2013 QCCQ 7763, 2013 QCCQ 7763
Opinion
Étiquettes Berco inc. c. Viandes Bovibecq inc. 2013 QCCQ 7763 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Localité de Québec « Chambre civile » N°: 200-22-064453-129 DATE : 7 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉTIQUETTES BERCO INC. Demanderesse; c. LES VIANDES BOVIBECQ INC.
Défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Étiquettes Berco inc. (Berco), qui est une entreprise spécialisée dans la production d'étiquettes autocollantes, réclame à Les Viandes Bovibecq inc. (Bovibecq) une somme de 13 489,51 $ avec intérêts au taux de 24% l'an à
titre de solde dû suite à une entente qui serait intervenue entre elles. [ 2 ] Bovibecq conteste la réclamation alléguant qu'elle est prématurée et qu'il n'y a eu aucune entente intervenue quant à un taux d'intérêt particulier sur tout solde dû. Elle ajoute n'avoir jamais été mise en demeure de payer jusqu'à l'institution des procédures judiciaires. Questions en litige [ 3 ] Quel est le délai convenu entre les parties relativement à la livraison et au paiement des étiquettes autocollantes? [ 4 ] Les parties ont-elles convenu d'un taux d'intérêt de 24 % l'an sur tout solde dû après trente jours?
Le contexte: [ 5 ] Après des échanges verbaux et des courriels, le 6 mai 2011 Berco convient de la production d'un million d'étiquettes autocollantes au bénéfice de Bovibecq au montant de 17 994,72 $. Ces étiquettes doivent être remises à Bovibecq en quatre livraisons à des dates à être précisées par cette dernière et payées dans l'année de la conclusion du contrat prétend Berco; d'ici deux ans, soit d'ici le 31 mai 2013 oppose Bovibecq qui reconnaît avoir commandé les étiquettes et devoir les payer. [ 6 ] Au moment de l'audition soixante-trois mille (63,000) étiquettes ont été livrées en quatre occasions:
- le 31 mai 2011; - le 14 juin 2011; - le 13 juin 2012; - le 28 janvier 2013; [ 7 ] Berco, qui n'a pas transmis de mise en demeure à Bovibecq, lui signifie la requête introductive d'instance le 12 octobre 2012. Le droit et l'analyse: [ 8 ] Chaque
partie invite le Tribunal à partager son interprétation des termes de l'entente intervenue entre les parties relativement au délai dans lequel devaient être livrées et payées les étiquettes. [ 9 ] Cependant, à la date où le jugement est prononcé, la question de l'interprétation du contrat ne se pose plus car la position de Bovibecq est à échéance. [ 10 ] Ainsi les sommes convenues sont dues par Bovibecq et les étiquettes doivent être livrées. [ 11 ] Mais qu'en est-il du taux d'intérêt de 24% l'an réclamé par Berco et auquel Bovibecq nie avoir consenti? [ 12 ] Berco prétend que Bovibecq a accepté ce taux lorsqu'une de ses employées a signé un document prévoyant un taux d'intérêt de 2 % par mois sur tout solde dû après trente jours (P-5). [ 13 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec se lisent ainsi: " Art. 1425.
Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. Art. 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. Art. 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
" [ 14 ] Le document invoqué par Berco au soutien de ses prétentions est signé le 4 mai 2011 par une employée de Bovibecq. Il est intitulé "formulaire d'ouverture de compte".
Sa lecture suggère qu'il est signé dans l'objectif d'obtenir des informations sur la solvabilité de Bovibecq; ce qui est confirmé par le témoignage de Mme Line Daigle, adjointe administrative de Berco, qui précise qu'elle a demandé une enquête de crédit en raison de l'importance de la commande effectuée par Bovibecq. [ 15 ] Ce document ne peut constituer une entente sur un taux d'intérêt particulier. [ 16 ] L'entente convenue entre les parties et signée le 6 mai 2011, donc postérieurement à la demande d'ouverture de compte, ne reprend pas les termes relatifs à l'intérêt et est muette quant à un taux d'intérêt particulier sur tout solde qui pourrait être dû. [ 17 ] Aucune mention de taux d'intérêt n'apparaît dans les courriels échangés entre les parties lors de la négociation de l'entente. [ 18 ] Si les parties désiraient convenir d'un taux d'intérêt de 24%, ce taux aurait dû apparaître sur l'entente conclue le 6 mai 2011, ce qui n'est pas le cas. [ 19 ] Mais il y a plus.
La facture expédiée à Bovibecq en date du 1 er octobre 2012 pour réclamer le solde dû ne fait pas état d'un taux d'intérêt de 24%. Aucune information concernant un quelconque taux d'intérêt n'y apparaît. [ 20 ] Le Tribunal conclut qu'il n'y a eu aucune entente relativement à un taux d'intérêt particulier entre les parties. [ 21 ] Compte tenu de l'absence de mise en demeure nécessaire en l'espèce en vertu des termes de l'
article 1602 du Code civil du Québec , l'intérêt et l'indemnité additionnelle pourront être réclamés qu'à compter de l'assignation en justice, soit le 12 octobre 2012. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la requête de la demanderesse; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 13 489,51 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 28 janvier 2013; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse les intérêts et l'indemnité additionnelle sur une somme de 14 677 $ du 12 octobre 2012 au 28 janvier 2013; [ 26 ] Et les entiers dépens.
__________________________________ DORIS THIBAULT, Juge à la Cour du Québec Me Marcel Gervais Dussault Gervais Thivierge avocats Procureurs de la demanderesse Me Cyrille Duquette Cyrille Duquette avocat inc. Procureurs de la défenderesse /ss Date d’audience : 11 avril 2013
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