2018 QCCQ 7751, 2018 QCCQ 7751
Opinion
Savoie c. 9111-5717 Québec inc. 2018 QCCQ 7751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700282-176 DATE : 6 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLANGE SAVOIE Demanderesse c. 9111-5717 QUÉBEC INC Défenderesses et PLOMBERIE JACQUES LAJOIE INC.
Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a mal installé une soupape de sûreté (clapet) sur son système de plomberie lors de la construction de sa résidence, la demanderesse lui réclame 14 773,06 $ à
titre de dommages, non couverts par son assureur. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande précisant qu’elle n’a pas été avisée par la demanderesse avant l’exécution de travaux correctifs. Elle a appelé au dossier Plomberie Jacques Lajoie inc. ( Lajoie) à qui elle avait confié les travaux de plomberie de la résidence. [ 3 ] Plomberie Jacques Lajoie inc. conteste la demande, alléguant la prescription et l’absence de dénonciation.
LE CONTEXTE [ 4 ] Il n’est pas contesté que la défenderesse a construit la résidence de la demanderesse au coût de 143 781 $ [1] en vertu d’un contrat d’entreprise signé en 2003. [ 5 ] M.
Jacques Lajoie, président de Plomberie Jacques Lajoie inc., admet que son entreprise a exécuté les travaux de plomberie en sous-traitance de la défenderesse. [ 6 ] Le 7 avril 2017, la demanderesse a constaté un dégât d’eau dans le sous-sol de sa résidence qui a été causé, selon elle, par le fait que la soupape de sûreté du tuyau pluvial était collée depuis 2003 [2] . [ 7 ] La demanderesse allègue avoir subi les dommages suivants à la suite de cet évènement survenu lors d’une forte pluie : ➢ L’installation d’un nouveau couvre-plancher : 4 544,97 $; ➢ Achat de peinture et de plaintes : 325,03 $; ➢ Installation des cheminées pour la vérification du drain : 1 724,63 $; ➢ Vacuum pour ramasser l’eau : 111,47 $; ➢ Chevalet pour peinturer les plaintes : 91,96 $ ➢ Trois (3) jours de perte de salaire : 600,00 $ ➢ Aide pour ramasser l’eau : 875,00 $ ➢ Ennuis et inconvénients : 6 500,00 $ [ 8 ] La demanderesse a produit une vidéo réalisée le 11 avril 2017 par Les Entreprises Éric Horion .
La demanderesse croyait que la cause du problème était alors le drain. [ 9 ] Ce même jour, cet entrepreneur a installé deux cheminées d’accès au drain de façon à pouvoir y passer une caméra vidéo. La
vidéo a été produite [3] . [ 10 ] Après avoir passé la caméra en deux étapes autour du drain de la maison, il appert qu’il y a certaines sections du drain, surtout à l’arrière, qui sont remplies d’eau alors que d’autres ne le sont pas. [ 11 ] Ce phénomène, qui rappelle les montagnes russes à son origine dans le déplacement du drain ou une installation inadéquate lors de la construction. Cependant, la vidéo ne démontre aucune obstruction soit par du sable, de l’ocre ferreux ou des racines d’arbres. Selon M. Horion, le drain fonctionne normalement et n’est pas la cause de l’infiltration d’eau.
Dans sa déclaration pour valoir témoignage du 14 janvier 2018, M. Horion écrit que « le drain ne se vidait pas et qu’il était plein d’eau à 100 % ». [ 12 ] M. Horion en est venu à la conclusion que c’est la soupape de sûreté qui a collé et qui, lors de la grosse pluie du 7 avril, a empêché l’écoulement régulier de l’eau par les deux côtés de la soupape, celle-ci ne suffisant, d’où le débordement [4] . [ 13 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage du 14 janvier 2018, M. Horion précise qu’il a dû prendre un tournevis pour ouvrir la porte du clapet pour déterminer pourquoi elle restait fermée.
Il ajoute que de la colle empêchait la porte d’ouvrir et que cela est dû au montage des tuyaux de chaque côté du clapet.
Il ajoute que la nappe phréatique était très élevée au printemps 2017, ce qui selon lui, pourrait expliquer pourquoi la demanderesse n’a pas eu de problème auparavant. [ 14 ] Tous les montants que la demanderesse réclame pour les travaux correctifs et qui comportent des factures du mois d’avril et du mois de mai 2017, ont été effectués avant que la défenderesse soit informée du dégât d’eau. [ 15 ] La demanderesse dit avoir tenté à plusieurs reprises de communiquer avec la défenderesse dont le président est M. Bryan Tranquille.
Elle a même tenté d’obtenir, par l’intermédiaire d’un expert en sinistre un numéro de téléphone pour joindre M. Tranquille, mais sans résultat [5] . Au numéro qu’elle avait en sa possession, elle ne pouvait laisser de message. [ 16 ] La situation s’explique possiblement parce que l’entreprise de M. Tranquille fait l’objet de poursuites pour 15 millions de dollars dans le dossier de la pyrrhotite à Trois-Rivières. M.
