2012 QCCA 2252, 2012 QCCA 2252
Opinion
Touri c. Multi-Marques inc. 2012 QCCA 2252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023151-129 ( 500-17-055081-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ABDERRAHIM TOURI Se représente seul
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MULTI-MARQUES INC. Me Nancy Ménard-Cheng NORTON ROSE CANADA MIS EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLE COMMISSION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 6 NOVEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS DE GRANDPRÉ DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION Voir le jugement à la page 3. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui se représente lui-même, demande la permission d'en appeler d'un jugement prononcé le 6 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-François de Grandpré), qui a accueilli la requête en rejet d'action de la mise en cause dirigée contre sa requête en révision judiciaire, que le requérant a déposée initialement le 22 décembre 2009. (art. 846 C.p.c .). [ 2 ] Par la suite, ce dernier a déposé deux requêtes amendées, dont la dernière (ré-amendé
e) fut déposée le 25 septembre 2012.
Pour l'essentiel, il souhaitait contester la légalité de nombreuses décisions administratives rendues par la Commission des lésions professionnelles (CLP) dont celle rendue le 11 janvier 2011, laquelle a rejeté une de ses requêtes en révision administrative pour 3 dossiers [1] déposée depuis 2010 devant la CLP. [ 3 ] Dans les conclusions de sa requête dont je suis saisi, le requérant plaide qu'advenant qu'elle soit accordée, il demandera à la formation saisie du fond du pourvoi d'infirmer le jugement précité de la Cour supérieure, de retourner devant elle sa requête en demande de révision judiciaire des diverses décisions rendues par la CLP, savoir celle du 24 juillet 2009 (CLP
I) et celle du 24 novembre 2009 (CLP II), pour être tranchée sur le fond. * * * [ 4 ] Brossé à larges traits [2] , le contexte pertinent à l'intelligence du dossier peut se résumer comme suit.
Le litige du requérant avec la mise en cause et par la suite avec le tribunal administratif CLP, commence avec son premier retrait volontaire du travail survenu le 24 juin 2007, à la suite d'une recommandation de son médecin traitant dit-il, qui aurait décelé chez lui un trouble d'adaptation avec humeur axio-dépressive, apparemment confirmé par le psychiatre expert de la mise en cause, qui résulterait de harcèlement au travail.
Le requérant retournera chez son employeur, la mise en cause, le 13 janvier 2008, d'où il se retirera une autre fois le 30 juillet suivant, affirmant alors avoir reçu un autre diagnostic de dépression majeure. [ 5 ] Le 24 juillet 2009, une première décision du tribunal administratif est rendue pour le dossier 335216-71-0712, (Décision CLP
I) qui rejette sa demande de révision administrative d'une décision rendue précédemment le 15 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), laquelle a refusé sa demande d'indemnité, à la suite du harcèlement psychologique qu'il soutenait avoir subi au travail. Cette décision administrative détermine que le premier diagnostic posé sur le requérant ne constitue pas une lésion professionnelle et en conséquence la décision de la CSST est confirmée. S'appuyant sur l'art. 429.56 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [3] « LATMP » le requérant demande le 9 septembre 2009 à la CLP de réviser la décision précitée (CLP I). [ 6 ] Un peu plus tard, le 24 novembre 2009, une autre décision est rendue par la CLP dans le dossier du requérant 372692-71-0903 qui rejette sa seconde requête en révision administrative, à l'encontre d'une autre décision de la CSST datée du 26 février 2009, qui a
également rejeté sa réclamation; cette deuxième décision de révision administrative confirme, aussi, la décision antérieure, selon laquelle le requérant n'a pas subi de lésion professionnelle le 30 juillet 2008 (décision CLP II). [ 7 ] Le 22 décembre 2009, le requérant dépose sa demande en révision judiciaire des deux décisions CLP I et CLP II, laquelle va être suspendue le 12 janvier 2010, par le juge De Grandpré de la Cour supérieure, à la demande de la mise en cause.
La suspension est ordonnée jusqu'à ce que la décision CLP I, soit rendue au motif que le requérant doit d'abord épuiser ses recours devant les instances administratives, avant de s'adresser à la Cour supérieure.
Peu de temps après, le 1 er février 2010, le requérant demandera à la CLP une autre demande de révision administrative en vertu de l'art. 429.56. [ 8 ] Le 10 mai 2010, la CLP rejette la demande de révision administrative du requérant contre la décision administrative CLP I (dossier 335216-071-0712). [ 9 ] Le 1 er septembre 2010, le requérant est congédié par la mise en cause, et le 23 novembre suivant, il demande de nouveau à la Cour supérieure de suspendre sa requête introductive en révision judiciaire, faisant valoir le dépôt d'une autre demande en révision administrative de la décision CLP II, qui est accueillie par le juge Lanctôt de la Cour supérieure. [ 10 ] Le 11 janvier 2011, la CLP rejette la deuxième demande de révision administrative du requérant pour les trois dossiers devant elle (CLP II).
