2023 QCCQ 87, 2023 QCCQ 87
Opinion
R. c. Demers 2023 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY “Chambre criminelle et pénale” N o : 460-01-037222-209 460-01-037223-207 460-01-037237-207 DATE : 13 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE BENOIT GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
DOMINIC DEMERS Délinquant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le délinquant a été déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation lui reprochant le trafic et la possession en but d’en faire le trafic de différentes drogues.
Il a également été trouvé coupable d’entreposage négligent et contraire à la réglementation d’une arme à feu ainsi que de bris de probation. [ 2 ] Détenu à la suite de son arrestation du 5 mai 2020, l’accusé comparaitra après 26 heures et 48 minutes devant un juge de paix. Il ne reprendra sa liberté que le 3 septembre 2021, à la suite d’une décision de la Cour supérieure siégeant en révision [1] . [ 3 ] L’accusé sera réincarcéré à la suite d’une arrestation pour bris de conditions de son ordonnance de mise en liberté en mars 2022.
Il sera libéré sous de sévères conditions, équivalant à toutes fins pratiques à une incarcération dans la communauté environ un mois plus tard.
Malgré quelques modifications, le délinquant est toujours soumis à ces conditions en date de l’audience sur l’imposition de la peine. [ 4 ] Les parties conviennent que l’accusé a été détenu de façon provisoire pour une période réelle de 17 mois complets. Le ministère public convient que la comparution du délinquant fut faite à l’extérieur des délais maximaux prévus à l’
article 503 du Code criminel et que sa détention, à ce moment, devient de facto illégale. POSITION DES PARTIES [ 5 ] Le ministère public requiert une peine de 66 mois (ou 5 1/2 ans) de détention ferme de laquelle le Tribunal devrait déduire la détention provisoire calculée selon un ratio de 1.5 jour par jour de détention effectivement purgée.
De fait, le ministère public suggère une déduction de 25 ½ mois de la peine globale. [ 6 ] Compte tenu de la violation des droits de l’accusé en lien avec sa comparution après le délai maximal de 24 heures, la poursuite suggère une réduction de peine supplémentaire de 6 mois. [ 7 ] L’accusé quant à lui suggère plutôt une peine de 90 jours de détention à être purgée dans la communauté, en sus de 240 heures de travaux bénévoles au profit de la communauté. [ 8 ] Il considère cette peine appropriée en regard de sa détention provisoire, qu’il explique avoir été plus difficile que pour le commun des détenus, vu sa condition médicale.
Il soumet également qu’une réduction de peine plus importante que celle proposée est appropriée à
titre de remède pour les différentes violations qui ont été reconnues par le ministère public et le Tribunal. ANALYSE [ 9 ] Avant de débuter l’analyse en tant que tel de la peine juste, le Tribunal croit pertinent de revenir sur certains fondements clés au niveau de la détermination de la peine. [ 10 ] La peine est un aspect primordial du droit criminel. Sans une peine juste et appropriée, le processus criminel relatif au verdict perdrait toute sa valeur: protéger la société, contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
[ 11 ] Dans l’arrêt Lacasse [2] , la Cour suprême du Canada rappelle que la proportionnalité et l’individualisation sont des principes cardinaux dans l’application des objectifs prévus par les articles 718 et suivants du Code criminel . [ 12 ] En effet, la crédibilité du système de justice criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants.
Qu'elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l'autre, susciter dans l'esprit des justiciables un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. [ 13 ] Pour ce faire et éviter l’arbitraire, le législateur a prévu quelques principes phares devant guider le Tribunal dans l’octroi d’une peine juste, et ce, aux articles 718 et suivants du Code criminel : - Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci à la victime et à la société ; - Dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions ; - Isoler au besoin les délinquants du reste de la société ; - Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ; - Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société ; - Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [ 14 ] Le Tribunal doit également tenter d’harmoniser la peine avec celles imposées à d’autres délinquants dans des circonstances semblables, il doit éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines et, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes. [ 15 ] Le Tribunal croit important de revenir sur certains facteurs pertinents afin de déterminer de la peine la plus appropriée dans la situation sous étude.
