2017 QCCQ 8922, 2017 QCCQ 8922
Opinion
Ruel c. Nettoyeurs Robichaud 2017 QCCQ 8922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013515-155 DATE : 14 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERVAIS RUEL Demandeur c.
LES NETTOYEURS ROBICHAUD Et MÉLANIE GARNEAU Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche aux défenderesses d’avoir perdu le capuchon amovible et le col de fourrure du manteau qu’il leur avait confié pour nettoyage et réclame la somme de 916,34 $ représentant le coût d’achat du manteau de 748 $ avant taxes et 55 $ pour les troubles et inconvénients. [ 2 ] À l’instruction, les parties défenderesses sont absentes bien qu’elles aient été appelées et le demandeur se déclare prêt à procéder.
Le dossier procède par défaut. [ 3 ] La preuve testimoniale et documentaire révèle que le manteau avec le capuchon et le col de fourrure a été payé 750 $ avant taxes un an avant qu’il ne soit confié à la
partie défenderesse Nettoyeurs Robichaud. La preuve démontre également qu’au moment où le demandeur a récupéré son manteau, le capuchon et le col de fourrure avaient été perdus par la
partie défenderesse Nettoyeurs Robichaud. [ 4 ] Le demandeur réclame la valeur complète du manteau puisque pour lui, le manteau sans capuchon est inutilisable. [ 5 ] La compensation à laquelle le demandeur a droit doit servir à l’indemniser de la perte subie sans être une cause d’enrichissement. [ 6 ] Le Tribunal tient compte que selon la preuve, la valeur du capuchon est d’environ 250 $ et que le manteau avait un an d’usure au moment où le capuchon fut perdu.
Par ailleurs, bien que le demandeur ait choisi de ne plus utiliser le manteau sans son capuchon, le manteau conserve néanmoins une certaine valeur. [ 7 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’un montant de 250 $ s’avère être une compensation juste et suffisante dans les circonstances. [ 8 ] Enfin, la preuve ne permet pas de conclure à une faute personnelle de Mélanie Garneau et le recours contre cette dernière doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande contre Mélanie Garneau; [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre Les Nettoyeurs Robichaud; [ 11 ] CONDAMNE Les Nettoyeurs Robichaud à payer au demandeur la somme de 250 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 septembre 2016, date de la demande modifiée; [ 12 ] CONDAMNE Les Nettoyeurs Robichaud à payer au demandeur la somme de 75,25 $ à
titre de frais de justice correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2017
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