2021 QCCA 1657, 2021 QCCA 1657
Opinion
9185-4067 Québec inc. c. Boughanmi 2021 QCCA 1657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029748-217 ( 505-17-012729-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9185-4067 Québec inc. Me LAURENT FOURNIER Me ANTOUN AL-SAOUB Me JONATHAN PIERRE-ÉTIENNE ( Grondin Savarese Legal ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Abderrazak Boughanmi Me YANICK PÉLOQUIN Absent 9175-0588 Québec inc. Me JEAN LOZEAU Me JOSÉE BRIÈRE ( Groleau Gauthier Plante ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Allard & Bisson inc. Me ALEXANDRE B. ROMANO Me BERTRAND DELORME LAROUCHE ( DBR Avocats ) Absents Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 octobre 2021 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure , district de Longueuil (Article 31 al. 2 C.p.c. ). Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 1 er novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante 9185-4067 Québec inc. demande la permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu séance tenante le 19 octobre 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Karen M. Rogers).
Elle demande également la permission d’en suspendre l’exécution provisoire durant l’instance d’appel. [ 2 ] Ce jugement visait à résoudre les difficultés découlant d’un autre jugement rendu le 27 septembre 2021 par la juge Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, qui nommait un administrateur indépendant pour l’intimée 9175-0588 Québec inc. (« l’intimée 9175 ») et ordonnait à la requérante de communiquer un état de compte à jour de la somme due par l’intimée 9175 en vertu d’un jugement rendu le 7 janvier 2021 par la juge Quach de la Cour supérieure. [ 3 ] Ce dernier jugement condamnait l’intimée 9175 (solidairement avec d’autres défenderesses) « à payer à la requérante 9185-4067 Québec inc. le montant de 2 805 866 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date d’introduction des procédures judiciaires », déclarait bonnes et valables les saisies avant jugement pratiquées en l’instance et condamnait les défenderesses, dont l’intimée 9175, aux frais de justice. Il a d’abord été porté en appel mais cet appel a été rejeté le 21 mai 2021, à l’issue d’une requête en rejet d’appel [1] . L’intimée 9175 a par la suite déposé un pourvoi en rétractation de jugement dont elle s’est désistée, après avoir annoncée son intention de le faire devant la juge Paquette qui en a pris acte.
Le jugement Quach est donc depuis passé en force de chose jugée. [ 4 ] À la suite des observations des parties lors de l’audience tenue devant la juge Paquette, dont celles de l’intimée 9175 qui disait vouloir acquitter sans plus tarder le montant de la condamnation prononcée contre elle et bénéficier d’une mainlevée des saisies et de l’hypothèque légale publiée sur ses immeubles afin de pouvoir les vendre, la juge Paquette prononçait notamment les ordonnances suivantes le 27 septembre 2021 : [13] ORDONNE à 9185-4067 Québec inc. de communiquer aux avocats de 9175-0588 Québec inc., au plus tard le 29 septembre 2021 à 17 h un état de compte à jour de la créance de 9185-4067 Québec inc. contre 9175-0588 Québec inc. en vertu du jugement rendu le 7 janvier 2021 et confirmé par la Cour d’appel le 21 mai 2021; PRÉCISE que cet état de compte devra mentionner le montant computé de façon quotidienne pour l’intérêt et l’indemnité additionnelle; [14] INFORME la demanderesse 9185-4067 Québec inc. qu’à défaut par elle de communiquer dans le délai mentionné précédemment l’état de compte ordonné, l’état de compte que la société mise en cause 9175-0588 Québec inc. déposera au plus tard le 30 septembre 2021 à 17 h tiendra lieu de la quantification du montant dû à 9185-4067 Québec inc. au terme du jugement Quach, tel que confirmé par la Cour d’appel;
[Caractères gras dans l’original] [ 5 ] Le 8 octobre 2021, la requérante se voyait refuser la permission de faire appel du jugement Paquette [2] . Dans son jugement, mon collègue le juge Kalichman conclut que la requérante n’a pas démontré l’urgence d’éviter un préjudice grave, puisqu’elle reconnaissait qu’en plus de publier une hypothèque légale sur les terrains de l’intimée 9175, elle les avait saisis de manière à garantir son intérêt au cas où la vente ne se matérialiserait pas ou que sa créance ne soit pas acquittée.
