2018 QCCQ 18864, 2018 QCCQ 18864
Opinion
Protection de la jeunesse — 1810218 2018 QCCQ 18864 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034344-184 DATE : November 29, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2002 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; B, father (deceased); Respondant ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 29 novembre 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (16 ans) et de Y (14 ans) compromis pour abus psychologique, en lien notamment avec les conflits auxquels elles sont exposées.
Pour négligence au plan de l’encadrement, en lien avec les absences fréquentes de la mère. Pour risques de négligence, en lien avec les problèmes de consommation de la mère, pour abus physique, en lien avec les comportements de la mère et pour risques d’abus sexuels, en lien avec les comportements du conjoint de la mère. [ 3 ] Elle demande, à
titre de mesure principale, que les adolescentes soient confiées à leur demi-sœur et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’au 30 juin 2019. [ 4 ] La mère admet les motifs de compromission, mais conteste les mesures proposées, elle demande un retour des filles auprès d’elle immédiatement. [ 5 ] Les filles demandent également de retourner immédiatement auprès de leur mère. Elle apprécie leur demi-sœur, mais la distance qui sépare son domicile de leur école est grande et cela leur occasionne beaucoup de difficultés et plusieurs heures de transport.
CONTEXTE [ 6 ] La Directrice est intervenue auprès de la famille pendant de nombreuses années pour les mêmes motifs de compromission. [ 7 ] Les adolescentes demeurent avec leur mère, leur père est décédé il y a quelques années.
[ 8 ] La mère a un nouveau conjoint depuis 10 ans qui a un mode de vie inadéquat et une influence négative sur la mère. [ 9 ] Au terme du dernier jugement de la juge Lefebvre en 2012, les adolescentes sont confiées à leur mère en prenant acte que celle-ci ne demeure plus avec son conjoint monsieur C. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, quoi que la mère n’ai pas repris vie commune avec cet homme, elle a continué à le fréquenter régulièrement.
Elle peut passer plusieurs jours par semaine chez lui et ce dernier vient à la maison, mais demeure généralement à l’extérieur. [ 12 ] Lorsque la mère et son conjoint se voient, ils consomment de l’alcool et dans ce contexte, la mère devient inadéquate. [ 13 ] Les adolescentes relatent, qu’au fil des ans, monsieur C, a des comportements inadéquats envers elles.
Il leur tape les fesses, passe des commentaires inappropriés sur la grosseur des seins de X et laisse sous-entendre qu’il aimerait éventuellement avoir des rapports plus intimes avec elle. [ 14 ] Les deux filles mentionnent ne pas être à l’aise en sa présence.
Malgré cela, la mère continue à le fréquenter. [ 15 ] Monsieur C peut également tenir des propos homophobes à l’endroit de Z. Les conflits entre monsieur C et les enfants ont amené l’adolescent à avoir des altercations physiques avec lui. [ 16 ] Lorsque la mère est en état de consommation, elle peut également tenir des propos dénigrants envers ses enfants et même être violente verbalement et physiquement. [ 17 ] Le Tribunal retient notamment qu’elle tire les cheveux et frappe les enfants.
Des marques rouges ont été observées au visage des filles. [ 18 ] La mère admet les faits, mais minimise l’impact sur ses enfants. Elle explique qu’elle s’est excusée et a demandé à Y de la frapper au visage pour résoudre le conflit. Elle a un œil tuméfié qui témoigne de la situation. [ 19 ] L’intervention policière a également été nécessaire lors d’un événement récent. La mère, en état de consommation, était hors de contrôle. Elle a dû être restreinte physiquement par les policiers et des accusations criminelles ont été portées contre elle pour voie de fait à l’endroit des policiers.
Les enfants étaient présents lors de cette intervention. [ 20 ] La situation se répercute sur les enfants. Les trois sont attristés et en colère. Ils sont loyaux à leur mère, mais aimeraient que celle- ci se reprenne en main. [ 21 ] Il est émotionnellement plus difficile pour X de faire face à cette situation. Elle se veut protectrice de sa mère et de sa fratrie et les différents événements l’entrainent vers des idées noires et dépressives.
Elle a dû être hospitalisée en raison d’idées suicidaires. [ 22 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis pour abus psychologique, négligence au plan de l’encadrement, risque sérieux de négligence, abus physique et risques sérieux d’abus sexuels. [ 23 ] Le litige est en lien avec les mesures. La Directrice demande que les adolescentes soient confiées à leur demi-sœur.
Elle allègue la récurrence des difficultés de la mère et la fragilité de la situation. [ 24 ] La mère estime avoir stabilisé sa vie et être en mesure d’accueillir ses filles immédiatement. Elle soumet la preuve des démarches personnelles entreprises. [ 25 ] Les filles demandent un retour immédiat auprès de leur mère. Elles mentionnent principalement que la distance entre le domicile de leur demi-sœur et leur école est trop grande, ce qui leur occasionne beaucoup de temps de transport et entrave leur vie sociale.
Question en litige [ 26 ] Est-il dans l’intérêt des adolescentes que celles-ci soient confiées à leur demi-sœur? [ 27 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 28 ] La mère peine à se mettre en action et à respecter ses engagements et les ordonnances rendues. [ 29 ] Lors d’une audience pour mesures d’urgence, le juge Sainte-Marie maintient les enfants auprès de leur mère, à l’exclusion de monsieur C. [ 30 ] La mère n’a pas été en mesure de respecter l’ordonnance, les enfants ont de nouveau été exposés à de la violence.
