2017 QCCQ 7972, 2017 QCCQ 7972
Opinion
Procureure générale du Québec c. Laflamme 2017 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001123-157 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Demanderesse c.
CAROLLE LAFLAMME Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Procureure générale du Québec (PGQ) présente une action récursoire à l’encontre de la défenderesse Carolle Laflamme à la suite d’un jugement rendu le 20 août 2012, par la juge Soldevila de la Cour supérieure. [ 2 ] La demanderesse ainsi que neuf autres défendeurs ont été condamnés solidairement dans ce jugement, tel que ci-reproduit : […] [220] ACCUEILLE la requête introductive d’instance du demandeur contre les défendeurs les pêcheurs, Andrew Vibert, Richard Labbé, Bernard Labbé, Bertrand Daraîche, Carole Laflamme, Dewey Vibert, Valère Daraîche et Ghislain Langlois et le Procureur général du Québec et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ; [221] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur des dommages et intérêts de 40 000 $ avec dépens, intérêts et indemnité additionnelle prévus par la loi à compter de la signification des procédures ; [222] CONDAMNE les défendeurs pêcheurs, Andrew Vibert, Richard Labbé, Bernard Labbé, Bertrand Daraîche Carole Laflamme, Dewey Vibert, Valère Daraîche et Ghislain Langlois à payer au demandeur une somme de 250 $ chacun, à
titre de dommages exemplaires, avec intérêts à compter du présent jugement ; […] [224] Le tout avec dépens, incluant les frais d’expertise et d’assistance technique au procès. [ 3 ] La demanderesse PGQ acquitte le montant total de la condamnation solidaire en capital et intérêts, représentant une somme de 51 379,82 $. [ 4 ] Au surplus, la demanderesse PGQ acquitte le montant total des dépens et des intérêts afférents s’élevant à 37 370,34 $. [ 5 ] En divisant les sommes payées entre les dix défendeurs soit 88 750,16 $, les parts attribuables à chacun d’entre eux sont de : • Capital & intérêts : 5 137,98 $ • Mémoire de frais (dépens) et intérêts : 3 737,03 $ [ 6 ] Le 17 octobre 2013, une entente de remboursement en capital et intérêts intervient entre les parties. [ 7 ] La défenderesse ne respecte pas les modalités de remboursement de l’entente. [ 8 ] Le 31 juillet 2014, la demanderesse PGQ transmet une lettre réclamant le remboursement de la somme due. [ 9 ] En date du 13 août 2015, la défenderesse rembourse 1 391,52 $ à la demanderesse PGQ, mais un solde reste dû à cette dernière.
[ 10 ] Le 18 août 2015, la demanderesse PGQ dépose une requête introductive d’instance à l’encontre des défendeurs afin de réclamer les montants dus. [ 11 ] Le 28 août 2015, le dossier est transféré à la Division des petites créances ; [ 12 ] Le 15 octobre 2015, la défenderesse signe un acquiescement total à la demande tel que ci-après libellé : « La défenderesse, Carolle Laflamme, acquiesce à la totalité de la Requête introductive d’instance de la demanderesse en capital, intérêts et frais. » [ 13 ] VU la requête introductive d’instance (action récursoire) ; [ 14 ] VU que le Tribunal est saisi d’une demande afin qu’un jugement soit rendu sur l’acquiescement total à la demande par la défenderesse solidaire ; [ 15 ] VU que la défenderesse est présente lors de l’audition et confirme la signature de cet acquiescement total à la demande ; [ 16 ] Vu les pièces déposées au soutien de la requête par la demanderesse ; [ 17 ] VU l’acquiescement total à la demande signée par la défenderesse le 15 octobre 2015 et déposée au dossier de la Cour ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DONNE ACTE aux parties de cet acquiescement ; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse solidaire Carolle Laflamme à payer à la demanderesse Procureure générale du Québec la somme de 7 483,49 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 18 août 2015. [ 20 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 28 mars 2017
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