2013 QCCQ 915, 2013 QCCQ 915
Opinion
Dokianakis c. Banque Laurentienne du Canada 2013 QCCQ 915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124125-107 DATE : 30 JANVIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIOS DOKIANAKIS Demandeur c.
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame un montant de 5 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs à la suite de la fermeture de son compte courant par la défenderesse. LE CONTEXTE [ 2 ] Le demandeur est client de la défenderesse depuis 2005. Le 31 août 2009, il se rend à la succursale Darlington, endroit où il transige normalement, afin de payer des factures.
La caissière éprouve de la difficulté à retracer son compte pour finalement l’informer qu’il est fermé. Elle le dirige vers ses supérieurs et c’est dans ce contexte que le demandeur rencontre M. Rizk, directeur par intérim de la succursale Darlington. [ 3 ] M. Rizk confirme au demandeur que son compte a été fermé en raison du fait qu’il a présenté un découvert (de moins de 5 $) et qu’il était inactif. Le demandeur procède au paiement de ses factures et quitte.
Selon son témoignage, il revient le lendemain pour faire réactiver son compte, ce qui lui est refusé. [ 4 ] Le demandeur se présente à nouveau à la même succursale le 1 er octobre 2009 afin de demander l’ouverture d’un nouveau compte. La défenderesse refuse et M. Rizk lui remet alors un document intitulé «
Avis de refus d’ouverture de compte bancaire ». Ce document décrit les démarches proposées à toute personne qui se voit refuser l’ouverture d’un compte bancaire. Le document réfère au « Règlement sur l’accès aux services bancaires de base » adopté en vertu de la
Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46). [ 5 ] Le demandeur ne s’est pas prévalu des différentes options proposées dans le document remis par M. Rizk, mais a transmis à la défenderesse le 20 février 2010 une mise en demeure réclamant des dommages-intérêts de 30 000 $.
Les dommages allégués par le demandeur dans sa mise en demeure ont trait à la fermeture arbitraire de son compte bancaire, sans droit, de façon malicieuse et aux ennuis, à l’humiliation et à l’insulte subis par lui. [ 6 ] Questionné à l’audience, le demandeur explique avoir perdu du temps car il s’est rendu à trois reprises à la succursale Darlington pour réactiver son compte ou en ouvrir un autre mais sans succès.
Il fait état d’un dossier litigieux impliquant les « Jardins communautaires » dans lequel il aurait été un acteur important, suggérant que le léger découvert et l’inactivité de son compte n’étaient que prétextes pour permettre à la défenderesse de l’empêcher de transiger chez elle. [ 7 ] Pour sa part, la défenderesse explique que le demandeur ne détenait qu’un seul compte à sa succursale Darlington, compte qui a été inactif à compter du mois de mai 2009. M. Rizk explique que de façon habituelle, lorsque la défenderesse décide de fermer le compte d’un client, elle l’en informe au préalable.
Dans le cas du demandeur, M. Rizk affirme avoir tenté de le joindre par téléphone mais sans succès. [ 8 ] D’autre part, M. Rizk était présent à la succursale Darlington au moment de la visite du demandeur en date du 31 août 2009. Il décrit un comportement inadéquat de sa
part car il était menaçant à l’égard du personnel et l’a informé qu’il reviendrait. M. Rizk a même fait appel au service de sécurité et informé le personnel que si le demandeur se présentait à nouveau, un appel au 911 devrait alors être fait. [ 9 ] Lors de la visite du demandeur à la succursale Darlington le 1 er octobre 2009, une caissière téléphone à M. Rizk pour l’aviser que le demandeur est présent. M. Rizk se rend sans délai mais lors de son arrivée, le demandeur a déjà quitté. [ 10 ] Devant le témoignage de M. Rizk, le demandeur nie avoir fait preuve d’agressivité ou d’une attitude menaçante à l’égard du personnel de la défenderesse. ANALYSE
[ 11 ] Le contrat bancaire intervenu entre les parties est à durée indéterminée et la fermeture du compte met fin au contrat [1] . En l’espèce, c’est la défenderesse qui a décidé de mettre fin unilatéralement au contrat, ce qui est permis. Il est cependant d’usage que l’institution bancaire en informe préalablement le client, question de lui donner un délai pour compléter ses opérations et ouvrir un compte auprès d’une autre institution [2] . [ 12 ] En l’espèce, la preuve de la défenderesse repose sur le témoignage de M. Rizk qui affirme avoir tenté de joindre le demandeur à quelques reprises mais sans succès.
Or, aucune lettre ne semble avoir été transmise au demandeur pour le prévenir de la décision de la défenderesse. La preuve des tentatives de M. Rizk d’informer le demandeur aurait été plus convaincante si elle avait été supportée par une preuve documentaire.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut à l’inexécution des obligations de la défenderesse à l’égard du demandeur lorsqu’elle l’informe a posteriori de sa décision de fermer son compte. [ 13 ] Par ailleurs, le demandeur n’a fait la preuve d’aucun autre inconvénient que quelques déplacements chez la défenderesse et le fait qu’il a dû ouvrir un autre compte dans une autre institution en raison de la fermeture de son compte par la défenderesse.
En effet, le demandeur n’a pas démontré, par exemple, que ses affaires courantes ont été perturbées, qu’il a encouru des frais liés à la fermeture du compte ou qu’il y avait des témoins autres que le personnel de la défenderesse qui ont eu connaissance de sa décision. En outre, il n’y a pas eu de preuve d’intention de nuire de la part de la défenderesse. [ 14 ] Devant ces dommages que le Tribunal qualifie de marginaux, il alloue au demandeur un montant de 250 $ pour les dommages subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de Marios Dokianakis; CONDAMNE la Banque Laurentienne du Canada à payer à Marios Dokianakis un montant de 250 $ avec intérêts aux taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter du 20 février 2011; LE TOUT , avec les frais (159 $). _______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : 9 janvier 2013
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