Facteurs pertinents 1) La quantité et la diversité des drogues saisies [ 16 ] Le Tribunal n’entend pas effectuer de nouveau une analyse de la preuve ayant menée aux verdicts de culpabilité. Deux décisions antérieures [3] relatent la preuve disponible et le Tribunal considère que ces deux décisions font
partie intégrante du présent jugement. [ 17 ] Suffise de dire qu’après avoir observé une transaction de type « main à main » entre l’accusé et un autre individu, les policiers ont obtenus des télémandats de perquisition permettant la fouille et la saisie de drogues et d’armes à feu au domicile de l’accusé. [ 18 ] Plus spécifiquement on y retrouvera chez lui : Stupéfiants : - 491.19 grammes de cocaïne - 17277 comprimés de méthamphétamine - 855 comprimés d’ecstasy (MDMA) - 3331.87 grammes de cannabis sous forme de cocottes - 11.16 grammes de cannabis sous forme de hachich - 10 comprimés de kétamine - 1587 comprimés de Viagra® ou Cialis® Biens reliés au trafic : - 4 balances - Sacs de plastique - Capsules de comprimés vides [ 19 ] Le type de drogues possédées par le délinquant dans sa demeure sont principalement des drogues dures dont les méfaits sur la communauté sont reconnus par les tribunaux.
Le trafic de telles drogues est une infraction criminelle grave [4] . Leur potentiel délétère ne devient que plus important lorsque l’on considère les importantes quantités ici possédées. [ 20 ] Les chefs d’accusation relatifs au trafic et à la possession de drogue dans le but d’en vendre ou de trafic impliquent toutes des peines maximales prévoyant l’emprisonnement à perpétuité. Ce fait est révélateur de la gravité objective des infractions. 2) La planification de l’entreprise et le degré de responsabilité du délinquant
[ 21 ] Distincte de sa durée, la planification constitue le signe d’une acceptation consciente de l’action entreprise [5] . Or, qu’en est-il ici ? [ 22 ] Le délinquant reconnait dans une déclaration faite lors de son arrestation que les stupéfiants lui appartiennent. Il nie faire
partie d’une organisation criminelle, expliquant plutôt gérer son entreprise de façon indépendante depuis quelques années.
Il confirme aux policiers qu’il voulait cesser le trafic depuis environ 1 an, las des horaires difficiles, des menaces et du stress associé avec ce type de commerce. [ 23 ] Il explique ainsi la genèse de son implication dans le monde des stupéfiants : « Au début, le monde courait après moi et après ça, j’ai répondu à la demande [6] ». [ 24 ] Lors des observations sur la peine, il modifie substantiellement sa version, expliquant plutôt que la drogue retrouvée chez lui ne lui appartient pas, mais qu’il permettait plutôt à un autre individu d’entreposer sa marchandise criminelle chez lui. [ 25 ] Il explique que des individus transitaient par son domicile afin de s’approvisionner en stupéfiants, déposant au passage des montants d’argent à l’occasion.
Il n’était toutefois pas au courant des ententes entre les revendeurs et le réel propriétaire des stupéfiants. [ 26 ] Témoignant qu’à sa mémoire la seule vente directe de stupéfiant qu’il ait effectué est celle que les policiers ont aperçu le jour de son arrestation, il reconnait avoir voulu rendre service et d’avoir échangé de la drogue contre de l’argent. [ 27 ] Le délinquant témoigne que l’argent retrouvé chez lui ne lui appartenait « pas vraiment », mais plutôt à la personne qui entreposait les stupéfiants chez lui. [ 28 ] Le délinquant semble toutefois bien au courant du montant d’argent en question.
Dans sa déclaration du 5 mai 2020, il explique que plus de 175 000$ se trouvent chez lui, somme provenant du trafic de stupéfiants. Dans les faits c’est 181 314$ qui furent retrouvés par les policiers lors de la perquisition. [ 29 ] Bref, le délinquant est apparu particulièrement peu crédible sur sa description de sa réelle implication dans le trafic de stupéfiants.
Confronté à ses déclarations antérieures aux policiers, sa version donnée sous serment apparait pour le moins ambiguë. [ 30 ] Le Tribunal est toutefois sensible à la crainte exprimée par le délinquant lors de l’audience par rapport à sa propre sécurité.
