2013 QCCA 130, 2013 QCCA 130
Opinion
Rousselet c. Corporation de l'École polytechnique 2013 QCCA 130 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021838-115 (500-06-000492-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCATS JEAN ROUSSELET , personne désignée ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE Me David Bourgoin BGA AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Me Patrick Ouellet WOODS INTIMÉE AVOCATS CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE Me Sylvain Lussier Me Julien Ranger-Musiol OSLER HOSKIN & HARCOURT En appel d'un jugement rendu le 6 juin 2011 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Recours collectif Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 22 janvier 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3.
Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants, l'Association des retraités de l'École polytechnique (l'AREP) et Jean Rousselet, se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 6 juin 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Catherine Mandeville). [ 2 ] Ce jugement rejette avec dépens leur requête en autorisation d'intenter un recours collectif contre l'intimée, la Corporation de l'École polytechnique (la Polytechnique).
L'autorisation que recherchent les appelants se veut au bénéfice du groupe suivant : Toutes les personnes retraitées de l'École Polytechnique dont la rente de retraite est affectée par la condition prévoyant que l'actuaire doit attester de la solvabilité du régime de retraite ou par la condition de priorité de l'École à reprendre ses contributions spéciales de renflouement du fonds ou par la condition prévoyant la correction de l'indexation de l'année 2003.
[ 3 ] La juge de première instance décrit ainsi la nature du recours : [2] Le recours vise à faire déclarer nulles certaines modifications relatives à l'indexation des rentes de retraite du Régime de retraite de la Polytechnique (« Régime »), dont l'effet aurait privé les retraités d'une
partie de l'indexation à laquelle, selon l'AREP, ils ont droit. [3] L'AREP réclame que les membres soient indemnisés par la Polytechnique pour le montant d'indexation dont ils auraient été privés en 2007 et 2008 et pour les années subséquentes. [ 4 ] Elle conclut au rejet du recours parce qu'il ne satisfait pas à la condition de l'article 1003
b) C.p.c. Elle estime que, même en tenant les faits allégués à la requête en autorisation pour avérés, le recours des appelants n'établit pas l'apparence sérieuse de droit requise. Elle considère qu'il est voué à l'échec. [ 5 ] D'une part, la juge est d'avis que la modification proposée au régime de retraite de la Polytechnique, visant à l'améliorer au bénéfice des participants en retirant le caractère purement discrétionnaire de l'octroi de l'indexation ad hoc , ne fait pas
partie des modifications que l'intimée devait soumettre à un scrutin et faire approuver au préalable (paragraphe [67] des motifs). [ 6 ] D'autre part, elle considère que, à la lecture du dossier, l'intimée n'a pas cherché à quelque moment que ce soit à induire en erreur les participants, par réticences ou fausses représentations, dans le cadre du référendum tenu sur la modification du régime en regard de cette indexation ad hoc.
Selon elle, les faits allégués et les pièces et témoignages ne permettent pas de valablement soulever un manquement ou une faute commis par l'intimée qui n'avait pas d'obligation d'information à l'endroit des participants (paragraphes [77], [78] et [79] des motifs). [ 7 ] La première juge ajoute en outre que, en tout temps, l'AREP a constamment agi en fonction de l'existence de la condition de solvabilité qu'elle a reconnue comme étant applicable. Elle rappelle que l'intimée n'avait aucun avantage à faire preuve de réticences ou à cacher cette information bénéfique aux participants.
Après tout, elle n'avait elle-même pas intérêt à ce que l'indexation ad hoc qu'elle avait auparavant la discrétion d'octroyer devienne dorénavant sujette à des conditions qui n'étaient plus tributaires de sa seule volonté (paragraphes [95] et [96] des motifs). [ 8 ] Par ailleurs, sur la question de la priorité des congés de cotisation dénoncée par les appelants, la juge note que la preuve ne supporte pas les fondements du recours voulant que cette condition ait été malicieusement cachée par l'intimée avant son adoption.
