2016 QCCQ 926, 2016 QCCQ 926
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. G.J. 2016 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-40-000644-168 DATE : 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. G...
J... Défenderesse et D... JA... Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 26 DU C.C.Q. ET L’ARTICLE 396 ET SS. N.C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l’émission d’une ordonnance autorisant la garde de la défenderesse au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 30 jours; [ 2 ] La demande a été signifiée à la défenderesse et à monsieur D...
Ja..., fils de celle-ci; [ 3 ] Le demandeur produit deux rapports de médecins psychiatres qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 4 ] VU le refus de la défenderesse de se présenter à l’audition ainsi que d’être représentée par procureur, tel qu’en fait foi le document signé le 29 janvier 2016; [ 5 ] VU les rapports médicaux assermentés produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 6 ] VU le consentement du fils de la défenderesse aux conclusions recherchées, tel qu’il appert de la déclaration qu’il a signée le 29 janvier 2016; [ 7 ] VU que la défenderesse représente un danger pour elle-même en raison de ses problèmes significatifs de mémoire et de jugement, de sa non-collaboration quant à la mise en place d’un lieu d’hébergement adéquat, de son refus de retourner vivre dans la ressource d’hébergement où elle habite depuis le 20 janvier 2016 et de l’altercation survenue chez son fils nécessitant l’intervention des policiers lundi, le 25 janvier 2016; [ 8 ] VU que les psychiatres sont d’avis que la non-reconnaissance de ses incapacités mettrait rapidement en danger la sécurité de madame Jean si elle quittait le CHR du Grand-Portage contre avis médical; [ 9 ] VU que les psychiatres émettent un diagnostic provisoire de troubles cognitifs d’origine multifactorielle et perte d’autonomie; [ 10 ] VU que l’ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] AUTORISE la garde de la défenderesse, G...
J... , au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St-Henri, Rivière-du-Loup, pour une période maximale de 30 jours à compter de la présente ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE que la défenderesse doit être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée; [ 13 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher la défenderesse où qu’elle soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où la défenderesse se trouve, afin de la transporter au CHR du Grand-Portage pour qu’elle y soit gardée conformément au jugement.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. DUBÉ DION, AVOCATS Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Procureurs du demandeur Date d’audience : 1 er février 2016
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