2022 QCCQ 7930, 2022 QCCQ 7930
Opinion
Protection de la jeunesse — 224220 2022 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [… « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001080-220 DATE : 18 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAUNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux (« CISSS ») A Demanderesse et X, né le […]-2019 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en protection ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 18 mai 2022.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis pour le motif de risque sérieux d’abus sexuel de la part du père. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis le mois de février 2021. [ 4 ] La garde de l’enfant et de son frère était partagée sept (7) jours chez la mère / sept (7) jours chez le père. [ 5 ] Le 9 mars 2022, une entente provisoire intervient suite à deux (2) signalements [1] . [ 6 ] Le 21 mars 2022, l’entente provisoire est modifiée afin de réactiver la garde partagée mais avec les adenda suivants : « que les grands-parents paternels s’engagent à ne pas laisser l’enfant seul en présence du père; que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par les grands-parents paternels. » [ 7 ] Le 6 avril 2022, le Tribunal ordonne des mesures provisoires qui s’inspirent des modifications du 21 mars 2022 de l’entente provisoire. [ 8 ] Le 3 février 2017, le père est condamné à 90 jours de détention assortis d’une ordonnance de probation de trois (3) ans pour contacts sexuels avec une personne de moins de 14 ans. [ 9 ] Le père confirme à la DPJ qu’en 2019, il a eu des contacts sexuels avec sa cousine, lui ayant alors 24 ans et elle, 13 ans.
[ 10 ] En janvier 2022, la mère de l’enfant constate des comportements du frère ainé ((6 ans) qui peuvent être de nature sexuelle. [ 11 ] Les parents sont en accord avec la demande en protection ainsi qu’avec les conclusions recherchées. [ 12 ] Le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 13 ] L’enfant, âgé de trois (3) ans, reçoit des services afin de dépister de possibles retards au plan du développement du langage. [ 14 ] Depuis la séparation des parents de février 2021, le père vit chez les grands-parents, madame C et monsieur D. [ 15 ]
Malgré la condamnation de 2017 pour contacts sexuels envers une personne d’âge mineur, le père considère que les gestes de nature sexuelle commis envers sa cousine, deux ans plus tard en 2019, ne constituent pas des gestes abusifs sur des enfants. [ 16 ] Il apparait manifeste que le père doit cheminer au plan de la compréhension et de la portée des gestes de nature sexuelle commis illégalement sur des enfants. [ 17 ] Le père semble démontrer de l’ouverture à une aide thérapeutique en sexologie. [ 18 ] Le frère ainé de l’enfant (6 ans) a eu des comportements sexuels particuliers à l’hiver 2022. [ 19 ] Alors que la mère donnait le bain aux 2 enfants (deux garçons), le frère ainé de l’enfant (6 ans) a dit à son frère benjamin: « juste un petit bisou ». [ 20 ] Le frère ainé de l’enfant (6 ans) était alors nu et en érection. [ 21 ] De plus, la mère a constaté que le frère ainé de l’enfant (6 ans) tente parfois, durant le bain, d’introduire son pénis dans une bouteille de shampoing. [ 22 ] Pour la DPJ, le comportement du frère ainé (6 ans) de l’enfant dénote une découverte anormale à cet âge de la sexualité qui peut refléter l’exposition de l’enfant à une sexualité qui est inadéquate. [ 23 ] Selon la mère, le père était un important consommateur de pornographie durant la période où le couple était uni. [ 24 ] Le père doit entreprendre des démarches thérapeutiques. [ 25 ] Les contacts père/fils, voire la garde, doivent être supervisés par les grands-parents paternels. [ 26 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour le motif de risque sérieux d’abus sexuel de la part du père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en raison de risques sérieux d’abus sexuel de la part du père selon l’article 38
d) de la LPJ; [ 29 ] CONFIE l’enfant à ses parents en garde partagée à raison d’une semaine en alternance pour chaque parent et PREND ACTE que le père exercera ses accès au domicile des grands-parents paternels; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 31 ] ORDONNE que les contacts du père avec l’enfant soient en tout temps supervisés par ses parents, soit madame C et monsieur D, grands-parents paternels et qu’ils s’effectuent au domicile des grands-parents paternels; [ 32 ] ORDONNE à madame C et à monsieur D de s’assurer que le père ne soit jamais seul en présence de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et service de santé requis par son état et que soient suivies les recommandations des professionnels; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, y inclus que le père se soumette à une évaluation en sexologie; [ 35 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 4 août 2022
__________________________________ YVES DESAUNIERS J.C.Q. Me Ann Robinson Avocate de la demanderesse Me Jean-Yves Groleau Avocat de l’enfant A Mère, agit seule B Père, agit seul Date d’audience : 18 mai 2022
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