2020 QCCQ 9984, 2020 QCCQ 9984
Opinion
Investissements Génimax ltée c. Fénergic inc. 2020 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701890-189 DATE : 25 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INVESTISSEMENTS GÉNIMAX LTÉE
Partie demanderesse c. FÉNERGIC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 338 du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Investissements Génimax Ltée (Génimax) réclament la somme de 8 987,76 $ à Fénergic inc. (Fénergic) suite à la mauvaise exécution d’un contrat de fabrication de portes. [ 2 ] Fénergic conteste la réclamation de Génimax se limitant de dire que les motifs de la réclamation sont injustifiés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Fénergic a-t-elle exécuté le contrat la liant à Génimax selon les règles de l’art ? [ 4 ] Sinon, à quel montant a droit Génimax ? CONTEXTE [ 5 ] Génimax est propriétaire d’un motel situé à Brossard, appelé le Motel du Fleuve. [ 6 ] En 2017, Génimax décide de changer 29 portes d’entrée des chambres. Il s’agit de portes ouvrant sur l’extérieur. Il s’agit d’ailleurs de la deuxième phase de changement de portes, une première ayant eu lieu quelques années auparavant.
[ 7 ] Les nouvelles portes achetées chez Fénergic doivent pouvoir accueillir une serrure électronique. Le choix du fabricant s’arrête sur Fénergic et un contrat est signé le 22 septembre 2017 pour la fabrication et la vente de 29 portes pour un montant de 17 851,94 $ (pièce P-1). [ 8 ] Les portes commandées doivent être fabriquées et les trous doivent être percés par le fabricant aux bons endroits.
Pour ce faire, Génimax fournit des devis (pièce P-3) ainsi qu’une boîte avec une serrure modèle (pièce P-15). [ 9 ] La livraison doit avoir lieu le 13 novembre sans faute puisque les installateurs de portes et le serrurier seront alors présents. [ 10 ] La livraison a lieu avec un peu de retard et l’installation des portes débute. Après quelques portes, le serrurier constate un problème avec les mesures et en informe la demanderesse. [ 11 ] Sans délai, monsieur Faust, le représentant de Génimax téléphone à son vendeur monsieur Dion pour expliquer les problèmes rencontrés.
Des textos sont également envoyés à monsieur Dion. [ 12 ] L’installation ne peut être arrêtée puisque les chambres ne peuvent rester sans portes. L’installation continue donc malgré les problématiques. C’est le serrurier, monsieur Beaulieu, qui devra corriger les problèmes. [ 13 ] Le serrurier ne peut d’ailleurs remettre les travaux à plus tard puisque d’autres engagements l’empêchent d’être présent avant une date éloignée. [ 14 ] Génimax réclame donc le coût du travail en surplus qui a été rendu nécessaire par la non-conformité des portes tant pour l’installateur des portes que pour le serrurier.
Un montant en dédommagement quant à la perte de vie utile des portes et des serrures est aussi réclamé. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal a à décider du bien-fondé de la réclamation. ANALYSE [ 16 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 17 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est
suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 18 ] Génimax doit donc prouver que le produit acheté de Fénergic ne respecte pas les critères de qualité prévus. [ 19 ] La garantie de qualité est codifiée à l’
article 1726 du Code civil du Québec de la façon suivante : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 20 ] Quel que soit le type de contrat intervenu entre les parties, cette garantie de qualité doit s’appliquer. Le Tribunal réfère au texte du Professeur Jobin [1] qui se lit comme suit : «Inversement, le législateur a étendu la garantie de qualité de la vente à d’autres contrats.
