2018 QCCQ 7842, 2018 QCCQ 7842
Opinion
Moore Therrien c. Lamarche 2018 QCCQ 7842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700288-171 DATE : 1 er OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE MOORE THERRIEN Demanderesse c. JEAN LAMARCHE Défendeur et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claudette Moore Therrien (« Mme Therrien ») réclame à Jean Lamarche (« M. Lamarche ») 15 000 $, représentant les dommages qu’elle subit à la suite du bris de son drain pluvial. [ 2 ] M. Lamarche conteste la réclamation.
Il allègue n’avoir aucune responsabilité quant aux problèmes d’infiltration d’eau subis par Mme Therrien et ajoute que la résidence de cette dernière, construite en 1940, n’était pas munie d’un drain français au moment de la survenance du bris. [ 3 ] Desjardins assurances générales inc. (« Desjardins ») intervient volontairement au dossier pour son assuré, M. Lamarche, et elle prend faits et cause pour ce dernier. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les dommages subis par Mme Therrien relèvent-ils de la responsabilité de M. Lamarche ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 1 er juin 2014, Mme Therrien achète une résidence construite en 1940, laquelle est située au [...] à St-Hyacinthe. [ 6 ] Le 2 décembre 2014, M. Lamarche acquiert le terrain vacant situé à proximité de la propriété de Mme Therrien et, en 2015, il entreprend la construction d’un triplex. [ 7 ] L’acte de vente de M.
Lamarche stipule, à la page 5, que ce dernier accepte de grever son immeuble d’une servitude réelle et perpétuelle de passage au bénéfice de Mme Therrien afin de permettre à celle-ci d’effectuer les travaux requis en cas de bris du système des égouts. [1] [ 8 ] Le 16 février 2015, l’arpenteur-géomètre Bruno Ravenelle confectionne un plan d’aménagement [2] . [ 9 ] Le 25 novembre 2014, l’entrepreneur en construction de M. Lamarche, Constructions Novard inc. (« Novard »), prépare les plans et devis de l’immeuble à être construit [3] , lesquels sont soumis à la municipalité.
[ 10 ] Le 25 mars 2015, un contrat d’entreprise et un contrat de garantie interviennent entre M. Lamarche et Novard [4] . [ 11 ] En juillet 2015, lors des travaux d’excavation, Novard brise le tuyau d’égout sanitaire de la résidence de Mme Therrien et procède immédiatement à sa réparation. [ 12 ] Cette dernière soumet que Novard coupe le drain pluvial situé dans son garage, lequel s’égoutte sur le terrain de M. Lamarche.
En effet, ce drain est relié à un tuyau qui permet aux eaux de se déverser sur les terrains voisins plutôt que dans le réseau pluvial de la municipalité. [ 13 ] Le 13 août 2016, de fortes pluies s’abattent sur la région pour un total de 79 millimètres.
Le 16 août 2016, c’est 60.8 millimètres de pluie supplémentaires qui s’accumulent au sol. [ 14 ] Ces pluies ont pour conséquence que le drain pluvial du garage déborde et qu’une infiltration d’eau survient dans celui-ci, de sorte que l’eau pénètre également dans la résidence de Mme Therrien par une porte à l’intérieure. [ 15 ] Mme Therrien fait appel à son assureur, soit Intact Assurances (« Intact »). [ 16 ] Intact envoie un avis de responsabilité à Desjardins et procède à la vérification des lieux. [ 17 ] Elle constate l’absence de drain français autour de la résidence de Mme Therrien.
