2016 QCCQ 7830, 2016 QCCQ 7830
Opinion
Boutros c. Sharbo 2016 QCCQ 7830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028169-157 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NABIL BOUTROS Demandeur et défendeur reconventionnel c.
ZAKARIA SHARBO Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, poseur de céramique, réclame du défendeur la somme de 2 963 $ représentant le solde qu’il dit lui être dû au terme d’un contrat de service (rénovations domiciliaires), intervenu entre les parties en décembre 2013. [ 2 ] Le contrat en question est verbal et concerne la pose de lisières de briques sur certains murs du sous-sol de la résidence du défendeur de même que la pose de tuiles de céramique dans la salle de bains dudit sous-sol.
Le demandeur et le défendeur ne s’entendent pas relativement à ce qui a été précisément convenu comme travail ainsi que en ce qui concerne le prix. [ 3 ] Ainsi, l’absence de contrat écrit jumelé aux témoignages contradictoires rendus par le demandeur et le défendeur quant au contenu du contrat a pour effet de compliquer leur tâche respective relativement au fardeau de preuve qu’il leur incombe. [ 4 ] Ceci dit, le défendeur conteste la demande du demandeur alléguant en substance lui avoir payé tout ce qui était dû soit 3 800 $.
Cependant, il déclare avoir payé comptant et n’avoir obtenu aucun reçu attestant le paiement qu’il dit avoir fait. [ 5 ] À cet égard, le demandeur reconnaît avoir reçu une somme de 800 $ mais nie avoir reçu quelque somme additionnelle que ce soit. [ 6 ] Par ailleurs, le défendeur s’est porté demandeur reconventionnel et réclame du demandeur la somme de 15 000 $ représentant les coûts qu’il devra assumer pour refaire les travaux réalisés par le demandeur, lesquels à son avis, n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. [ 7 ] La preuve révèle que le demandeur a effectivement réalisé des travaux consistant en la pose de lisières de briques sur certains des murs du sous-sol de la résidence du défendeur comprenant aussi la pose de tuiles de céramique dans la salle de bains du sous-sol. [ 8 ] La facture transmise (pièce P-1) est pour un montant total de 3 763 $.
À cette facture, le demandeur reconnaît avoir reçu un montant de 800 $ laissant un solde de 2 863 $. [ 9 ] À la facture (pièce P-1) le demandeur réclame un montant de 1 013 $ représentant ce qu’il dit être le remboursement d’une réduction de 40% obtenue par lui pour le bénéfice du demandeur relativement à l’achat de matériaux chez les fournisseurs. [ 10 ] Tout comme pour les travaux de rénovations, cette
partie de l’entente n’a pas été constatée par écrit. De plus, le défendeur nie catégoriquement avoir conclu quelque entente que ce soit avec le demandeur à cet égard. [ 11 ] Or, en l’absence de contrat écrit, le seul témoignage du demandeur, contredit par celui du défendeur, n’est pas suffisamment probant pour lui permettre d’établir son droit à réclamer la somme de 1 013 $. Cette
partie de la réclamation du demandeur est en conséquence rejetée. [ 12 ] Ceci étant, tel que mentionné précédemment, la preuve a révélé que les travaux convenus ont été réalisés par le demandeur. En conséquence, il a droit à la somme de 1 813 $ soit 2 613 $ moins le montant déjà payé par le défendeur (800 $). [ 13 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle du défendeur au montant de 15 000 $, la preuve documentaire et testimoniale présentée par lui à l’audience n’a pas été concluante et ne lui a pas permis de démontrer que l’ensemble des travaux réalisés par le demandeur est à refaire.
[ 14 ] Sur cette question, au soutien de ses prétentions à l’effet que les travaux réalisés par le demandeur ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art, le défendeur a fait témoigner M. Sudha Brata Halder, directeur de Gestion Bâtiment Canada Inc., lequel, en date de juillet 2015, a examiné les travaux faisant l’objet du litige. [ 15 ] Témoignant à l’audience, M. Halder a déposé une estimation portant le no.
ES-0046 (pièce D-4) établissant que le coût de réfection totale des travaux réalisés par le demandeur était de 23 218,05 $. [ 16 ] Lorsque questionné par le Tribunal, exception faite de la poutre centrale au plafond du sous-sol, M. Halder a reconnu qu’il ne peut dire si les travaux réalisés par le demandeur ne sont pas conformes aux règles de l’art. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le défendeur n’a pas établi que les travaux réalisés par le demandeur, exception faite de ceux concernant la poutre centrale, l’ont été contrairement aux règles de l’art et doivent être refaits. En conséquence, cette
partie de la demande reconventionnelle du défendeur est rejetée. [ 18 ] Pour ce qui est des travaux de réfection de la poutre centrale du plafond, M. Halder est d’avis que les travaux doivent être refaits et que pour se faire, il en coûtera approximativement 1 500 $ au défendeur.
Le Tribunal lui accorde un montant de 1 813 $. [ 19 ] Ceci étant, après considérant de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut que le demandeur a, en partie, établi le bien-fondé de sa demande soit pour un montant de 1 813 $. [ 20 ] Le Tribunal conclut aussi que le défendeur a établi, en partie, le bien-fondé de sa demande reconventionnelle soit pour un montant de 1 813 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE, en partie, la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 813 $; ACCUEILLE, en partie, la demande reconventionnelle du défendeur; CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 1813 $; OPÈRE COMPENSATION entre les montants que les parties se doivent respectivement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2016
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