2020 QCCQ 9223, 2020 QCCQ 9223
Opinion
Protection de la jeunesse — 201693 2020 QCCQ 9223 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000054-185 DATE : 6 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent né le [...] 2002 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 février 2019, la juge Hélène Bourassa rend une ordonnance concernant X (dix-sept ans), car il présente des troubles de comportement sérieux [1] . L’adolescent est confié à ses parents selon des modalités de garde convenues entre eux et la personne chargée du suivi social, avec des mesures d’aide pour valoir jusqu’au 18 décembre 2019.
La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et prolonger cette ordonnance. Elle estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent est maintenant aussi compromis, car ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés dans le milieu de sa mère [2] . Elle propose que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 30 avril 2020, et par la suite, à ses parents, avec des mesures d’aide jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parents et l’adolescent consentent aux mesures proposées.
Toutefois, pour les motifs suivants, exposés succinctement à l’instruction, le Tribunal estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est pas compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Jusqu’en juin 2019, l’adolescent se comporte bien tant chez sa mère que chez son père. Un éducateur vient en aide à la famille. [ 4 ] En juillet 2019, l’adolescent augmente sa consommation de drogue. En raison de ses absences, il est expulsé de l’école en octobre 2019.
Il passe ses journées à jouer à des jeux vidéo et à consommer du cannabis plusieurs fois par jour avec des amis. [ 5 ] L’adolescent a des humeurs variables : il est impulsif, tient des propos suicidaires et frappe dans les murs. Il a cessé la prise de médication pour stabiliser son humeur, sans avis médical. [ 6 ] À compter du 20 décembre 2019, l’adolescent vit à temps plein chez sa mère. Le père déclare que son fils ne respecte pas les règles chez lui et fait ce qu’il veut. La situation de l’adolescent se détériore aussi chez sa mère. Il passe outre son autorité et consomme du cannabis tous les jours.
En raison de son impulsivité et de ses importantes variations d’humeur, la mère évite de le confronter. Elle est fatiguée et dépassée par les comportements de son fils. Puisqu’elle est au travail le jour, elle ne peut pas contrôler en permanence les agissements de son fils. Ce dernier s’oppose aux moyens qu’elle tente de mettre en place.
[ 7 ] L’adolescent commence l’éducation aux adultes au début du mois de décembre 2019, à raison de deux jours par semaine. Il maintient généralement sa fréquentation scolaire. [ 8 ] Afin de donner du répit à la mère, les parents conviennent que l’adolescent ira séjourner chez son père du 3 au 5 janvier 2020. L’adolescent refuse de s’y rendre. En conséquence, à bout de moyens, les parents demandent son hébergement. Il est confié provisoirement à un centre de réadaptation depuis le 8 janvier 2020.
Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique et à celle d’autrui. [ 9 ] Les parents sont inquiets pour leur fils. Ils collaborent au suivi social et sont adéquats avec lui. Il s’oppose aux moyens mis en place par ses parents pour mettre fin à ses troubles de comportement. Ce n’est pas parce que la mère, à bout de ressources pour venir en aide à son fils, évite parfois de le contrarier par crainte de ses réactions, qu’elle néglige de répondre à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif.
L’allégation de la DPJ ne résiste pas à l’analyse prévue à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , particulièrement en lien avec la gravité, la chronicité, la fréquence des faits signalés et la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant. Dans la présente affaire, l’adolescent, qui a plus de quatorze ans, s’oppose aux moyens mis en place par ses parents pour mettre fin à ses troubles de comportement. Il s’agit là de la définition de troubles de comportement sérieux tel que le prévoit l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La DPJ ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer de façon prépondérante la négligence de la mère à répondre aux besoins éducatifs de son fils. [ 10 ] En conséquence, la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis uniquement en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 11 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent limite à nouveau sa consommation aux fins de semaine et réussit à se comporter correctement la semaine.
À l’approche de sa majorité, il désire de l’aide en lien avec son autonomie et ses projets d’avenir. [ 12 ] Il est approprié que l’hébergement de l’adolescent se poursuive pendant une période significative et que la famille continue d’être soutenue jusqu’à la majorité de l’adolescent une fois qu’il sera retourné en milieu familial. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis au sens de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 février 2019; [ 16 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent ([...] 2020) :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 30 avril 2020 et par la suite, à ses parents selon les modalités de garde convenues entre les parties;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et d’un suivi en toxicomanie et qu’il applique les conseils reçus par les professionnels intervenant auprès de lui; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lydia Jacques pour l’adolescent Signé le : 12 février 2020 /sl
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