En effet, on la retrouve dans l’échange (article 1798), la dation en paiement (article 1800), le bail à rente (article 1805), le contrat d’entreprise et le contrat de service (article 2103), de même que le contrat de société (article 2199).» [ 21 ] Les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec créent une présomption de connaissance d’un vice pour les vendeurs professionnels et les fabricants : «1729.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.» [ 22 ] Les conditions d’application de l’
article 1726 du Code civil du Québec ont été expliquées par la Cour d’appel du Québec dans la cause de Leroux c. Gravano [2] de la façon suivante : «[40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur.» [ 23 ] Comme il s’agit de la fabrication d’un produit neuf, il n’est pas question d’inspection par l’acheteur.
D’ailleurs, Fénergic est soumise à une obligation de résultat lorsque vient le temps de livrer le produit qui a été acheté. Si quelque chose ne va pas dans la fabrication elle ne peut non plus se réfugier derrière son absence de connaissance du vice vu les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec .
[ 24 ] Le demandeur souligne que les portes achetées devaient être percées d’une façon précise pour recevoir les serrures et la quincaillerie. D’ailleurs, afin de s’assurer de la conformité, une boite munie d’une serrure modèle et des devis avaient été fournis à Fénergic. [ 25 ] Or, la preuve révèle que le trou de mortaise a été mal fait. Il s’agit de la fente se trouvant sur le côté de la porte.
Il appert que le bois est éclaté, que le machinage n’est pas juste, et qu’il y a des écarts quant à l’enlignement de la fente. [ 26 ] Monsieur Jean-Marc Beaulieu a produit un rapport, à la demande du Tribunal, le 5 décembre 2019 (pièce P-19). [ 27 ] Monsieur Beaulieu est le représentant de la compagnie ayant procédé à l’installation des serrures.
Il est un expert dans ce domaine et se spécialise dans l’installation de serrures pour des systèmes hôteliers. [ 28 ] À la page 3 de son rapport, monsieur Beaulieu, note certaines observations concernant les ouvertures pratiquées sur les portes de la façon suivante : «Les observations faites à notre arrivée en novembre 2017, suite à l’installation des portes par un autre entrepreneur, permettaient de constater que les mesures pour les percements n’avaient pas été respectées. La précision requise n’y était pas et les ouvertures pratiquées ne permettaient pas de fixer adéquatement les serrures en place.
Comme le montrent les photos suivantes, beaucoup trop de matériel avait été retiré des renforts de bois et de plus, l’outillage utilisé pour réaliser les préparations était assurément mal adapté pour ce genre de travaux. Parfois, le bois était cassé et des éclats étaient décollés de sur les feuilles d’acier ou de sur les façades. Ici et là, l’acier avait été attaqué par les couteaux de la machinerie et dans d’autres cas, de petits blocs avaient été ajoutés pour compenser sans trop de précision.» [ 29 ] Le Tribunal constate donc l’existence d’un vice important sur les portes.
La défenderesse ne peut ignorer les problèmes les affectant. [ 30 ] Le Tribunal conclu donc le bien est affecté d’un vice, qui diminue son utilité, que ce vice existait au moment de la vente, que ce vice était inconnu de l’acheteur. Il constitue un vice caché selon la définition donnée par les tribunaux et par le Code civil du Québec .
Comme le Tribunal le mentionnait précédemment, la demanderesse n’a pu attendre le bon vouloir de la défenderesse afin de se rendre sur les lieux pour voir la problématique puisqu’il s’agit d’un hôtel et que les portes doivent permettre de clore les chambres. [ 31 ] Monsieur Beaulieu a dû corriger toutes les portes afin que celles-ci puissent servir à l’usage pour laquelle elles avaient été achetées. [ 32 ] Le Tribunal doit maintenant évaluer le montant auquel a droit Génimax. [ 33 ] Le Tribunal réfère spécifiquement à l’
article 1728 du Code civil du Québec qui souligne que le vendeur doit également assumer les dommages causés. [ 34 ] Le Tribunal doit donc vérifier les différents postes de réclamation.
[ 35 ] Tout d’abord, une réclamation est faite pour la livraison qui a eu lieu en retard et qui a amené une charge supplémentaire par Construction et Rénovation Leclerc. Le montant que ce retard a coûté à Génimax est de 301,81 $ et est documenté à la pièce P-22.