Le refus par le délinquant de donner le nom du ou de la réelle propriétaire des stupéfiants et sommes d’argent retrouvées chez lui est compréhensible aux vues des quantités et montants impliqués. [ 31 ] Le Tribunal conclut toutefois qu’il n’a pas à trancher la question de la propriété des drogues et sommes d’argent impliquées pour les besoins d’établir la responsabilité du délinquant et la peine appropriée. [ 32 ] En effet, si le niveau de participation d’un accusé à une entreprise criminelle est un facteur pertinent, il est important de ne pas confondre le rôle de l’accusé avec son degré de responsabilité [7] .
Ici, peu importe le rôle hiérarchique de l’accusé dans le commerce, sa responsabilité apparait entière. [ 33 ] Soit le délinquant est un trafiquant indépendant qui opère et dirige un commerce visiblement lucratif, soit il est le maillon d’une chaîne d’approvisionnement en stupéfiants, travaillant ainsi consciemment au profit d’une organisation criminelle de moyenne envergure [8] . [ 34 ] Dans les deux cas, la démonstration est convaincante que l’on se retrouve face à une exploitation commerciale planifiée, visant des profits.
Selon la version donnée par le délinquant et qu’il n’a pas mitigé lors des observations sur la peine, son implication dans le monde interlope date de quelques années. [ 35 ] L’accusé n’est pas un revendeur-consommateur, tentant par le trafic de stupéfiants de financer sa dépendance.
L’accusé le reconnaît d’emblée, s’il consomme, ce n’est que socialement ne révélant aucun problème de dépendance aux drogues. [ 36 ] Le degré de responsabilité du délinquant est donc important, aggravé par la longueur de la période pendant laquelle le délinquant a délibérément décidé de participer à ce commerce criminel. 3) Antécédents judiciaires, probation et cause pendante [ 37 ] Les antécédents judiciaires du délinquant démontrent une criminalité d’une gravité objectivement limitée, principalement relative à la possession de substances contrôlées et à des bris de conditions reliés à la possession ou à la consommation d’alcool ou de drogues.
C’est vers la fin de la vingtaine que le délinquant fut puni d’amendes pour ce type d’infraction. [ 38 ] De plus, les parties ont avisé le Tribunal que l’accusé fut trouvé coupable d’une infraction de conduite avec les capacités affaiblies, infraction survenue à la fin de l’année 2021, soit après que le délinquant eut été libéré sous caution par la Cour supérieure. [ 39 ] L’accusé est également en attente de procès dans un dossier impliquant un bris de conditions, relatif à la possession d’un téléphone cellulaire et au bris d’un couvre-feu.
Des explications fournies par le procureur de l’accusé, le procès est essentiellement basé sur une contestation constitutionnelle de l’interception de l’accusé. [ 40 ] Depuis sa dernière mise en liberté en avril 2022, le délinquant est astreint à une kyrielle de conditions de mise en liberté, équivalant à toutes fins pratiques à un emprisonnement dans la collectivité. L’enquêteur principal au dossier est, par exemple, autorisé à entrer au domicile du délinquant à tout moment, afin de vérifier sa présence.
Tout « contrôle de mobilité » doit se faire par le biais de l’enquêteur, même pour des rendez-vous médicaux ou juridiques. [ 41 ] Le délinquant respecte le cadre particulièrement restrictif imposé par la Cour. Si ce fait n’a pas à être considéré comme une
circonstance atténuante en tant que tel, le Tribunal peut certainement considérer ce fait dans la détermination de la peine appropriée [9] . [ 42 ] Bref, les antécédents sont ici pertinents à l’analyse. Vu l’admission du délinquant qu’il n’a pas de problèmes particuliers de dépendance, le Tribunal considère que les infractions passées relèvent d’une conduite délibérée.
Il est à noter toutefois que la gravité objective des infractions constituant les antécédents judiciaires est plutôt faible. [ 43 ] De plus, l’accusé était en probation au moment de son arrestation, pour une infraction relative à la possession simple de substances se retrouvant à l’annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Il a donc brisé cette probation en n’observant pas une bonne conduite, vu la commission des autres infractions.
