2013 QCCQ 8520, 2013 QCCQ 8520
Opinion
Protection de la jeunesse — 131799 2013 QCCQ 8520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003293-084 DATE : Le 5 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2004 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 5 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 11 novembre 2011 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant est demeuré à [l’unité A] pour être ensuite progressivement intégré dans une famille d’accueil, intégration à laquelle il réagit bien, malgré qu’il présente fréquemment des moments d’insécurité et que des désorganisations peuvent survenir lors des contacts avec la famille. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil pour une période d’une année et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] Les parents, bien que dûment informés de l’audience, sont absents. La Cour ordonne de procéder malgré celle-ci en conformité avec les dispositions de l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant ignore les allégations de la procédure et s’en remet à la preuve documentaire produite.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 8 ] Il en ressort que l’enfant qui a intégré l’organisme A en 2009 a vécu une tentative d’intégration dans une famille d’accueil à l’automne 2011, laquelle a été un échec. [ 9 ] Cet échec a été difficilement vécu par l’enfant et la Directrice a été très prudente dans la recherche d’une nouvelle famille d’accueil et dans l’intégration de l’enfant auprès de celle-ci. [ 10 ] Or, de juillet à novembre, l’enfant a bénéficié d’une intégration progressive dans une nouvelle famille d’accueil. [ 11 ] Cette famille a été non seulement respectueuse du rythme de l’enfant, mais a été capable de vivre les réactions de l’enfant qui craint toujours l’abandon. [ 12 ] Des couchers ont eu lieu dans le milieu de la famille d’accueil et finalement son intégration définitive s’est effectuée le 22
novembre 2012. [ 13 ] Au plan scolaire, l’enfant est maintenant scolarisé à temps plein dans une classe pour enfants qui présentent des difficultés. [ 14 ] Il est manifeste que l’objectif de la Directrice aujourd’hui est de concrétiser un plan de vie auprès de la famille d’accueil ciblée. [ 15 ] Il est important de concrétiser ce plan de vie et le soussigné comprend que la présente ordonnance d’hébergement permettra de ficeler les liens entre la famille d’accueil et l’enfant de façon définitive. [ 16 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante : « X va relativement bien malgré que son intégration dans son nouveau milieu de vie l’amène à faire de nombreux efforts d’adaptation autant à la maison que dans sa nouvelle école.
Il peut présenter des épisodes d’opposition passive et agressive; refus de manger de se laver, de participer aux routines et menace et frappe les parents d’accueil. Il lui arrive aussi de s’opposer de façon inattendue, de tester les limites. Il présente parfois des résistances à se déposer dans la famille d’accueil et met quelques fois à l’épreuve le lien d’attachement avec ceux-ci.
Il nomme toutefois qu’il souhaite rester dans son milieu d’accueil actuel, ce qui démontre qu’il est sécurisé. » (D-3, page 7) [ 17 ] La Cour remercie les parents d’accueil pour les efforts qu’ils mettent à répondre aux besoins très particuliers de l’enfant et souhaite que ces investissements permettent de concrétiser le projet de vie de l’enfant. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis au sens de l’article 38 b) 2 et 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2012; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE la confidentialité de la ressource; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir un suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience physique; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et ses parents; [ 28 ] RESTREINT partiellement les attributs de l’autorité parentale aux parents et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, loisirs, voyages et l’obtention d’un passeport; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant, Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'application des mesures; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Caterine Caron, procureure de la DPJ Me Karine P. Poissant, procureure de l’enfant
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