2012 QCCA 987, 2012 QCCA 987
Opinion
Richer c. R. 2012 QCCA 987 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005033-111 (560-01-013657-102) DATE : 28 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT RICHER APPELANT - Défendeur c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 15 août 2011 par la Cour Québec, (l'honorable Jean R.
Beaulieu), qui a rendu une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu à perpétuité ( art. 109 (3) C.cr .) contre l'appelant; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Beauregard et Hilton; [ 3 ] Accueille l'appel; [ 4 ] substitue à l'ordonnance d'interdiction perpétuelle prononcée par le juge de première instance une ordonnance interdisant à l'appelant d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives, et ce, pour une période se terminant 10 ans après le dépôt du plaidoyer de culpabilité. [ 5 ] Ordonne à l'appelant à se présenter devant un juge de paix désigné à cette fin dans les cinq jours de cet arrêt pour y signer un engagement conforme à la conclusion précédente.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Richard Masson Pour l'appelant Me Jean Campeau Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 20 avril 2012 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 6 ] L'appelant interjette appel d'une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu perpétuelle ( art. 109 (3) C.cr .)
prononcée contre lui alors qu'il n'avait pas été informé au préalable de l'intention de l'intimée de requérir une telle peine. [ 7 ] Outre la question de l'absence d'un avis de récidive, la seule véritable difficulté que soulève ce pourvoi consiste à déterminer le moment où prend fin l'ordonnance prévue à l'
article 109 C.cr . lorsque celle-ci intervient à l'occasion de la condamnation d'un contrevenant à une peine d'emprisonnement avec sursis ( art. 742.1 C.cr .). Le contexte [ 8 ] Après que l'appelant eut plaidé coupable à l'accusation d'avoir commis l'infraction prévue à l' article 5 (2) (3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] , le juge accepte d'entériner la suggestion commune présentée par les parties et le condamne à une peine de 12 mois de détention à être purgée au sein de la collectivité, accompagnée d'une ordonnance de probation d'une durée de 2 ans. Il rend aussi à cette occasion l'ordonnance d'interdiction prévue à l'
article 109 C.cr . [ 9 ] Au moment d'enregistrer son plaidoyer, l'appelant avait déjà à son passif une condamnation antérieure en semblable matière. Pour cette raison, le juge a estimé être en présence d'un récidiviste, ce qui, selon lui, emportait l'obligation de rendre une interdiction perpétuelle de possession d'armes à feu. Il déclare : Et l'
article 109 , l'interdiction de posséder des armes à feu, munitions et substances explosives s'applique à perpétuité, vu que monsieur a un antécédent en mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989) de possession dans le but de trafic. [2] [Je souligne.] L'analyse
I) La durée de l'ordonnance [ 10 ] Lorsqu'un contrevenant est condamné, plaide coupable ou fait l'objet d'une absolution par suite de la commission de l'une des infractions énumérées aux alinéas
a) à
d) du paragraphe 109 (1) C.cr ., le juge doit, en sus de toute autre peine, lui interdire d'avoir en sa possession les armes énumérées au paragraphe (2) de cette disposition [3] . Cette ordonnance se termine au plus tôt 10 ans après sa libération ou, selon le cas, s'il n'est pas emprisonné, 10 ans après sa déclaration de culpabilité ou de son plaidoyer de culpabilité. Si l'infraction commise par le contrevenant consiste en une récidive, le juge doit alors rendre une ordonnance d'interdiction perpétuelle (109
(3) C.cr .). [ 11 ] Cependant, la jurisprudence [4] a déterminé qu'une ordonnance de cette nature (perpétuelle) constituait en soi une sanction plus sévère, obligeant le poursuivant, qui revendique cette mesure à l'égard d'un contrevenant, à convaincre le tribunal, conformément à l'
article 727 C.cr . , que ce dernier a été informé à l'avance qu'une sanction plus importante sera recherchée contre lui. [ 12 ] L'intimée concède que, en l'espèce, un tel avis n'a pas été communiqué à l'appelant. Il nous laisse donc le soin de déterminer, compte tenu des circonstances de l'affaire et du profil du contrevenant, la durée de l'interdiction [5] . [ 13 ] Le dossier ne fait pas voir que l'appelant est une personne violente ou encore qu'il aurait déjà commis des crimes de violence avec ou sans possession d'armes à feu. Sa dernière condamnation remonte à plus de 20 ans.
Sans plus épiloguer sur cette question, j'estime que l'intérêt de la justice n'exige pas qu'une interdiction plus longue que 10 ans soit rendue. [ 14 ] Ce qui nous amène à l'objet principal du pourvoi, soit la détermination du moment où l'ordonnance d'interdiction devra prendre fin. II) L'échéance de l'ordonnance [ 15 ] L'intimée prétend que l'appelant, ayant été détenu durant toute la période du sursis, ne peut être libéré qu'à l'échéance de sa peine. Cette logique l'amène à soutenir que l'interdiction prévue à l'
article 109 C.cr . se terminera 10 ans après sa libération. [ 16 ] À mon avis, c'est à tort que la poursuivante associe la libération d'un contrevenant au sens où l'entend l' alinéa 109
(2) a) C.cr . avec l'échéance du sursis. Je m'explique. [ 17 ] Aux fins d'une meilleure compréhension des arguments des parties, je crois utile de reproduire les paragraphes 2 , 3 et 4 de l'
article 109 C.cr . :
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte – , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
(2) An order made under subsection (1) shall, in the case of a first conviction for or discharge from the offence to which the order relates, prohibit the person from possessing (
a) any firearm, other than a prohibited firearm or restricted firearm, and any crossbow, restricted weapon, ammunition and explosive substance during the period that (
i) begins on the day on which the order is made, and (ii) ends not earlier than ten years after the person’s release from imprisonment after conviction for the offence or, if the person is not then imprisoned or subject to imprisonment, after the person’s conviction for or discharge from the offence; and (
b) any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited weapon, prohibited device and prohibited ammunition for life.