Il ajoutait : [12] P ar ailleurs, la requérante reconnaît s'être conformée à l'ordonnance de communiquer un état de compte de sa créance à 9175.
Par conséquent, il ne fait aucun doute que son droit de réclamer la totalité du montant dû est assuré, même s'il peut encore faire l'objet d’un débat en cas de désaccord. [ 6 ] Or, l’étape suivante de cette saga judiciaire ne semble malheureusement pas lui avoir donné raison, puisque la juge Rogers, saisie à son tour d’une demande de résoudre les difficultés entourant la détermination du montant dû au terme du jugement Quach, prononçait le jugement suivant : CONSIDÉRANT qu’en vertu de la décision de la Cour supérieure rendue le 27 septembre 2021, ci-après le jugement Paquette, la demanderesse avait jusqu’au 29 septembre 2021 à 17 h pour fournir un état de compte à jour de sa créance contre 9175-0588 Québec inc. en vertu du jugement rendu le 7 janvier 2021 par la Cour supérieure et confirmer par la Cour d’appel le 21 mai 2021, ci-après le jugement Quach; CONSIDÉRANT que la procédure de la demanderesse a indiqué à la juge Paquette qu’elle avait besoin d’un délai pour quantifier sa créance, et c’est ainsi que la juge lui a donné jusqu’au 29 septembre 2021; CONSIDÉRANT que la demanderesse a demandé la permission d’appeler de ce jugement en invoquant notamment que le « le jugement impose un délai déraisonnable pour quantifier sa créance », laquelle permission a été rejetée; CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait défaut de produire l’état de compte ordonné à l’intérieur du délai requis; CONSIDÉRANT que la demanderesse a tout simplement produit une lettre où elle énonce que sa créance en vertu du jugement Quach se chiffre à 4 185 987,89 $ sauf à parfaire, le tout sans aucun détail; CONSIDÉRANT qu’il est évident que la demanderesse n’est toujours pas d’accord avec le jugement Paquette; CONSIDÉRANT que le jugement Paquette est clair et qu’il y a aucun motif valable qui a été plaidé qui justifierait à la Cour de le remoduler, tel qui est suggéré par la demanderesse; EN FAIT, la juge Paquette était, dès le 27 septembre dernier, préoccupée par « le délai ou refus de la demanderesse, 9185-4067 Québec inc, de quantifier sa créance, de même que la multiplication de procédures diverses à l’utilité douteuse, empêchant la matérialisation de cette vente et la résolution du litige entre les parties »; CONSIDÉRANT que conformément au jugement Paquette, 9175-0588 Québec inc. a produit le 30 septembre 2021, avant 17 h, un état de compte; CONSIDÉRANT qu’en vertu du jugement Paquette cet état de compte doit tenir lieu de la quantification du montant dû à 9185-4067 Québec inc. au terme du jugement Quach; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la présente demande; DÉCLARE que « l’état de compte » transmis le 29 septembre 2021 par les avocats de 9185-4067 Québec inc. aux avocats de 9175-0588 Québec inc. ne respecte pas les exigences de l’ordonnance rendue par l’honorable Marie-Anne Paquette, j.c.s., le 27 septembre 2021; CONFIRME que l’état de compte déposé au dossier de la Cour le 30 septembre 2021 par 9175-0588 Québec inc. au montant de 3 840 866 $ avec un montant journalier de 470,42 $ pour les intérêts et l’indemnité additionnelle tient lieu de la quantification du montant dû à 9185-4067 Québec inc. aux termes du jugement rendu le 7 janvier 2021, par l’honorable Aline U.
K.
