2015 QCCA 121, 2015 QCCA 121
Opinion
Gaudet c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 121 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023964-133 (500-80-019813-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATS ALAIN GAUDET M e serge belleau M e JACQUES BEAUDET ( Gagné Letarte SENCRL ) INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC M e louis riverin ( Revenu Québec ) (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2013 par l'honorable Mark Shamie de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – exemption – autochtones – revenus d’entreprise – facteur de rattachement Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 20 janvier 2015. Arrêt déposé séance tenante – voir page 3. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Insatisfait de la décision de la Cour du Québec qui a rejeté ses appels des décisions de l’intimée qui maintenaient divers avis de cotisations, M. Gaudet invoque différentes erreurs du juge de la Cour du Québec pour justifier l’intervention de cette Cour. [ 2 ] Il rappelle que les règles fiscales relatives à l’exemption dont bénéficient les Indiens en vertu notamment de l’
article 87 de la Loi sur les Indiens [1] visent « à protéger les biens que les Indiens possèdent en tant qu’Indien ainsi que les bénéfices accordés par le gouvernement fédéral à leur endroit, et ce à l’encontre de leur dépossession ou de leur atteinte par l’imposition de taxes par d’autres paliers de gouvernement ». [ 3 ] Il plaide qu’il n’est pas déterminant que le revenu d’entreprise ait été généré par une activité commerciale menée sur le marché ordinaire, hors réserve.
Il reproche au juge d’avoir accordé un poids prépondérant à ce facteur ajoutant que les lois relatives aux Indiens doivent être interprétées largement et que le juge a erré en ayant une approche restrictive dans son analyse des facteurs de rattachement. [ 4 ] L’intimée, au contraire, est d’avis que la Cour du Québec a adéquatement considéré les facteurs relatifs au lien de rattachement de l’entreprise, que la décision rendue n’a pas donné une importance indue à la notion de participation au marché général et qu’elle a interprété correctement les règles applicables.
[ 5 ] La méthode des facteurs de rattachement exige que le tribunal détermine dans un premier temps quels facteurs de rattachement sont pertinents relativement au genre de biens en cause [2] . Lorsque les facteurs de rattachement ont été identifiés, le tribunal procède dans un second temps à une analyse téléologique de ces facteurs dans le but de déterminer quel poids accorder à chacun. Dans le cadre de cette analyse, il doit prendre en compte l’objet de l’exemption prévue par la
Loi sur les Indiens , le genre de bien en cause et la nature de l’imposition du bien [3] . [ 6 ] Le juge Shamie, de la Cour du Québec, pose la question de façon adéquate lorsqu’il écrit : [17] La seule question en litige peut donc être formulée comme ceci : Les biens meubles de M.
Gaudet que constituent ses revenus d'entreprise pour les années 2004 à 2007 inclusivement sont-ils situés sur la réserve d'Odanak? [ 7 ] Il relève ensuite la preuve de façon méticuleuse en écrivant entre autres : [22] Il exploite son entreprise de livraison de produit laitier pour le compte de Les produits de marque Liberté Inc. (Liberté) depuis 1994. […] [24] Quand il débute l'exploitation de son entreprise, il n'a alors qu'une seule route, la route 23. [25] Un contrat de distribution intervient entre Liberté et M.
Gaudet le 30 avril 2004 pour une période de deux ans, du 1er mai 2004 au 30 avril 2006. [26] Il achète un camion neuf fin 2004. [27] Liberté lui offre une seconde route dans la même période, soit la route 26. [28] Il achète un autre camion neuf en 2005. […] [31] M Gaudet fait la livraison exigée par la route 23 deux jours par semaine. Les livraisons pour les trois autres jours sont effectuées par Réjean Lemire, un non Indien, qui exécute cette tâche pour le compte de M. Gaudet depuis 1998. […] [40] Par ailleurs, le lieu d'affaires de Liberté est situé à Candiac.
Les deux contrats plus haut décrits sont signés à Candiac. […] [42] Liberté s'occupe de la vente des produits. Ses représentants s'occupent de rencontrer les différents clients, exploitant des marchés d'alimentation, pour prendre les commandes. [43] Tous les clients de Liberté et à qui M. Gaudet livre la marchandise sont domiciliés hors de la réserve. Il s'ensuit que toutes les livraisons effectuées par M.
Gaudet ont lieu hors réserve. [44] Lorsque les chauffeurs se présentent à l'entrepôt de Liberté à Candiac, la marchandise est déjà emballée et prête à être livrée. [45] Liberté prépare aussi les bons de commande et les factures destinées à ses clients. […] [49] Les clients paient directement leurs factures à Liberté. […] [52] Aux termes des contrats, M. Gaudet ne peut distribuer d'autres produits que ceux de Liberté à moins d'une entente écrite. […] [54] La rémunération de M.
Gaudet est fixe et établie selon un forfait hebdomadaire. […] [57] Sa rémunération lui est versée une fois par mois par chèques postdatés qui lui sont remis à Candiac. […] [59] Il n'y a pas de succursale bancaire sur la réserve ni de guichet automatique. [60] Liberté distribue les produits de la Fromagerie L'Ancêtre à Saint-Grégoire (L'Ancêtre). [61] M. Gaudet est autorisé par Liberté à livrer les produits de L'Ancêtre. Liberté lui demande de facturer ses frais directement à L'Ancêtre pour ce service.
