2012 QCCQ 838, 2012 QCCQ 838
Opinion
Gillard c. Club soccer Fabrose inc. 2012 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022535-106 DATE : Le 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GILLARD -et- JOHANE BRUNELLE
Partie demanderesse c. CLUB SOCCER FABROSE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour remboursement d'un paiement alors que les services n'ont pas été rendus. Il appert que lors de l'inscription par les parents d'un enfant à une équipe de soccer, certains frais sont exigés en échange de services à être rendus.
Une portion de ces services n'a pas été rendue, soit la remise d'un trophée, valeur de 15 $, la remise d'une photo d'une valeur de 20 $, ces sommes ayant été déboursées sont donc dues. De plus, il appert qu'il existe des règles de fonctionnement général pour l'administration de fonds d'équipe permettant la gestion des activités durant un été. [ 2 ] Or, aux présentes ce qui nous intéresse, ce ne sont pas ces règles qui s'appliquent, puisqu'il appert que cette équipe a décidé de créer pour cet été-là, un fonds particulier ne faisant pas
partie des ces règles, et ayant ses règles bien particulières, précises et détaillées, tel qu'il appert de la pièce P-1, une de ces règles bien écrites est à l'effet que s'il n'y a pas utilisation de ces fonds pour le but pour lequel ils ont été ramassés, soit la participation à une équipe AAA, la portion accumulée par le joueur lui sera remboursée. Les termes sont clairs et non équivoques. [ 3 ] Ici, aux présentes la preuve démontre que l'enfant des parties a accumulé 110,50 $. Qu'il n'a pas participé, par la suite, ainsi que le reste de son équipe à une formation AAA.
Il a donc droit, tel qu'il est spécifié, dans les règles particulières mises sur pied lors de la création de ce fonds spécifique à être remboursé des sommes qu'il a accumulées, soit 110,50 $. [ 4 ] Les demandeurs ont aussi fait la preuve qu'ils ont dû envoyer deux lettres de mise en demeure aux frais de 18,14 $ pour que leurs droits soient respectés. L'ensemble de leur réclamation s'élève donc à 163,14 $ qui leur est accordé dans son entièreté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 163,14 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 9 décembre 2011
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