Cette somme sera accordée. [ 36 ] Monsieur Leclerc a également témoigné, non seulement sur la pièce 22, mais également sur le travail qu’il a dû faire avec le serrurier et il en a coûté 172,46 $ à la demanderesse, somme que le Tribunal accordera. [ 37 ] Un des problèmes majeurs a été la réparation des orifices par le serrurier, monsieur Jean-Marc Beaulieu et son équipe. À la pièce P-5, monsieur Beaulieu explique le temps qui a été rendu nécessaire pour ces réparations, supplément que Génimax a dû payer.
Cette somme s’élève à 731,24 $ et sera accordé à Génimax. [ 38 ] Lors de l’achat des portes, Génimax a payé un montant de 30 $ par porte afin qu’il y ait un renfort supplémentaire au niveau de la mortaise, endroit où la fente sur le côté de la porte a lieu. Il s’agit d’un montant avec taxes pour 29 portes de 1 000,28 $. [ 39 ] Monsieur Beaulieu a expliqué que ce renfort s’est avéré inutile puisqu’il a été charcuté par la
partie défenderesse qui a fait des ouvertures inappropriées. Le Tribunal ordonnera donc le remboursement de cette somme de 1 000,28 $ (pièce P-11). [ 40 ] Dans son expertise (pièce P-19), monsieur Beaulieu explique que les serrures auront une longévité de 20 à 30 % inférieure. Il explique entre autres ce phénomène par le fait que le manque de bois au niveau de la serrure créera un pont thermique qui amènera la serrure à geler et rouiller plus rapidement.
Il estime donc que 3 à 4 ans de la longévité de ces serrures seront retranchés. [ 41 ] Le Tribunal accueillera donc la réclamation sur ce poste, soit à raison de 12 974,93 X 20% pour un total de 2 594,49 $ (pièce P-21). [ 42 ] La demanderesse réclame également une diminution au niveau de la longévité des portes. [ 43 ] Le Tribunal a cependant entendu des témoignages un peu contradictoires.
Monsieur Roger Leclerc, qui a installé les portes, témoigne qu’il n’y aura pas d’effet sur la longévité de la porte. [ 44 ] Un témoin supplémentaire, monsieur Simon Lizotte, qui a fourni les portes lors de la première phase de rénovation du motel, a plutôt indiqué qu’il y aurait entre 35 et 40% de diminution au niveau de la longévité des portes. Il base son évaluation sur le manque de bois de chaque côté de la cassette, cette
partie métallique qui entre sur le côté de la porte. [ 45 ] Le Tribunal doit donc arbitrer cette différence et c’est un montant de 1 000 $ qui sera accordé à ce poste. [ 46 ] Au total c’est une somme de 5 800,78 $ qui sera remise à la demanderesse par la
partie défenderesse. [ 47 ] Le Tribunal désire en terminant souligner les commentaires faits par la
défenderesse, notamment à la pièce D-1 qui est une lettre du 12 décembre 2017 signé par le directeur de l’usine, monsieur Stéphane Roberge. Selon lui, les portes livrées respectaient toutes les exigences et performances. Il souligne dans son document que l’usinage était parfait puisque les trous ont été même découpés au laser. [ 48 ] Le Tribunal a entendu des témoignages tout à fait contraires à ce que monsieur Roberge a écrit, notamment, les témoignages de monsieur Faust, monsieur Beaulieu, et monsieur Leclerc. La preuve de la
partie défenderesse ne peut être retenue par le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse Les Investissements Génimax Ltée.; [ 50 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Fénergic inc. à payer à la
partie demanderesse Les Investissements Génimax Ltée la somme de 5 800,78 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 mai 2018; [ 51 ] AVEC frais de justice contre la
partie défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 3 novembre 2020
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