Peu après, le 24 mai suivant, le requérant dépose une demande amendée en révision judiciaire à l'encontre des décisions CLP I et CLP II, priant la Cour supérieure d'annuler ces deux dernières et les réviser. À l'audience devant moi, l'avocate de la mise en cause a précisé que peu après le dépôt de cette demande amendée, elle a déposé un avis d'opposition, vu son caractère informe, de surcroît non accompagnée d'un avis de présentation.
Elle ajoute que le requérant n'y a répondu que 15 mois plus tard, en déposant (par son avocat) le 25 septembre 2012 une requête en révision judiciaire ré-amendée, comportant cette fois un avis de présentation pour le 26 octobre 2012. [ 11 ] Quelques jours plus tard, la mise en cause déposera sa requête en rejet d'action à l'encontre de la dernière demande en révision judiciaire ré-amendée du requérant, fondée sur les art. 4.1, 54.1 et 273 C.p.c .; c'est elle qui a fait l'objet du jugement du 6 novembre 2012 par l'honorable De Grandpré, dont le requérant demande la permission d'appeler. * * * [ 12 ] Dans un jugement longuement motivé, le juge de première instance accueille la requête en rejet d'action contre la demande du requérant en révision judiciaire.
Il relate d'abord dans le menu détail le contexte du litige dont il est saisi, la trame procédurale ayant conduit aux décisions administratives CLP I et CLPII, ainsi que les demande en révision administrative devant la CLP.
À haut niveau, il passe aussi en revue la chronologie des procédures judiciaires, ayant précédé la demande de rejet d'action par la mise en cause. [ 13 ] Le juge souligne qu'après le rejet en révision administrative de la CLP le 11 janvier 2011, la suspension de l'instance ordonnée précédemment prenait fin le même jour, après quoi les parties devaient s'entendre et produire un échéancier dans les 30 jours suivants, soit le 11 février 2011. [ 14 ] Ensuite, il souligne que ce n'est que le 25 septembre 2012 [4] , soit 16 mois plus tard que le demandeur fait signifier à la mise en cause sa requête introductive d'instance en révision judiciaire ré-amendée, « cette fois, était accompagnée d'un avis de présentation ».
Le juge note à bon droit que le requérant devait alors contrer une demande en rejet sous l'art. 273 C.p.c . et donc qu'il devait obtenir la permission d'être relevé de son défaut d'avoir inscrit le dossier dans les 180 jours, ce qui nécessitait une justification. Il a donc permis exceptionnellement au requérant de témoigner pour l'éclairer sur ses motifs d'absence pareille permission, plus tôt. De son témoignage le juge retient que le requérant ne lui a fourni aucune explication valable pour justifier son défaut.
À l'évidence, dans le contexte judiciaire du dossier, cette observation s'applique aux deux requêtes en révision judiciaire déposées consécutivement par le requérant les 24 mai 2011 et 25 septembre 2012. [ 15 ] S'appuyant sur l'art. 110.1 C.p.c. selon lequel les demandes en justice doivent être inscrites pour enquête et audition dans un délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la procédure introductive, il précise qu'une
partie peut néanmoins être relevée des conséquences de son retard, pourvu qu'elle démontre avoir été réellement dans l'impossibilité d'agir, dans le délai prescrit. Sur ce point, le juge conclut, à bon droit, que le requérant est réputé s'être désisté de sa demande initiale, tel que prévu à l'art. 274.3 C.p.c .. Enfin, il détermine que le mis en cause est dispensé de toute autre preuve [5] .
Dit autrement, la présomption voulant que le requérant est réputé s'être désisté de sa requête introductive en révision judiciaire, vu son défaut d'inscrire dans le délai prescrit ou encore d'avoir présenté une permission pour en être exonéré, constitue une présomption irréfragable [6] . [ 16 ] Le juge conclut ensuite que la demande en révision judiciaire est tardive, que les délais encourus sont déraisonnables et qu'aucune permission n'a été demandée pour ré-amender la demande de révision judiciaire, en dépit de l'avis d'opposition déposée par la mise en cause, contre celle déposée le 24 mai 2011. [ 17 ] Pour conclure, s'appuyant sur l'arrêt Maritime Insurance [7] le juge rejette l'argument de dernier recours du requérant, selon lequel la Cour ne serait saisie que d'une requête en irrecevabilité et que dès lors le juge doit faire preuve de prudence et lui permettre d'entendre la cause au fond.