Elle précise qu’il y a présence d’un drain autour du garage, mais non collecté à un quelconque réseau pluvial existant. [ 18 ] Dans les circonstances, Intact ne donne pas suite à son avis de responsabilité envers Desjardins et laisse tomber toute démarche à ce sujet. [ 19 ] Le 7 novembre 2016, selon le témoignage de Mme Therrien, Intact l’avise qu’elle n’assure plus « les dommages d’eau – eau du sol et égouts » parce qu’elle n’a pas de drain français autour de sa maison. [ 20 ] Mme Therrien veut absolument être assurée et entreprend les démarches pour l’installation d’un drain français autour de sa résidence. [ 21 ] Le 7 décembre 2016, elle confie le mandat à la firme Le Groupe Expert Drains de procéder à l’installation d’un drain français au coût de 13 500,38 $. [ 22 ] Quelques jours après le 26 mai 2017, la même firme, à la demande de Mme Therrien, installe de la terre prête à semer, répare l’asphalte devant le garage et refait le trottoir ainsi que le balcon, avec infrastructure, au coût de 4 369,05 $. [ 23 ] Le 9 août 2017, Mme Therrien met en demeure M.
Lamarche de lui payer 19 604,43 $, correspondant aux dommages subis à la suite du bris de son drain pluvial. [ 24 ] Le 22 septembre 2017, Mme Therrien intente des procédures judiciaires et réduit sa réclamation à la somme de 15 000 $ afin d’être admissible à la division des petites créances, laquelle se détaille comme suit :
a) Drain français : 12 235,38 $
b) Balcon et divers : 4 364,05 $
c) Stress, ennuis et inconvénients : 3 000 $ ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [5] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 27 ] Mme Therrien soumet que l’infiltration d’eau dans son garage est due à :
a) la surélévation du terrain de M. Lamarche;
b) le bris du drain pluvial de son garage.
[ 28 ] Il est en preuve que le terrain de M. Lamarche n’est nullement surélevé par rapport à celui de Mme Therrien. Les photographies [6] démontrent que ceux-ci sont d’égales hauteurs, tout comme l’expert en sinistre de la firme Déry Barrette, Yves Ouimet (« M. Ouimet »), engagé par Desjardins, le confirme lors de son témoignage. [ 29 ] Ce dernier soumet avoir visité les deux terrains et, sans être un expert en la matière, affirme qu’il n’y a aucune différence de niveau. [ 30 ] Cette absence de dénivellation est également confirmée par M.
Lamarche dans son témoignage. [ 31 ] À ce sujet, Mme Therrien ne rencontre pas son fardeau de preuve. [ 32 ] Tout au cours de la construction du triplex, Mme Therrien se plaint auprès de M. Lamarche de petites infiltrations d’eau dans son garage et que la construction de son triplex en est la cause. [ 33 ] Il est en preuve qu’avant les travaux de M.
Lamarche, le drain pluvial du garage de Mme Therrien s’égoutte sur le terrain de ce dernier. [ 34 ] En 2015, après les travaux d’excavation, afin notamment d’éviter des inconvénients de voisinage et en considérant que Mme Therrien a un lien de parenté avec la mère de M.
Lamarche, ce dernier installe, à l’arrière de la résidence au fond du terrain de Mme Therrien, un drain dirigé vers le drain pluvial du triplex afin que les eaux soient captées par le puisard de celui-ci. [ 35 ] Depuis cette installation, jusqu’aux fortes pluies du mois d’août 2016, aucune autre infiltration d’eau ne se produit et Mme Therrien semble satisfaite. [ 36 ] Cette preuve confirme que le drain pluvial de Mme Therrien n’a jamais été fissuré ou cassé par M.
Lamarche ou son entrepreneur. [ 37 ] Il est en preuve que l’entrepreneur n’a jamais creusé sur le terrain de Mme Therrien, bien au contraire. [ 38 ] En octobre 2015, pour éviter que Mme Therrien subisse des inconvénients, M. Lamarche, accompagné de Bernard Boulé, beau-frère de celle-ci, créé une descente naturelle entre les deux terrains afin de favoriser l’égouttement des eaux pluviales vers le drain situé sur le terrain de M. Lamarche. [ 39 ] Le 22 février 2016, plusieurs semaines après ces travaux, M.
Lamarche et Mme Therrien signent une entente qui confirme que cette dernière est satisfaite de ceux-ci, ayant pu bénéficier d’un délai pour constater que le problème d’infiltration d’eau dans son garage était résolu. [ 40 ] Mme Therrien dépose la déclaration écrite de Gilles Laporte (« M. Laporte »), employé de Le Groupe Expert Drains inc., qui déclare : Lors de l’excavation de la maison de Mme Claudette Moore Therrien, il y avait eu refoulement d’eau dans le sous-sol, nous avons remarqué que le tuyau avait été délibéramment coupé par le voisin immédiat (à droite) au moment de son excavation de sa maison neuve.