Selon l'état du dossier, elle estime que les appelants avaient plutôt connaissance de la priorité de congés de cotisation. L'AREP avait même recommandé l'adoption de la modification pertinente avant son approbation par résolution de l'intimée (paragraphes [97] et [101] des motifs). [ 9 ] Enfin, la juge considère que le recours des appelants est de toute façon prescrit. La modification concernant la solvabilité a fait l'objet d'une résolution adoptée par le Conseil de l'intimée et incorporée au Règlement du régime de retraite en avril 2003.
La modification sur le droit au recouvrement en priorité des cotisations de solvabilité a, quant à elle, été adoptée en février 2006 et le régime de retraite, amendé en conséquence à la même période (paragraphes [102] et [103] des motifs). Dans les deux cas, les appelants en avaient été dûment avisés. [ 10 ] Selon la juge, la requête en autorisation est, en réalité, un recours en nullité des deux conditions auxquelles les appelants prétendent ne pas avoir souscrit ou dont ils n'auraient pas été informés. C'est à cette conclusion que se greffent leurs revendications en dommages. La prescription de l'
article 2925 C.c.Q. s'applique en matière de recours en nullité et elle court depuis la connaissance de la cause de nullité alléguée. Le délai de trois ans qui s'applique était donc expiré depuis longtemps au moment de l'institution du recours en décembre 2009 (paragraphe [109] des motifs). [ 11 ] Sur ce point, la première juge rejette l'argument des appelants voulant qu'ils aient été dans l'impossibilité d'agir avant la date d'institution de leur recours.
Selon elle, les allégations de la requête et le témoignage de monsieur Rousselet n'appuient pas cette prétention (paragraphe [115] des motifs). [ 12 ] Bien qu'il soit vrai qu'un tribunal doit faire preuve d'une grande prudence avant de conclure au rejet d'un recours en autorisation au motif de l'absence d'apparence sérieuse de droit [1] , particulièrement en regard d'un argument basé sur la prescription, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, le jugement d'instance est bien fondé. Le recours des appelants étant voué à l'échec et prescrit à sa face même, la première juge pouvait en décréter le rejet immédiat [2] .
Il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 13 ] Pour l'essentiel, trois raisons nous portent à conclure ainsi. [ 14 ] Dans un premier temps, la modification initiale proposée au régime de retraite permettait dorénavant une majoration automatique des rentes des participants assujettie à certains facteurs objectifs seulement, alors qu'auparavant, cette majoration dépendait de l'unique discrétion de l'intimée.
La première juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en qualifiant cette modification d'amélioration et en concluant que l'approbation des participants par scrutin secret n'était pas requise aux termes de l'article 9.6 du régime : 9.6 Pouvoir de modifier le régime Seule la Corporation peut , en suivant la procédure prévue par la loi, modifier le régime . (….) Cependant, à l'exception de toute modification du régime imposée par une loi ou par un règlement auquel le présent régime est assujetti et de toute autre modification visant à majorer les rentes des participants de façon automatique ou ad hoc en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, les dispositions du présent règlement relatives aux formules de calcul et aux conditions relatives aux prestations et cotisations ne peuvent être modifiées par la Corporation qu'à la condition qu'elle ait obtenu l'accord préalable de 65% des participants ayant voté lors d'un scrutin secret portant sur de telles modifications.
Le scrutin doit être précédé d'une recommandation du comité de retraite , après consultation avec l'actuaire. Ces modifications entrent en vigueur au jour de leur enregistrement par la Régie des rentes du Québec.
(Soulignements ajoutés) [ 15 ] La portée de la seconde modification a, quant à elle, été expliquée aux participants. La première juge n'a pas non plus commis d'erreur en affirmant, sur la foi de la preuve documentaire au dossier, que l'AREP elle-même avait avisé les participants des enjeux liés à cette modification.
Ces enjeux faisaient entre autres état de l'impact de la première modification d'avril 2003. [ 16 ] Dans un deuxième temps, les appelants ne nous convainquent pas que les allégations de leur requête et les pièces à son appui établissent une faute contractuelle de l'intimée qui justifierait l'apparence sérieuse de droit de leur recours. Les reproches qu'ils soulèvent concernent le Comité de retraite qui a organisé les référendums et expliqué les différentes modifications proposées aux participants. Selon l'
article 147 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite [3] , le Comité de retraite administre le régime de retraite. Il est acquis qu'il demeure une entité juridique distincte de l'intimée [4] , dont les faits et gestes ne peuvent être imputés à cette dernière par automatisme. [ 17 ] Comme le note avec justesse la première juge, autre que des affirmations non appuyées par des faits concrets, aucune allégation de la requête des appelants n'appuie leur assertion voulant que le Comité de retraite soit l'intermédiaire de l'intimée.
