2018 QCCA 382, 2018 QCCA 382
Opinion
9286-2358 Québec inc. c. 9166-6610 Québec inc. 2018 QCCA 382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027153-170 (505-17-009671-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTS AVOCATE 9286-2358 QUÉBEC INC. BENOÎT COUTURE Me MARYLINN MARTEL (CJP avocats) INTIMÉE AVOCAT 9166-6610 QUÉBEC INC. Me MATHIEU RENAUD (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : Requête de l’intimée en prolongation de délai pour le dépôt de son exposé. (Art. 373 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 21 Début de l’audience. La juge demande d’entendre Me Marylinn Martel, en premier lieu. Argumentation de Me Martel. 10 h 25 La juge exempte Me Mathieu Renaud de faire une argumentation. 10 h 30 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 31 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 18 décembre 2017, la greffière adjointe de la Cour a fait parvenir aux procureurs, par courriel, copie de la directive G-3 ainsi qu’une lettre de gestion les informant qu’un juge de la Cour avait décidé que le pourvoi procéderait au moyen d’exposés, avait fixé l’audition au 10 mai 2018 et le dépôt des exposés de l’appelant et de l’intimée respectivement au 1 er février 2018 et au 1 er mars 2018. [ 2 ] Le procureur de l’intimée affirme qu’il n’a pas pris connaissance de la lettre de gestion lors de sa réception puisque, par inadvertance, il n’a vu et ouvert que la directive G-3.
Il croyait donc que le pourvoi procédait par mémoire et a tenu pour acquis qu’il bénéficiait de 60 jours suivant le dépôt du mémoire des appelants pour déposer le sien. [ 3 ] Le 28 février 2018, il a toutefois reçu le rôle d’audience de la semaine du 7 mai et constaté, avec surprise, une mention indiquant que l’exposé de l’intimée devait être produit le 1 er mars 2018. [ 4 ] Il a produit la présente requête dès le lendemain, soit avant que le délai pour la production de son exposé soit expiré. [ 5 ] Il est manifeste que le retard à déposer l’exposé est dû à une erreur commise de bonne foi par le procureur de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en prolongation du délai pour le dépôt de l’exposé de l’intimée; [ 7 ] AUTORISE l’intimée à déposer son exposé au plus tard le 29 mars 2018; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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