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.
(3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, ammunition and explosive substance for life.
(4) À l’alinéa (2) a ), « libération » s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
(4) In subparagraph (2)( a )(ii), “release from imprisonment” means release from confinement by reason of expiration of sentence, commencement of statutory release or grant of parole. [ 18 ] Vu l'historique de l'
article 109 C.cr . , il est peu probable que, lorsqu'il fut adopté, le législateur a prévu que les mots « emprisonné » et « emprisonnement » contenus à cette disposition impliqueraient pour l'avenir toute forme de détention dont celle à domicile [6] . [ 19 ] J'estime que la locution « s'il n'est pas emprisonné » (« is not then imprisoned ») contenue à l' alinéa 109
(2) a) C.cr . [7] s'applique à la situation de celui qui purge sa peine au sein de la collectivité. La jurisprudence et la loi elle-même considèrent que le statut de sursitaire n'inclut pas celui de prisonnier. [ 20 ] Il faut savoir que les mesures législatives adoptées en juillet 1995 qui ont mené à une refonte complète des règles régissant la détermination de la peine [8] , incluant la nouveauté qu'était alors le sursis à l'emprisonnement, visaient principalement à réduire le recours à l'incarcération comme mode de sanction [9] .
L'arrêt Proulx a par ailleurs repris l'intention du législateur en indiquant clairement que, pour les délinquants non dangereux, le sursis constituait une solution de rechange efficace à l'incarcération [10] .
On le voit bien, la jurisprudence a fait une nette différence entre l'emprisonnement et l'emprisonnement avec sursis. [ 21 ] La loi ne manque pas non plus de fournir des indications sur la distinction qui s'impose entre l'incarcération d'un contrevenant dans un centre de détention et le fait pour ce dernier de purger sa peine au sein de la collectivité. [ 22 ] Ainsi, advenant que le délinquant enfreigne sans excuse raisonnable une condition de l'ordonnance de sursis, le tribunal peut alors lui ordonner de purger en prison une
partie de la peine qui reste à courir [11] . Si donc l'incarcération constitue une sanction pour des manquements à une condition du sursis, il s'ensuit forcément que l'emprisonnement est une peine distincte et plus grave que celle qui permet au contrevenant de continuer à vivre au sein de la collectivité. [ 23 ] Par ailleurs, le paragraphe 109 (4) C.cr . mentionne que la libération du contrevenant veut dire « l' élargissement entraîné par l'expiration de la peine ou […] [d'une] libération d'office […] [ou] conditionnelle » [je souligne].
Le texte anglais de la loi est encore plus précis alors que les mots « release from imprisonment » signifient « release from confinement ». [ 24 ] Or, contrairement à la situation de celui qui est incarcéré, le contrevenant qui s'est vu accorder un sursis à l'emprisonnement ne pourra jamais profiter d'une possible réduction de sa peine par voie d'une libération conditionnelle [12] .
En effet, selon la nature même du sursis, il n'est pas nécessaire d'envisager une modalité de réinsertion dans la société pour le contrevenant qui s'y trouve déjà. [ 25 ] La Cour suprême dans l'arrêt Proulx a également souligné en ces termes la distinction qui existe entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis : […] Par conséquent, il faut donner au mot « imprisonnment » du texte anglais de l'al. 718.2
e) le sens d'« incarceration » (« incarcération ») plutôt que son sens technique qui englobe à la fois l'idée d'incarcération et celle de « conditional sentence » (« condamnation à l'emprisonnement avec sursis »). […] [13] [ 26 ] Bref, s'il est possible d'être détenu à domicile [14] , on n’y est pas pour autant incarcéré ( imprisonment ) et si le sursis se termine
à l'échéance des conditions qu'il comporte, l'expiration de cette peine n'entraîne pas l'élargissement de celui qui n'a pas été placé derrière les barreaux [15] . [ 27 ] Comme l'ordonnance qui prononce un sursis à l'emprisonnement ne contient pas les notions de libération, d'emprisonnement (dans le sens de « confinement ») ou de libération conditionnelle, je ne vois rien à la lecture de l'
article 109 C.cr . qui permet de croire que cette ordonnance devrait se terminer, comme le soutient l'intimée, 10 ans après l'échéance du sursis. Puisque l'appelant n'a jamais été emprisonné, il ne peut donc être l'objet d'une libération au sens où l'entend l' alinéa 109
(2) a) C.cr. , de sorte que l'ordonnance d'interdiction doit se terminer au plus tôt 10 ans après la déclaration de culpabilité [16] ou, comme en l'espèce, 10 ans après le jour du dépôt de son plaidoyer de culpabilité. CONCLUSION [ 28 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel, de substituer à l'ordonnance d'interdiction perpétuelle prononcée par le juge de première instance une ordonnance interdisant à l'appelant d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives, et ce, pour une période se terminant 10 ans après le dépôt du plaidoyer de culpabilité. GUY GAGNON, J.C.A.
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