Cette situation doit également être considérée au stade de l’imposition de la peine [10] . [ 44 ] Quant à la cause pendante de bris des conditions relatives à la possession d’un téléphone cellulaire et au respect d’un couvre- feu, le Tribunal doit utiliser ces informations avec prudence. [ 45 ] En effet, si les causes pendantes peuvent être pertinentes à l’évaluation de la personnalité du délinquant [11] , elles ne peuvent être considérées comme circonstances aggravantes que si les faits à leur base sont prouvés hors de tout doute raisonnable [12] .
Or, ce n’est pas le cas ici. [ 46 ] Si les bris de conditions allégués contre l’accusé sont troublants au premier abord, ils ne se révèlent pas avoir un impact significatif sur le risque que représente le délinquant pour la communauté.
En effet, les bris qu’on lui reproche (couvre-feu et possession d’un téléphone cellulaire) ne mettent pas directement en cause la sécurité du public. [ 47 ] Le Tribunal considère également que l’accusé bénéficie toujours de la présomption d’innocence à l’égard de ces bris allégués et que depuis sa mise en liberté du printemps 2022, il respecte à la lettre les sévères conditions auxquelles il est astreint. 4) Profil et état de santé du délinquant [ 48 ] Le délinquant a grandi avec sa mère monoparentale qui travaillait de soir ou de nuit comme barmaid dans des débits de boisson.
Rapidement, il entre en contact avec la consommation en voyant des clients consommer des stupéfiants en plus de l’alcool. [ 49 ] Le délinquant rapporte toutefois une enfance heureuse, auprès des conjoints de sa mère qui ont certes une vie axée sur le plaisir immédiat, mais qui demeurent foncièrement gentils et respectueux à son égard. [ 50 ] Le délinquant a rapidement intégré le marché de l’emploi jusqu’à ce qu’un accident automobile ne le rende inapte au travail.
Visiblement, cet événement a eu un impact sur le délinquant, entrant par la suite dans le monde du trafic de stupéfiants, d’abord comme consommateur, puis comme
partie intégrante à ce commerce. L’oisiveté, secondaire à cet événement malheureux, a visiblement été la pierre d’assise de la criminalité du délinquant. [ 51 ] Le délinquant souffre depuis l’âge de 11 ans de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Ce faisant, son parcours carcéral fut rendu plus difficile.
La promiscuité rendue nécessaire par son incarcération a fait en sorte que ses troubles intestinaux lui ont fait vivre de l’intimidation de la part de ses codétenus. [ 52 ] Pendant sa détention, la diète à laquelle il doit s’astreindre pour éviter les symptômes les plus importants est difficile à suivre, étant bien souvent sous-optimale. Il en est de même pour ses suivis médicaux.
Les symptômes de sa maladie étaient donc bien plus importants et perturbateurs. [ 53 ] À telle enseigne qu’au sortir de la détention, en septembre 2021, le délinquant prit une décision lourde de sens pour lui : il a accepté de subir une opération chirurgicale, soit une stomie complète.
Si sa qualité de vie a augmenté depuis, sa condition physique prenant du mieux, n’en demeure pas moins que la situation est rendue plus problématique en vue d’une éventuelle incarcération, une prison étant un endroit moins approprié en termes d’hygiène pour une personne aux prises avec ce type de condition de santé. [ 54 ] Quel impact a toutefois la situation de santé du délinquant sur la peine à rendre ?
La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Côté [13] mentionne ceci : « S'il est vrai que la mauvaise santé d'un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine, elle ne constitue pas généralement un facteur d'allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, le contrevenant souffre d'un cancer incurable et que son décès est imminent. » [ 55 ] Or, ici, bien que l’état de santé du délinquant ait rendu son séjour en détention moins agréable, cela ne fait pas en sorte qu’il faille par exemple lui accorder un crédit supplémentaire à cet effet. 5) Capacité de travail [ 56 ] Le délinquant a débuté un emploi à la suite de l’amélioration de sa santé physique, après sa stomie.