Quach, j.c.s., dans le dossier numéro 540-17-011688-156, tel que confirmé par la Cour d’appel le 21 mai 2021; ORDONNE à 9185-4067 Québec inc. de donner mainlevée de la saisie pratiquée et inscrite au registre foncier le 28 septembre 2021 sous le numéro 21 862 701, et de l’hypothèque légale inscrite au registre foncier le 29 septembre 2021 sous le numéro 26 700 230, sur le paiement de la somme établie par l’état de compte de 9175-0588 Québec inc., et qu’à défaut le jugement à être rendu sur les présentes équivaudra à telle mainlevée; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; LE TOUT AVEC FRAIS CONTRE LA DEMANDERESSE. [ 7 ] À mon avis, le jugement Rogers est un jugement rendu en matière d’exécution dont l’appel obéit aux critères de l’article 30, al. 2(8) C.p.c. , bien que certaines de ses conclusions soient de nature déclaratoires et susceptibles de donner ouverture à un appel de plein droit.
Quoiqu’il en soit, le résultat est le même, dans la mesure où j’estime que les critères de l’article 30, al. 2(8) C.p.c. sont satisfaits et qu’il y a lieu d’accorder la permission de faire appel. À mon avis, la question soulevée mérite l’attention de la Cour. Je m’explique. [ 8 ] La requérante soutient qu’il y a eu violation du principe de la chose jugée en lien avec la conclusion du jugement final du 7 janvier 2021 qui condamne l’intimée 9175 au versement d’un montant en capital, intérêts et indemnité additionnelle, déclare les saisies avant jugement bonnes et valables et accorde les frais de justice.
[ 9 ] Le jugement Rogers établit le montant de la créance due par l’intimée 9175 aux termes du jugement du 7 janvier 2021. La requérante ne remet pas en question le fait que l’état de compte déposé par l’intimée 9175 est conforme au montant octroyé en capital, additionné des intérêts et de l’indemnité additionnelle.
Elle ne semble pas non plus contester que l’état de compte qu’elle a soumis sans fournir le détail des intérêts et de l’indemnité additionnelle ou le per diem , ne rencontrait pas les exigences du jugement Paquette. [ 10 ] Elle plaide toutefois que l’ordonnance de la juge Rogers, qui confirme le montant dû en vertu du jugement Quach du 7 janvier 2021, est susceptible d’être interprétée comme retranchant le montant des frais de justice qui ont pourtant été accordés par le jugement Quach. [ 11 ] C’est d’ailleurs l’interprétation que lui oppose l’intimée 9175 et que cette dernière réitère lors de l’audience sur la permission de faire appel.
Selon elle, la juge Rogers aurait, en toute connaissance de cause, écarté les frais de justice, puisqu’ils n’avaient pas été adéquatement quantifiés selon les exigences du jugement Paquette dans l’état de compte déposé par la requérante.
De son côté, l’avocat de la requérante explique plutôt que la procédure de vérification des frais n’avait pas été entamée au moment de l’audience devant la juge Paquette puisque jusqu’à cette étape, l’intimée 9175 tentait de se pourvoir en rétractation de jugement. [ 12 ] À première vue et sans lier la formation qui entendra éventuellement le pourvoi, l’interprétation que propose l’intimée 9175 ne m’apparaît pas fondée puisque le jugement Rogers ne traite nulle part de la question des frais, pas plus que celui de la juge Paquette d’ailleurs .
Au surplus, la juge Rogers n’était pas habilitée à se prononcer sur les frais, n’étant pas saisie d’une demande de vérification ou de révision des frais de justice dûment taxés aux termes de la procédure particulière prévue à l’article 344 C.p.c. [ 13 ] La seule question visée par l’appel est celle de déterminer si l’ordonnance rendue par la juge Rogers, lorsqu’elle confirme le montant dû en vertu du jugement Quach rendu le 7 janvier 2021, retranche les frais de justice accordés par ce jugement. [ 14 ] Les conclusions du jugement Rogers, si elles devaient être interprétées comme retranchant les frais de justice du montant dû en vertu du jugement Quach, seraient susceptibles de causer une injustice grave à la requérante [3] , tout comme l’ordonnance de mainlevée complète des saisies et de l’hypothèque légale publiée sur le registre foncier sur paiement du seul montant de l’état de compte déposé par l’intimée 9175 soit 3 840 866 $ additionnés d’un montant journalier de 470,42 $ pour les intérêts et l’indemnité additionnelle.