Étant une entité juridique distincte de l'intimée, le Comité de retraite répond de ses actes ou de ses omissions. Pour en imputer les conséquences à l'intimée, des allégations de fait doivent y donner ouverture. Elles sont absentes en l'espèce. Rien ne permet de conclure que les représentations ou explications du Comité de retraite aux participants constituent des engagements contractuels de l'intimée à leur endroit. [ 18 ] Par ailleurs, la théorie du camouflage et de la dissimulation de l'intimée sur laquelle les appelants insistent à l'audience ne trouve appui ni dans leur requête, ni dans les pièces.
Au contraire, elle se heurte à la preuve documentaire dont le premier juge fait longuement état dans ses motifs au regard de la connaissance indéniable de l'AREP de ces modifications et de l'information qu'elle a communiquée à ce sujet aux participants. [ 19 ] Bref, peu importe l'angle choisi, le syllogisme juridique à la base du recours est déficient parce qu'il n'a pas d'assise factuelle dans les allégations ou les pièces. [ 20 ] Dans un troisième temps, la faute que les appelants reprochent à l'intimée se résume en définitive à ceci : avoir modifié deux fois le régime de retraite sans respecter la condition de forme préalable prévue au régime, soit l'obtention d'un accord des participants par scrutin secret à hauteur de 65 % [5] . [ 21 ] Or, même en admettant que ce soit le cas, la requête des appelants reconnaît, d'une part, que la première modification contestée leur a été communiquée, dans le pire des scénarios, en mai 2003.
Quant à la seconde, la preuve documentaire montre que cette connaissance était acquise au mieux en juin 2006, sinon en février 2006, voire en novembre 2005. [ 22 ] D'autre part, comme le note correctement la première juge, et ainsi que le paragraphe 46 de la requête amendée en atteste, le recours des appelants recherchait d'abord et avant tout la nullité des modifications contestées du régime. La seule façon d'arriver aux condamnations monétaires recherchées passait par cette déclaration de nullité.
Quoi qu'en disent les appelants, il ne s'agit pas ici d'inopposabilité de ces modifications aux participants, mais bien de nullité de ces dispositions qui autrement les lient. Le régime de retraite crée une relation contractuelle assujettie aux règles générales des contrats [6] . [ 23 ] Ainsi, le motif de nullité allégué, soit le manquement aux conditions de validité de ces modifications prévues aux clauses du régime, était connu depuis plus de trois ans au moment de l'institution du recours.
Il s'ensuit que la prescription prévue aux articles 2925 et 2927 C.c.Q. était donc alors acquise. [ 24 ] Sous ce rapport, conformément à ce qu'a conclu la première juge, même si les appelants qualifiaient leur recours d'action en dommages, comme ils le soulèvent cette fois au paragraphe 49 de leur requête, ils ne pouvaient néanmoins faire échec à la prescription. Ils ne pouvaient soutenir que le délai de prescription n'était pas écoulé au motif que leurs dommages demeuraient hypothétiques tant que les conditions décriées ne prenaient pas effet.
Dès leur connaissance de la nullité ou faute invoquée, ces dommages étaient certains, bien que leur quantification précise restait alors inconnue [7] .
La doctrine enseigne que le simple fait que l'on ne puisse quantifier avec précision le dommage ne constitue pas une cause valable de suspension de la prescription, et encore moins une impossibilité d'agir [8] . [ 25 ] À l'audience, sans doute conscients des difficultés inhérentes au problème de prescription de leur recours, les appelants suggèrent en dernier ressort que leur réclamation, visant le paiement de rentes de retraite, serait imprescriptible parce que leurs droits à ce
titre seraient incessibles et insaisissables. Aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle n'appuie cette assertion. Elle est d'ailleurs contraire à ce que les appelants ont plaidé devant la première juge et soutenu dans leur mémoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l'appel, avec dépens . JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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