2015 QCCA 768, 2015 QCCA 768
Opinion
9191-0455 Québec inc. c. Fiducie Famille Bernard Môme 2015 QCCA 768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023979-131 (505-17-004317-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANTES AVOCAT 9191-0455 QUÉBEC INC. RESTAURANT RIVE-GAUCHE INC. me leslie b. erdle ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT FIDUCIE FAMILLE BERNARD MÔME PATRICIA BOURGAULT 4300645 CANADA INC.
BERNARD MÔME Me MARTIN BRISSON ( De Chantal, D'Amour, Fortier sencrl ) En appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2013 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Vente – rentabilité de l’entreprise – interprétation de «changement matériel ou important» Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Leslie B. Erdle. 10 h 20 Fin de l'argumentation de Me Leslie B. Erdle. 10 h 20 Suspension de la séance. 10 h 29 Reprise de la séance. Arrêt unanime de la Cour prononcé par l'honorable Marie St-Pierre, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel porte sur l’interprétation de clauses contractuelles et sur l’étendue des obligations de renseigner ou de se renseigner qui en découlent, le cas échéant, dans le contexte d’une offre d’achat d’acquisition d’actions, d’une vérification diligente effectuée, d’un financement obtenu d’un créancier tiers et de la transaction réalisée.
La juge a conclu qu’il n’y avait pas de manquement de la part du vendeur dans ce contexte. [ 2 ] L’appel porte également sur les conclusions de la juge voulant qu’à tout événement les appelantes n’ont pas fait la preuve du dommage réclamé. [ 3 ] Quant à l’interprétation retenue par la juge, les appelantes ne sont pas satisfaites de ses conclusions et elles tentent de nous inviter à reprendre l’exercice, mais sans pointer quelque erreur manifeste et déterminante de fait de la juge. [ 4 ] Quant à la question des dommages, elles proposent que la preuve se trouve au dossier malgré ce qu’en dit la juge. [ 5 ] Elles ont tort sur les deux points.
[ 6 ] Tenant compte de la norme d’intervention applicable en l’espèce, alors que les appelantes ne font pas la démonstration d’erreur révisable dans les circonstances, il y a lieu de rejeter l’appel, avec dépens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. marie st-pierre, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Leslie B. Erdle DE GRANDPRÉ CHAIT Procureur des appelantes Me Martin Brisson DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER Procureur des intimés
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