2011 QCCQ 6939, 2011 QCCQ 6939
Opinion
Proteau (Action Mobile vitre d'auto) c. Conway 2011 QCCQ 6939 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026981-101 DATE : Le 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN PROTEAU (f.a.s.n. ACTION MOBILE VITRE D'AUTO)
Partie demanderesse c. ROBERT CONWAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Christian Proteau réclame à Robert Conway le paiement d'une facture de 451,50 $ à la suite de divers travaux effectués pour le compte de ce dernier en avril 2010. [ 2 ] Conway plaide que le travail de Proteau a été mal exécuté. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si le demandeur a droit de recevoir le paiement de la somme réclamée : en d'autres mots, si le défendeur a rempli ses obligations contractuelles.
LES FAITS [ 4 ] En avril 2010 Christian Proteau, qui est vitrier automobile, est requis d'exécuter du travail sur un véhicule récréatif appartenant à Robert Conway. [ 5 ] Outre de réparer le pare-brise qui avait été légèrement endommagé Conway demande à Proteau de l'enlever et de le réinstaller : il appert en effet que le pare-brise "décollait" de ses amarres. [ 6 ] Proteau explique que le pare-brise avait été mal installé à l'origine et que lorsqu'il l'a réinstallé une démarcation blanche (en dessous de la moulure principale) est apparue. [ 7 ] Selon lui la moulure n'avait pas été placée au bon endroit, ce qu'il ne pouvait deviner d'avance. [ 8 ] Conway nie avoir été avisé par Proteau que la finition pourrait être perfectible une fois les travaux terminés.
Il admet toutefois avoir été averti que le pare-brise devait d'abord être réparé et que s'il ne l'était pas, il y avait risque de cassure. [ 9 ] Il explique, photos à l'appuis, que le véhicule a laissé voir une bande blanche sous la moulure noire après les travaux de Proteau. Cette bande blanche n'était pas visible avant les travaux de Proteau. [ 10 ] La situation a été corrigée plus tard lorsque les travaux ont été repris par VR Rive Sud Inc. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Les parties étaient liées par un contrat d'entreprise régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. , dont l'
article 2100 : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » (soulignement ajouté) [ 12 ] Si le demandeur était tenu à une obligation de résultat il devait livrer un produit sans reproche. [ 13 ] De plus, si telles étaient les obligations du demandeur il devait, pour décharger son fardeau, lorsque le résultat n'est pas atteint, démontrer la survenance d'un cas fortuit ou la faute de son client. [ 14 ] Ni l'un ni l'autre n'ont été démontrés. [ 15 ] La prépondérance de la preuve n'amène pas le Tribunal à conclure que le demandeur ne s'était engagé qu'à une obligation de moyen. [ 16 ] Comme il était tenu à une obligation de résultat et que celle-ci n'a pas été accomplie, il est mal venu de réclamer le paiement. [ 17 ] C'est le demandeur qui est l'expert : il savait ou devait savoir qu'une telle circonstance pouvait être en cause et il devait prendre les disposition en conséquence dont la principale était d'avertir son client. [ 18 ] Le seul montant auquel aura droit le demandeur a trait à la réparation du pare-brise, soit 79,00 $ (70,00 $ plus taxes).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur, [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Robert Conway à payer au demandeur Christian Proteau la somme de 79,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 22 avril 2010. [ 21 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 70,00 $.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…