2014 QCCA 2314, 2014 QCCA 2314
Opinion
Trad c. 3095-9571 Québec inc. (Construction Melcon) 2014 QCCA 2314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024469-140 (500-17-078402-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME ANNICK NGUYEN, Greffière-adjointe APPELANT AVOCAT ahmad sad trad M e MICHEL PELLETIER ( Me Michel Pelletier ) INTIMÉE AVOCAT 3095-9571 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale de construction melcon M e Stéphane Sigouin ( Bernard & Brassard s.e.n.c.r.l. ) En appel d'un jugement rendu oralement le 30 avril 2014 (transcrit le 16 mai 2014) par l'honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure, district de Montréal
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour extension de délai de production de son exposé, ses annexes et ses sources
Article 37 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 04 Début de l’audition. Identification des procureurs. Discussion entre la Greffière et Me Sigouin. 9 h 05 Argumentation de Me Sigouin. 9 h 12 Argumentation de Me Pelletier. 9 h 18 Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de l’après-midi. Il sera acheminé par courriel aux procureurs. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai de production du mémoire de l’appelant qui demande une prolongation de plus de 30 jours.
La demande est contestée. [ 2 ] Considérant les allégations de la requête quant à l’agenda chargé et à la période de vacances du procureur de l’appelant du 18 décembre 2014 au 8 janvier 2015; [ 3 ] Considérant que le procureur de l’appelant m’informe avoir entamé la rédaction de son exposé et qu’il serait en mesure de le produire avant la fin janvier 2015; [ 4 ] Considérant qu’il s’agit d’une première demande de prolongation et que cette dernière n’entraînera aucun préjudice sérieux pour l’intimée; [ 5 ] Considérant que je suis d'avis que les explications fournies par le procureur de l’appelant ne constituent pas " des circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause ".
Ainsi, seul un délai de 30 jours sera accordé en l'espèce. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour partie; [ 7 ] PROLONGE le délai de signification et de production de l’exposé de l’appelant au 23 janvier 2015; [ 8 ] LE TOUT , frais à suivre.
ME annick nguyen , Greffière-adjointe
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