Vous avez des photos en guise de preuves. (sic) [ 41 ] Le Tribunal ne peut donner foi à cette déclaration et sa valeur probante est affectée. [ 42 ] En effet, il n’y a aucune preuve à l’effet que M. Laporte a été témoin que le voisin, ou une autre personne, coupe le drain pluvial de Mme Therrien. C’est une déduction qu’il tire d’une situation. La photographie qu’il prend démontre un tuyau provenant du solage de la résidence de Mme Therrien et dont le bout semble coupé. [ 43 ] M.
Lamarche soumet n’avoir jamais vu le drain pluvial du garage de Mme Therrien et n’avoir jamais vu qu’il était coupé. [ 44 ] La preuve prépondérante démontre que ce n’est pas un bris du drain pluvial qui est la cause du refoulement d’eau dans le garage de Mme Therrien, mais bien l’accumulation des pluies abondantes du mois d’août 2016 et l’insuffisance de ce dernier, causée par sa mauvaise installation, celui-ci n’est pas collecté à un quelconque réseau. [ 45 ] Pour obtenir gain de cause dans une réclamation en dommages-intérêts, Mme Therrien doit prouver une faute de la part de M.
Lamarche, que cette faute lui cause des dommages et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 46 ] Elle revendique l’installation d’un nouveau drain français alors que la preuve démontre l’inexistence d’un tel drain autour de sa maison.
Cette situation oblige même son propre assureur à refuser de la couvrir pour d’éventuels dommages causés par l’eau, d’où ses démarches pour en faire installer un. [ 47 ] D’ailleurs, la facturation de Le Groupe Expert Drains ne fait aucunement référence à l’enlèvement d’un ancien drain français. [ 48 ] Mme Therrien fait défaut d’établir par preuve prépondérante l’existence d’un drain français antérieur aux problèmes pour lesquels elle présente sa réclamation. Elle fait défaut de prouver le lien de causalité entre la faute de M.
Lamarche et les dommages qu’elle subit. [ 49 ] La preuve démontre également que Mme Therrien collabore peu avec les intervenants au dossier, que ce soit avec Desjardins
et/ou M. Ouimet. [ 50 ] Les 13 et 26 septembre 2016 ainsi que le 2 octobre 2016, M. Ouimet tente de la rejoindre et laisse des messages téléphoniques sur sa boite vocale. Elle nie cette affirmation et ajoute qu’elle a retourné des appels. [ 51 ] Or, M. Ouimet affirme que son cabinet est ouvert 24 heures par jour et que s’il avait eu des retours d’appels de Mme Therrien, il aurait été mis au courant. [ 52 ] De plus, le 5 décembre 2016, Mélanie B.
Bolduc (« Mme Bolduc »), analyste chez Desjardins, demande à Mme Therrien de faire une déclaration verbale sous enregistrement, comme le veut la pratique auprès des compagnies d’assurances. Mme Therrien refuse de faire une telle déclaration sous enregistrement. À l’audience, elle nie avoir refusé. [ 53 ] Le Tribunal paraphrase son collègue le juge Raoul P. Barbe qui s’exprime ainsi : À soutenir des incohérences, un plaideur risque de perdre beaucoup de crédibilité. [7] [ 54 ] Le Tribunal ajoute que le manque de collaboration de Mme Therrien fait en sorte que ni Desjardins, ni M. Ouimet, ni M.
Lamarche ou son entrepreneur n’ont la possibilité de constater la situation et l’état des lieux, ce qui leur cause préjudice. [ 55 ] Mme Therrien ne rencontre pas son fardeau de preuve et ne n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la réclamation de Claudette Moore Therrien; [ 57 ] CONDAMNE Claudette Moore Therrien à payer à Jean Lamarche les frais de justice de 200 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : 27 septembre 2018
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