2020 QCCQ 803, 2020 QCCQ 803
Opinion
Laurence c. Luneau 2020 QCCQ 803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007090-189 DATE : 2 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME JEAN-RICHARD LAURENCE Demandeur c.
LOUIS LUNEAU Et DIMITRI GOOSSENS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui est avocat, réclame des défendeurs un solde impayé de 2 950,39 $ pour des services professionnels rendus ainsi que des dommages-intérêts de 5 000 $ pour abus de procédure. [ 2 ] Les défendeurs contestent et nient responsabilité. Par demande reconventionnelle, ils réclament le remboursement des avances de 4 000 $ versées au demandeur.
NOTES PRÉLIMINAIRES [ 3 ] Le 17 mai 2019, le défendeur Louis Luneau fait cession de ses biens entre les mains du syndic Roy, Métivier, Roberge inc. et le 19 décembre 2019, conformément à l’
article 69.3 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , un avis de surseoir est émis suspendant toutes procédures judiciaires intentées contre le défendeur Louis Luneau. [ 4 ] Par conséquent, les procédures judiciaires entreprises dans le présent dossier ne continuent que contre le défendeur Dimitri Goossens qui, au jour de l’instruction, est absent et représenté par Marie Tétreault, une amie et employée de son entreprise.
CONTEXTE [ 5 ] À l’été 2018, les défendeurs retiennent les services du demandeur dans le cadre d’un projet d’affaires visant à mettre sur pied une entreprise et obtenir des financements pour commercialiser des produits technologiques en Europe.
Au courant des semaines qui suivent, la nature du projet change considérablement. [ 6 ] Le 18 septembre 2018, le demandeur transmet une première facture au montant de 6 950,39 $ de laquelle est soustrait un montant de 4 000 $ reçu comme acompte au début du mois d’août 2018, laissant un solde impayé de 2 950,39 $. [ 7 ] Suite à la réception de cette facture, le défendeur Luneau transmet un courriel au demandeur le 22 septembre 2018 l’informant que lui et le défendeur Goossens mettent fin à son mandat.
Le lendemain, les deux défendeurs transmettent une lettre au demandeur contestant sa facture aux motifs qu’ils n’ont pas d’estimation du coût des services du demandeur. De plus, ils remettent en cause les compétences du demandeur, la qualité de ses services et le nombre d’heures consacrées au dossier. Ils concluent que le seul montant qu’ils reconnaissent lui devoir est 4 000 $, taxes incluses, soit celui de l’acompte déjà versé. ANALYSE a. Demande principale i.
Solde de compte d’honoraires impayé de 2 950,39 $ [ 8 ] Par son courriel du 1 er août 2018, le demandeur présente les grandes lignes de son mandat, une estimation de ses honoraires pour les étapes préliminaires du projet ainsi que son taux horaire de 350 $.
[ 9 ] Le lendemain, le défendeur Luneau lui répond que son associé Goossens et lui ont apprécié leur rencontre avec le demandeur et qu’ils retiennent ses services selon les conditions présentées à son courriel de la veille. [ 10 ] Le témoignage du demandeur et la preuve documentaire déposée démontrent que les services pour lesquels le demandeur réclame paiement ont bel et bien été rendus en conformité au mandat que les défendeurs lui ont confié et aux taux et conditions sur lesquels les parties se sont entendues. [ 11 ] Le seul témoin en défense, Marie Tétreault, prétend que l’entente de services n’est pas intervenue avec les défendeurs, mais plutôt avec leur société Distribution Linetech inc. , nom qui apparaît sur la facture en plus des deux noms des défendeurs. [ 12 ] Cette prétention, qui repose sur le témoignage de madame Tétreault, laquelle n’a jamais rencontré le demandeur ni communiqué avec lui, n’est pas supportée par la preuve documentaire.
La confirmation du mandat donné par monsieur Luneau le 2 août 2018 est présentée clairement comme étant celle des défendeurs personnellement, sans aucune mention que ce soit à Distribution Linetech inc . Qui plus est, l’acompte de 4 000 $ a été versé par le défendeur Luneau personnellement. Le fait que les parties aient convenu d’ajouter le nom Distribution Linetech inc . à la facture n’affecte pas le lien de droit entre le demandeur et les défendeurs. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, la réclamation du demandeur quant au solde d’honoraires impayés de 2 950,39 $ est bien fondée. ii.
Dommages-intérêts de 5 000 $ pour abus de procédure [ 14 ] Le demandeur prétend que le comportement des défendeurs, qui contestent et refusent de payer le solde d’honoraires réclamés, constitue un abus de procédure. [ 15 ] La sanction habituelle d’une procédure rejetée est la condamnation aux frais de justice [1] et le seul fait qu’une demande soit rejetée au motif que la
partie demanderesse n’a pas été en mesure de faire la preuve des faits au soutien de ses prétentions n’en fait pas pour autant une procédure abusive. [ 16 ] Certes, le Code de procédure civile accorde au Tribunal le pouvoir de déclarer une procédure abusive et prévoit diverses sanctions pouvant être imposées en cas d’abus de procédure, dont notamment la condamnation de la
partie à l’origine de la procédure abusive à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre
partie [2] . [ 17 ] Cependant, en l’espèce, la preuve ne démontre pas que la procédure de contestation des défendeurs soit frivole ou dilatoire ou encore qu’ils aient utilisé la procédure de manière excessive ou déraisonnable. [ 18 ] Par ailleurs, le demandeur ne présente aucune preuve quant au préjudice qu’il aurait subi en raison de l’abus de procédure des défendeurs ou quant au montant de 5 000 $ qu’il réclame à
titre de compensation. [ 19 ] Compte tenu de ce qui précède, cette
partie de la réclamation du demandeur doit être rejetée. b. Demande reconventionnelle [ 20 ] Par leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament le remboursement des avances de 4 000 $ versées au demandeur. [ 21 ] Tout d’abord, tel que mentionné dans les motifs prononcés sur la première
partie de la demande principale, la preuve démontre que les services pour lesquels le demandeur réclame paiement ont bel et bien été rendus en conformité au mandat que les défendeurs lui ont confié et aux taux et conditions sur lesquels les parties se sont entendues. [ 22 ] Qui plus est, par leur lettre du 23 septembre 2018 qu’ils ont signée, les défendeurs admettent devoir le montant de 4 000 $ versé en acompte. [ 23 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur Dimitri Goossens à payer au demandeur la somme de 2 950,39 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 novembre 2018, date de l’assignation; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur Dimitri Goossens à payer au demandeur les frais de justice de 187 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2020
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