Tranquille dit qu’il a changé de numéro de téléphone cellulaire. [ 17 ] Il prétend cependant que la demanderesse aurait pu, par l’intermédiaire de Jacques Lajoie, tenter de le joindre ou par le biais de son épouse qui exploite un salon de coiffure connu de la demanderesse. [ 18 ] C’est par la mise en demeure de la demanderesse du 12 juin 2017, reçue le 27 juin, qu’on lui a dénoncé la situation pour la première fois. [ 19 ] Après réception de la mise en demeure, M.
Tranquille s’est rendu à la résidence de la demanderesse où il a constaté qu’il y avait des contrepentes du terrain vers la fondation, ce qui n’est pas recommandé. [ 20 ] M. Tranquille ne s’explique pas non plus comment la soupape de sûreté aurait pu fonctionner pendant 14 ans sans problème et aurait été collée le 11 avril 2017. [ 21 ] Jacques Lajoie a témoigné qu’il a effectué les travaux de plomberie à cette résidence et qu’ils ont été faits selon les règles de l’art.
Selon lui, les photos de la soupape ne montrent pas un peu de colle, mais possiblement du calcaire ou une autre matière provenant de l’eau. [ 22 ] Selon M. Lajoie, une soupape de sûreté doit être entretenue de façon régulière et idéalement, sur une base annuelle [6] . [ 23 ] M. Lajoie mentionne que lorsque la situation lui a été dénoncée, tous les travaux avaient été exécutés. [ 24 ] M. Lajoie soutient enfin que M.
Horion aurait dû vérifier le clapet avant d’engager des coûts de plus de 1 700 $ pour creuser des cheminées d’accès au drain qui, de toute façon, selon lui, constitue une plus value. [ 25 ] La demanderesse a répondu qu’Éric Horion avait vérifié et décollé le clapet avant de creuser la cheminée d’accès au drain. [ 26 ] Selon la demanderesse, même si le clapet était collé, il y avait de légers espaces de chaque côté qui permettaient à l’eau de s’écouler lentement, mais cela n’a pas suffi lors de la pluie abondante du 11 avril 2017 [7] . [ 27 ] M.
Lajoie a affirmé que la soupape de sûreté avait été vérifiée au moment de la construction et qu’elle était fonctionnelle. ANALYSE [ 28 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions relatives au contrat d’entreprise définie ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 29 ] L’
article 2100 C.c.Q traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et
de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 30 ] L’article 2101 prévoit qu’un entrepreneur peut retenir les services d’un tiers pour l’exécution des travaux, mais il en demeure responsable. [ 31 ] Il est utile de reproduire également l’
article 2118 C.c.Q. qui traite d’une garantie de 5 ans pour les ouvrages immobiliers de même que l’
article 2120 C.c.Q. : 2118. À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. 2120.
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 32 ] En l’espèce, le problème est survenu au-delà de la période de 5 ans de sorte que ces dispositions n’ont pas d’application.
Elles ne peuvent donc venir en aide à la demanderesse pour alléguer son fardeau de preuve. [ 33 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute par son sous-traitant, lors de la construction de la maison, et ce, en vertu des articles 1458 , 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 34 ] Il est douteux que la soupape de sûreté n’ait pas été installée selon les règles de l’art puisqu’elle a fonctionné normalement pendant 14 ans. De plus, Jacques Lajoie a affirmé qu’elle a été installée selon les règles de l’art. Il a de nombreuses années d’expérience comme plombier. [ 35 ] La seule explication révélée par la preuve serait que de la colle aurait empêché l’ouverture de la soupape pour laisser l’eau s’écouler.
Rien n’indique que la plomberie a été mal installée, du moins par une preuve prépondérante. Il est donc possible qu’il s’agisse d’un manque d’entretien puisque si la demanderesse avait fait vérifier la soupape de sûreté au moins une fois depuis 2003, le supposé problème aurait été découvert. [ 36 ] M. Horion n’étais pas présent à l’audience.
Sa déclaration pour valoir témoignage et ses commentaires sur la vidéo comportent une contradiction sur le fonctionnement du drain. [ 37 ] Même si le Tribunal était convaincu par la preuve de la demanderesse que la soupape de sûreté avait été mal installée, elle n’a pas dénoncé l’évènement du 7 avril 2017 à la défenderesse avant l’exécution des travaux. [ 38 ] La défenderesse est une entreprise de la région de Trois-Rivières. Il aurait été possible pour la demanderesse de communiquer avec Lajoie, même si elle n’avait pas de contrat avec lui à l’époque, pour tenter de joindre M. Tranquille. M.
Lajoie aurait été en mesure de la renseigner puisqu’au cours des dernières années, il a installé la plomberie des nombreuses constructions réalisées par la défenderesse. Il ajoute que M.
Tranquille a toujours été satisfait de son travail, ce que confirme ce dernier. [ 39 ] L’argument de la prescription ne peut être retenu, car le point de départ du calcul de trois ans est l’évènement du 7 avril 2017. [ 40 ] En résumé, le Tribunal n’est pas convaincu que la qualité des travaux exécutés par la défenderesse lors de la construction de la maison soit en cause de sorte que la demande doit être rejetée. [ 41 ] Considérant cependant les circonstances, la demande est rejetée, chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande. [ 43 ] REJETTE la mise en cause forcée de Plomberie Jacques Lajoie inc.
[ 44 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2018
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