De plus, la mère a continué à consommer de l’alcool régulièrement. [ 31 ] Dans ce contexte, une nouvelle ordonnance pour mesures provisoires a été rendue. Cette fois, les enfants ont été confiés à leur demi-sœur, madame D. Les enfants ont par le passé déjà été confiés à elle, un lien significatif les unit. [ 32 ] Les enfants se sentent en sécurité auprès d’elle et y évoluent positivement.
[ 33 ] La mère admet que lorsqu’elle consomme, elle conserve peu de souvenirs des événements. Elle comprend que dans ces circonstances, elle est inadéquate envers ses enfants. [ 34 ] La mère a entrepris des démarches. Elle participe à une thérapie au [Centre A] afin de résorber ses problèmes de consommation, elle s’est également, tel qu’ordonné, soumise à des tests de dépistage de drogue et d’alcool et aucune trace d’alcool ou de cocaïne n’a été détectée. [ 35 ] À la suite de la dernière audition, les contacts entre la mère et les enfants ont été élargis. Ces contacts ont été positifs.
Toutefois, X a toujours des comportements autodestructeurs. [ 36 ] Les enfants sont très loyaux à leur mère. Alors qu’ils n’ont rien à se reprocher dans la présente situation, ils se sentent coupables et responsables de leur placement. [ 37 ] Le Tribunal estime que la situation est inquiétante. La mère ne parvient pas à offrir à ses enfants un environnement stable, sécuritaire et exempt de violence.
Ses méthodes éducatives et de résolution de conflits doivent être travaillées. [ 38 ] Pour le moment, elle peine à reconnaître qu’elle doit faire face à ses difficultés personnelles, plus spécifiquement ses problèmes de consommation et qu’elle doit mettre un terme à sa relation avec monsieur C. [ 39 ] Il a été proposé à la mère l’aide d’un éducateur, afin notamment de développer ses capacités parentales au plan de l’encadrement et pour développer ses habiletés en lien avec les difficultés de X.
La mère refuse cette aide jusqu’au jour de l’audience. [ 40 ] L’état de la mère trouve un écho négatif chez les enfants et nuit à leur sécurité et leur développement. [ 41 ] Quoique la situation ne soit pas idéale pour eux, pour le moment, les adolescentes sont bien auprès de leur demi-sœur. Elle leur offre un environnement positif et sécuritaire. [ 42 ] Le Tribunal comprend le besoin des adolescentes de maintenir leur vie sociale. Toutefois, ces dernières sont chez leur mère la fin de semaine, elles peuvent voir leurs amies.
De plus, 2 soirs par semaine, il leur est permis de rentrer plus tard afin de voir un peu leurs amies la semaine. Les filles ont 14 et 16 ans, le Tribunal considère que cette situation leur permet amplement de conserver leur vie sociale tout en étant un horaire adapté à leur âge et développement. [ 43 ] Quant à leur fréquentation scolaire, dans les faits elles sont souvent les seules responsables de leur non-fréquentation scolaire.
Elles doivent comprendre qu’il est de leur devoir de fréquenter assidûment l’école et de prendre les mesures nécessaires afin d’y parvenir. [ 44 ] Il est impératif que la mère comprenne le sérieux de la situation et qu’elle entreprenne des démarches sérieuses pour régler ses problèmes de consommation et de gestion de ses émotions. [ 45 ] La mère fait de beaux efforts, elle maintient son suivi médical et thérapeutique et fait des efforts pour maintenir sa sobriété.
Cependant, l’histoire de la famille témoigne de la chronicité et la récurrence des difficultés de la mère et sa résistance à maintenir ses engagements. [ 46 ] Plusieurs événements sont survenus alors que la mère participait à sa thérapie, et que sa médication était ajustée (M-1 à M-3), force est donc de constater que malgré ces efforts notables, la situation demeure fragile.
La répercussion sur les enfants est importante et précipiter un retour des filles auprès de leur mère serait contraire à leur intérêt. [ 47 ] Toutefois, si la situation se maintient, que la mère accepte d’être accompagnée dans son rôle parental et qu’elle maintient ses acquis un retour plus rapide pourrait être possible. Dans ce contexte, le Tribunal va permettre un retour progressif plus rapide que les celui prévu par la Loi . [ 48 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées par la Directrice, sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des adolescentes.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 49 ] GRANTS the Application; [ 50 ] DECLARES that security and development of X and Y are compromised under sections 38 c) – 38 b) 1° iii – 38 b) 2° – 38 e) 2° – 38 d) 2° of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 51 ] ORDERS that X and Y be entrusted to the care of their half sister, Ms.
D until June 30, 2019; [ 52 ] PERMITS the reintegration of X and Y to the care of their mother before the two (2) months allowed by the Law, if the situation allows it; [ 53 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between X and Y and their mother be determined by the Director of Youth Protection but, SETS those contacts to a minimum of : every week from Friday afternoon after school until Sunday after supper in the evening; [ 54 ] ORDERS that the mother refrain from all forms of physical abuse and aggression with the adolescents; [ 55 ] ORDERS that the mother ensure that the adolescents are not exposed to any forms of conjugal or familial violence;
[ 56 ] RECOMMENDS that the mother continue to receive services to address her drinking and to follow recommendations stemming from health care professionals; [ 57 ] ORDERS that X and Y are not in presence of Mr.
C; [ 58 ] RECOMMENDS that the mother seek therapy for anger management issues; [ 59 ] RECOMMENDS that X continue to engage in therapy to address her depression; [ 60 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X, Y and their family until June 30th, 2019. [ 61 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary.
Signed on December 20, 2018 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me François Marchand Attorney for the DYP Me François Parizeau Attorney for the adolescent Me François Pelletier Attorney for the mother AMO/ce
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