[62] Il s'agit du seul autre client de M. Gaudet. Ce client est manifestement confié à M. Gaudet par Liberté dans le cadre de l'exécution de ses propres obligations. Même dans ce cas, M. Gaudet agit en quelque sorte pour le compte de Liberté même s'il est rémunéré directement par L'Ancêtre. [63] M.
Gaudet a aménagé un bureau dans sa résidence sur la réserve d'où il conduit ses affaires et classe ses papiers. [64] Le local est doté des équipements de bureau usuels comme des classeurs, ordinateur, téléphone et télécopieur. [ 8 ] Or, toute la question des facteurs de rattachement est largement tributaire de la preuve [4] . [ 9 ] Reconnaissant que ce sont les critères établis par l’arrêt Williams [5] et appliqués dans l’arrêt Bastien [6] , qui doivent recevoir application afin de déterminer l’emplacement d’un bien meuble comme un revenu d’entreprise, et après avoir considéré les enseignements qui se dégagent de certaines décisions de la Cour canadienne de l’impôt [7] et de la Cour d’appel fédérale [8] , le juge écrit : [90] L'entreprise de M.
Gaudet consiste fondamentalement à fournir des services de livraison entièrement exécutés hors réserve essentiellement pour le compte d'un client unique également domicilié hors réserve. À tout événement, même L'Ancêtre est situé hors réserve. [91] Dans l'affaire Southwind , la Cour d'appel fédérale considère l'incidence des facteurs similaires fort importante.
Elle indique en effet : [15] Bien que la société Morrell Logging ne soit pas l'employeur de l'appelant, le fait qu'elle soit située à l'extérieur de la réserve est important parce que Morrell Logging a été le seul client de l'appelant et son seul débiteur au cours de l'année d'imposition. La nature du revenu de l'entreprise de l'appelant doit être déterminée, en partie, en regard de la source d'où provient ce revenu d'entreprise . À cet égard, la situation de l'appelant se distingue de celle en cause dans l'affaire Nowegijick, dans laquelle l'employeur débiteur était situé sur une réserve.
De plus, tous les services fournis par l'appelant l'ont été à l'extérieur de la réserve, ce qui constitue un élément très important en l'espèce .
Je souscris à l'opinion de Me Nadjiwan selon laquelle le mode de paiement par chèque tiré sur une banque située à l'extérieur de la réserve, bien que pertinent, n'a pas l'importance que lui a accordé le juge de la Cour de l'impôt. [16] Si l'on compare l'affaire Nowegijick avec la présente instance, on constate qu'elle diffère car l'employeur dans la première cause était une personne morale située sur la réserve, alors qu'en l'espèce, l'appelant était le propriétaire unique d'une entreprise non constituée en personne morale qui vendait ses services exclusivement à un client situé à l'extérieur de la réserve et qui fournissait ces services en travaillant à l'exploitation forestière à l'extérieur de la réserve . […] [Soulignements dans l’original] [92] Il ne faut pas confondre le critère du « marché ordinaire » avec les critères de rattachement nécessaire pour situer un revenu d'entreprise. [93] La recherche d'un lien avec la réserve demeure une démarche inévitable puisque le critère retenu par la Loi demeure l'emplacement physique, même dans le cas d'un bien intangible. [94] Du même souffle, l'
article 87 n'a pas pour but d'accorder un privilège à l'égard de tous les biens d'un Indien peu importe où il se trouve d'où la nécessité de relier le bien à la réserve pour que l'exemption s'applique. [ 10 ] Le juge a aussi adéquatement distingué la situation de l’entreprise de l’appelant de celles où l’on a, dans d’autres circonstances, reconnu un facteur de rattachement de l’entreprise à une réserve indienne [9] . [ 11 ] Après avoir reconnu certains facteurs propres à l’entreprise de M.
Gaudet (paragraphes 120 à 129 du jugement), le juge est d’avis que : [136] […] pris dans leur ensemble, les liens entre les activités de l'entreprise et la réserve ne sont pas significatifs, mais dans leur aspect essentiel convergent plutôt vers l'extérieur de la réserve, puisqu'en résumé, l'essence de l'entreprise de M. Gaudet consiste à livrer des produits laitiers hors réserve pour le compte pratiquement d'un seul client domicilié à Candiac. [137] Le Tribunal conclut que le revenu d'entreprise de M. Gaudet n'est pas situé sur la réserve pour les fins de l'application de l' article 87 (1)
b) de la
Loi sur les Indiens . [ 12 ] Le juge a respecté la méthode d’analyse proposée par la Cour suprême dans l’arrêt Bastien et son analyse est conforme à la preuve. Il ne rejette pas le facteur de rattachement qu’est l’administration et la gestion de l’entreprise, qui a lieu sur la réserve. Il lui accorde plutôt un poids relatif, en fonction de la preuve.
Par ailleurs, c’est à bon droit qu’il accorde un poids important aux activités commerciales qui se produisent hors réserve, même si cela est par nécessité, en raison là encore de la preuve administrée devant lui. [ 13 ] Il ne nous est pas démontré que la décision rendue comporte quelque erreur, de droit ou de fait [10] , pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 14 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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