Il est maintenant capable d’offrir une prestation de travail, à
titre de manœuvre dans le milieu de la construction, et ce depuis près de 6 mois [14] . Il s’agit sans doute ici d’un facteur important à tenir en compte, entre autres au niveau de la possibilité de réinsertion sociale et de la réduction de son risque de récidive à moyen et long terme. 6) La violation des droits du délinquant [ 57 ] Le ministère public reconnait la violation des droits du délinquant résultant de sa comparution après le délai maximal prévu par le Code criminel . Dans les faits, il a dû comparaitre 2h48 après ce délai maximal. La Cour d’appel du Québec mentionne ceci quant au respect des préceptes de l’
article 503 C.cr . : « (…) toutes les juridictions s'entendent sur la nécessité et l'importance de l'obligation de faire comparaître un détenu dans les délais
prévus à l'
article 503 C.cr . Toutes reconnaissent que cette règle constitue une garantie essentielle de notre système de justice pénale. Dès lors, il va de soi que le citoyen, dont les droits et spécialement les droits fondamentaux découlant de la Charte canadienne des droits et libertés sont violés, a droit à réparation [15] ». [ 58 ] La violation d’un droit aussi clairement établi est difficile à comprendre en 2020 alors que des juges de paix sont virtuellement disponibles à toute heure du jour ou de la nuit et ce, 365 jours par année.
L’arrivée des comparutions téléphoniques ou virtuelles ne rend la chose que plus facile, même dans une situation presque fortuite, comme le fut celle de l’arrestation, de l’enquête et de la fouille du domicile du délinquant. [ 59 ] Le ministère public suggère à bon droit une réduction de peine de l’ordre de 6 mois à
titre de remède pour cette violation. L’analyse de comparables [16] permet de justifier sans difficulté la position de la poursuite.
Le Tribunal y fera donc droit. [ 60 ] Le délinquant soumet qu’une réduction supplémentaire est requise à la suite des violations de ses droits reconnues par le Tribunal lors de l’audition des requêtes préalables au procès. [ 61 ] Quant à la violation des droits du délinquant relativement à son arrestation et sa fouille, le Tribunal est arrivé à la conclusion que cette violation était bien technique dans les circonstances [17] . [ 62 ] Cet état de fait ne fait pas en sorte toutefois que le Tribunal doit exclure de sa réflexion un impact sur la peine [18] , mais visiblement l’impact sera nécessairement mitigé par la conclusion du Tribunal sur la gravité de la conduite attentatoire. [ 63 ] La réflexion est similaire quant à la perquisition des armes à feu, la fouille faite sur la base du télémandat émis en vertu du Code criminel ayant été déclaré illégale [19] .
Le Tribunal a toutefois déterminé de l’admissibilité des armes en preuve. [ 64 ] Le Tribunal considère que le délinquant n’a pas le droit à une réduction de peine aux vues de ces violations. Leur caractère technique ou le fait que la fouille de la résidence du délinquant était autrement autorisée font en sorte qu’une réduction de peine serait inappropriée dans les circonstances.
Le Tribunal ne voit pas de négligence de la part des autorités ou de comportement particulièrement blâmable qui ferait en sorte de justifier une telle mesure. 7) La présence d’armes [ 65 ] Deux armes longues, soit une carabine de calibre .22 et un fusil de calibre 12, furent retrouvés chez le délinquant. Ces deux armes étaient mal entreposées.
Le délinquant reconnait dans sa déclaration contemporaine à son arrestation que ces armes visaient à assurer sa défense, vu le type de commerce auquel il participait. [ 66 ] La présence d’armes dans le domicile du délinquant et surtout les raisons expliquant leur présence constituent sans l’ombre d’un doute un risque accru pour la sécurité publique.
Leur simple présence constitue une circonstance aggravante dans la situation sous étude. [ 67 ] C’est visiblement en raison du danger élevé que représente la possession de ce type d’arme dans des mains criminelles que le législateur interdit formellement la possession d’armes à feu aux individus condamnés pour des accusations relatives au trafic de stupéfiants [20] . [ 68 ] Les infractions sont toutefois relatives à l’entreposage négligent et illégal de ces armes.
En cela, le Tribunal considère qu’elles sont des infractions indépendantes et qu’elles doivent mener à une peine consécutive aux infractions relatives aux stupéfiants. De fait, le Tribunal évaluera globalement l’impact de ces infractions sur la totalité de la peine.