L’appel d’un tel jugement s’inscrit, à mon avis, dans le sens de l’intérêt de la justice et de sa saine administration. [ 15 ] Dans ce contexte, il va de soi que la suspension de l’exécution provisoire doit être accordée en ce qui concerne la conclusion qui ordonne la mainlevée des saisies et de l’hypothèque légale sur paiement de l’état de compte de l’intimée 9175.
Ceci, bien que je sois consciente que la valeur des immeubles saisis et grevés d’une hypothèque légale excède vraisemblablement le montant des frais de justice que la requérante évalue à 350 000 $. [ 16 ] C’est pourquoi j’ai signalé aux parties à l’audience qu’une fois acquitté le montant de la condamnation en capital, intérêts et indemnité additionnelle suivant l’état de compte déposé par l’intimée 9175 (puisque rien ne justifie d’en retarder le paiement à ce stade), le débat en appel ne porterait plus que sur la portée de l’ordonnance du jugement Rogers à l’égard des frais de justice.
Je les ai donc invitées à proposer une alternative à la suspension complète de l’exécution provisoire de la conclusion relative à la mainlevée qui en tienne compte et j’ai continué l’audience à ce jour pour rendre jugement.
Toutefois, aucune alternative n’a été proposée. [ 17 ] Sans préjudicier le droit éventuel de l’intimée 9175 de soumettre, une fois acquitté le montant de la créance en capital, intérêts et indemnité additionnelle, une alternative aux saisies ou à l’hypothèque légale, que ce soit en requérant la permission de substituer une garantie à l’hypothèque légale ou par quelque autre moyen permettant d’offrir une garantie pour le paiement éventuel des frais de justice que la requérante devra s’empresser de faire taxer sans autre délai, je n’ai d’autre choix que de suspendre, dans l’intervalle, l’exécution provisoire nonobstant appel de la conclusion suivante du jugement qui ordonne la mainlevée : ORDONNE à 9185-4067 Québec inc. de donner mainlevée de la saisie pratiquée et inscrite au registre foncier le 28 septembre 2021 sous le numéro 21 862 701, et de l’hypothèque légale inscrite au registre foncier le 29 septembre 2021 sous le numéro 26 700 230, sur le paiement de la somme établie par l’état de compte de 9175-0588 Québec inc., et qu’à défaut le jugement à être rendu sur les présentes équivaudra à telle mainlevée; [ 18 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 19 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 .
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 20 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; [ 21 ] Vu la suspension d’exécution provisoire ordonnée et les circonstances qui militent en faveur de la fixation d’une audience dans les meilleurs délais; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu séance tenante le 19 octobre 2021; [ 23 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 24 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 26 novembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 25 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23
décembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 26 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 27 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 mars 2022 en salle Pierre-Basile Mignault , à 9 h 30, pour une durée totale de 75 minutes (partie appelante : 45 minutes;
partie intimée : 30 minutes); [ 28 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes.
Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation ; [ 29 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l’exécution provisoire de la conclusion suivante : ORDONNE à 9185-4067 Québec inc. de donner mainlevée de la saisie pratiquée et inscrite au registre foncier le 28 septembre 2021 sous le numéro 21 862 701, et de l’hypothèque légale inscrite au registre foncier le 29 septembre 2021 sous le numéro 26 700 230, sur le paiement de la somme établie par l’état de compte de 9175-0588 Québec inc., et qu’à défaut le jugement à être rendu sur les présentes équivaudra à telle mainlevée; [ 30 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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