Le juge, avec raison, détermine que cette prudence ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, puisque encore aurait-il fallu que le requérant présent en Cour supérieure une requête pour être relevé du défaut. * * * [ 18 ] Au soutien de sa requête pour permission d'appeler, le requérant fait valoir de nombreux moyens d'appel, notamment que le juge a commis un grand nombre d'erreurs manifestes et déterminantes : i. en faisant référence à la demande de rejet de la mise en cause en vertu des art. 165.4 et 54.1 C.p.c . [8] ii. en mentionnant erronément que je juge Lanctôt avait suspendu l'instance le 23 novembre 2010,
iii. en omettant de considérer que le requérant avait déjà déposé son mémoire au soutien de sa demande initiale en révision judiciaire; iv. en relatant erronément la trame des procédures administratives ; v. qu'il a été partial dans son appréciation des faits et que sa narration de la trame procédurale judiciaire est erronée, notamment avec ce que souligné plus haut en plus d'avoir oublié que c'est lui-même qui avait suspendu l'instance le 12 janvier 2010, d'où résulterait une iniquité procédurale; et enfin vi. qu'il a eu tort d'affirmer à la fin de son jugement (paragr.45) qu'il y avait « manifestement des indices de quérulence ». * * * [ 19 ] Il est acquis que celui qui requiert la permission d'appeler en vertu de l'art. 26 C.p.c . d'une décision de la Cour supérieure ayant refusé sa demande de révision judiciaire (art. 846 C.p.c .) a le fardeau d'établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ». [ 20 ] Le législateur a modifié en 2002 certaines dispositions du code de procédure pour mieux encadrer les règles concernant la permission d'appeler, notamment en modifiant certains paramètres tirés du droit prétorien [9] , en l'occurrence par l'insertion au deuxième alinéa l'art. 26 du passage « …ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu ». [ 21 ] Comme le relève mon collègue le juge Rochon dans sa décision comme juge unique dans Gaz Métro Inc . [10] , la rigueur de cette règle est illustrée par cette formule lapidaire du juge Vallerand : «…Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. » [11] En somme, rappelle-t-il, le législateur n'a pas dressé une liste exhaustive de situations juridiques supposant des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable. [ 22 ] Il est donc acquis que l'erreur de droit en soit ne suffit pas à constituer une question que la Cour d'appel devrait entendre; il va sans dire que ce même principe s'applique en l'espèce, pour les erreurs de fait qu'invoque le requérant. [ 23 ] Sans me prononcer sur la valeur de chacune des erreurs de faits reprochés par le requérant au juge de première instance, il n'en reste pas moins que l'essentiel de son raisonnement et les principes juridiques retenus permettent de bien comprendre sa décision d'accueillir la demande en rejet d'action de la mise en cause.
Son jugement ne recèle aucune erreur de droit non plus qu'aucune erreur manifeste et déterminante de fait, qui serait susceptible de justifier l'intervention de la Cour pour la réformer. [ 24 ] Certes, il est aisé de constater que sur certains détails, le juge a peut-être fait une erreur langagière, comme souligné plus haut, sur certains détails de narration de la trame procédurale judiciaire ou en référence à certains articles du C.p.c ., mais aucune de ces erreurs n'est déterminante, puisque sans impact sur son dispositif. [ 25 ] Par ailleurs, avec sa longue énumération d'erreurs reprochées et malgré le vocable des moyens invoqués qui réfère à des erreurs de droit, le requérant veut en réalité que la Cour revoit l'ensemble des faits qui sous-tendent le litige, qui a pourtant déjà fait l'objet de plusieurs décisions, à divers paliers administratifs spécialisés et judiciaires, dont la plus décisive est le jugement attaqué.
Ainsi, le requérant a présenté des recours devant au moins quatre paliers décisionnels, qui ont fait l'objet de plus de 15 décisions administratives ou judiciaires, qui toutes arrivent à la même conclusion. Je suis d'avis qu'au stade où elle est rendue, cette affaire a pris une envergue disproportionnée par rapport au litige soumis initiallement à la CSST.
Il est acquis que notre Cour doit faire preuve de déférence en matière de révision judiciaire et éviter de substituer son avis à celui exprimé dans le jugement attaqué, à moins que le requérant ne fasse la démonstration de quelque erreur de droit ou erreur de fait manifeste ou déterminante, ce qu'il n'a pas démontré. [ 26 ] Après avoir vu le dossier présenté par le requérant et lu les décisions administratives, le requérant ne me convainc pas qu'il y a lieu d'accueillir sa requête pour permission d'appeler, ne satisfaisant pas aux exigences rigoureuses de l'art. 26 C.p.c ., comme l'a expressément voulu le législateur.
Au surplus, je rappelle que la décision d'accueillir ou refuser une permission d'en appeler est de par sa nature, discrétionnaire. [ 27 ] C'est à bon droit que le juge a constaté que le requérant fait face à une présomption irréfragable de s'être désisté de sa demande en révision judiciaire, faute d'avoir inscrit sa demande en justice dans le délai de rigueur de 180 jours, à compter de la date de signification de sa requête (prévue à l'art. 110.1 C.p.c .), ou demandé la prorogation de ce délai. À ce sujet, la règle applicable en la matière sur l'impossibilité d'agir d'une
partie ou de son avocat pour demander une telle prorogation et être relevé du défaut d'avoir inscrit en temps utile est exigeante [12] . [ 28 ] En terminant, un mot sur le grief qu'a fait le requérant au juge d'instance avec le propos apparaissant au paragraphe 45 « …qu'il y a manifestement des indices de quérulence ». Il ne s'agit que d'un obiter sans conséquence sur sa décision et partant, je ne peux en tenir compte pour accorder une permission d'appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 29 ] REJETTE la requête mais sans frais vu le consentement de l'intimé; [ 30 ] PREND ACTE de ce que l'intimé n'a pas l'intention d'exécuter contre le requérant les frais qui lui ont été attribués par le juge de première instance.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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