LA PEINE APPROPRIÉE [ 69 ] Il est difficile en matière de trafic ou de possession dans le but d’en faire le trafic de drogue de trouver des comparables similaires. [ 70 ] Si les quantités peuvent varier, le profil des délinquants varie également beaucoup, tout comme leur comportement après le crime commis. [ 71 ] La lecture de différents arrêts de la Cour d’appel du Québec offre des guides permettant aux tribunaux de première instance de situer ce type de peines dans un spectre généralement acceptable. [ 72 ] Ainsi, dans l’arrêt Rail [21] , la Cour d’appel modifie une période originelle de 10 mois de détention ferme, pour une période de 30 mois de détention pour un individu peu criminalisé ayant possédé dans le but d’en faire le trafic 811 grammes de cocaïne, 3.35 grammes de crack et 458 comprimés de méthamphétamine. [ 73 ] Dans les arrêts Dufour [22] et Larouche [23] la Cour d’appel confirme des peines oscillant entre 3 et 5 ans pour les personnes œuvrant dans des structures criminelles générant des profits importants, sans en être les personnes dirigeantes. [ 74 ] Dans l’arrêt Stevens [24] , la Cour d’appel enseigne que : « La jurisprudence relative au trafic de la cocaïne et de médicaments utilisés comme drogue révèle une fourchette de peine pouvant aller de quelques mois jusqu'à quatre ans d'emprisonnement.
À l'intérieur de cette fourchette, les peines varient en fonction des facteurs aggravants et des facteurs atténuants ». [ 75 ] Ces « fourchettes » de peine sont un outil fort utile aux plaideurs et aux juges d’instance afin de déterminer de la proportionnalité de la peine [25] . Si utile soit cet outil, il n’en demeure pas moins qu’au nom du principe d’individualisation, des peines se situant à l’extérieur de la « fourchette » peuvent néanmoins être considérées comme raisonnables et appropriées.
En cela, elles sont des lignes directrices et non des règles absolues et elles ne sauraient être contraignantes en théorie ou en pratique [26] .
[ 76 ] Le Tribunal considère qu’en regard de ces précédents, une peine globale de détention de 42 mois de détention sur les chefs relatifs au trafic et à la possession en but de trafic (ou d’en vendre) de stupéfiants et une peine consécutive de 45 jours d’incarcération sur les chefs relatifs à l’entreposage négligent d’armes à feu aurait dû prévaloir.
Une peine de 30 jours, mais concurrente aux autres peines, est appropriée pour l’accusation de bris de probation. [ 77 ] De cette peine globale de 43 mois ½ de détention, le Tribunal doit retirer la détention provisoire déjà purgée que les parties reconnaissent équivaloir à 25 mois ½ ainsi que la réduction de peine proposée par le ministère public concernant la violation de l’
article 503 C.cr . Il demeurerait donc techniquement un reliquat de 12 mois de détention résiduelle. [ 78 ] La suggestion faite par le délinquant de purger une peine discontinue de 90 jours, même accompagnée d’une ordonnance lui enjoignant d’effectuer 240 heures de travaux communautaires, ne peut être considérée comme équivalente dans de telles circonstances. [ 79 ] Néanmoins, en date de l’audience sur l’imposition de la peine, toutes les infractions sur lesquelles le délinquant a été trouvé coupable laissent dorénavant ouverture à une peine d’incarcération dans la communauté [27] . [ 80 ] L’obligation prévue à l’ alinéa 718.2
d) C.cr ., soit, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, aurait commandé d’évaluer ici l’option d’une peine de détention à être purgée dans la collectivité. [ 81 ] Toutefois, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Fice a indiqué que l’évaluation de l’opportunité d’imposer une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité doit inclure la période de détention provisoire : « Par conséquent, je conclus que le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte la période de détention présentencielle pour fixer la peine à infliger, conféré au par. 719(3) du Code criminel , ne signifie pas que le second préalable prévu par l' art. 742.1 — à savoir que la personne ait été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans pour être admissible à un sursis à l'emprisonnement — vise uniquement la période qui devra de fait être passée en prison après le prononcé de la peine; ce préalable concerne plutôt la période totale que le tribunal prend en compte pour déterminer la sévérité de la sanction requise par la gravité de l'infraction et la culpabilité morale du délinquant [28] » . [ 82 ] Face à la conclusion du Tribunal sur une peine globale de l’ordre de 43 mois ½ de détention et vu l’enseignement de la Cour suprême du Canada auquel le Tribunal est soumis, une mesure sentencielle de l’ordre de l’emprisonnement dans la collectivité ne peut légalement être ici envisagée. [ 83 ] L’interprétation exceptionnelle des paragraphes 719(1) et 719
(3) C.cr . [29] , sur l’octroi du sursis ne fait toutefois pas en sorte de priver le Tribunal d’évaluer d’autres mesures sentencielles qui ne lui seraient pas autrement ouvertes dans le cadre d’une peine dépassant 24 mois, comme l’imposition d’une ordonnance de probation [30] .
CONCLUSIONS [ 84 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal considère qu’imposer ici une peine de détention ferme, jointe à une mesure obligeant le délinquant à effectuer des travaux communautaires, permettrait de tenir compte du comportement du délinquant depuis son arrestation, de mitiger la période d’incarcération à venir et de remplir l’objectif et les principes de la peine. [ 85 ] S’il est clair pour le Tribunal qu’une peine globale de détention ferme s’impose afin d’axer la peine à rendre sur les critères de dénonciation et de dissuasion, celle-ci doit néanmoins être mitigée afin de prendre en compte les différents facteurs énumérés. [ 86 ] Si le Tribunal a l’obligation d’examiner d’autres possibilité de sanctions moins contraignantes avant d’envisager la privation de liberté, il doit également, quand il condamne un délinquant à une peine de détention, s’assurer que celle-ci ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre les principes de détermination de la peine et que cette peine demeure globalement appropriée. [ 87 ] Le Tribunal s’inspire donc des termes utilisés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gladue [31] , afin de moduler la sanction incluant de la détention avec la combinaison d’une autre mesure sentencielle, soit l’imposition de travaux communautaires dans le cadre d’une ordonnance de probation qui suivra le terme d’incarcération. [ 88 ] Le Tribunal est convaincu qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois jointe à une période significative de probation qui inclura l’obligation d’effectuer 200 heures de travaux communautaires permettra de remplir à la fois l’objectif et tous les principes de l’imposition de la peine. [ 89 ] Cette peine sera dénonciatrice.
Rappelons qu’en bout de piste le délinquant a purgé de façon provisoire l’équivalent de 25 mois ½ en détention, qu’il a été astreint à des conditions de mise en liberté particulièrement strictes pendant 9 mois et qu’il devra se soumettre à une nouvelle période de détention de 9 mois. Rajoutons l’obligation d’effectuer des travaux communautaires et les effets collatéraux importants au niveau de son patrimoine [32] .
Le Tribunal considère que la sévérité de cette peine dissuadera le délinquant de récidiver, tout comme tout autre citoyen qui voudrait se lancer dans ce type de commerce. [ 90 ] L’imposition d’une ordonnance enjoignant l’accomplissement de travaux communautaires permettra un tant soit peu de réparer les torts causés par le commerce du délinquant à la société.
Le Tribunal considère que ce type de mesure sentencielle est directement en lien avec les infractions criminelles commises par le délinquant : leur accomplissement lui permettra de comprendre la valeur du travail et possiblement de voir les impacts que peuvent avoir les problématiques de dépendance aux drogues chez ses concitoyens. [ 91 ] Cette peine lui permettra de favoriser sa réhabilitation, en axant sa nouvelle vie sur son travail, du bénévolat, sa santé et des liens prosociaux.
Suite à l’aisance matérielle que lui procurait artificiellement le trafic de stupéfiants, le retour dans la vie du citoyen lambda qui doit travailler chaque jour pour ses propres besoins et ceux de sa famille fera probablement en sorte de confronter le délinquant à ses valeurs. L’apport du suivi de l’agent de probation fera en sorte de s’assurer que cette période puisse être utile afin d’accompagner le délinquant dans cette nouvelle vie. C’est, ce qui ultimement fera en sorte de susciter la conscience de ses
responsabilités chez le délinquant. [ 92 ] En bout de piste, le Tribunal considère que cette peine est celle qui est la plus à même de remplir l’ensemble des principes sentenciels prévus à la Loi. Elle apparait donc être la peine la plus appropriée et la plus juste à la situation spécifique du délinquant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : CONDAMNE le délinquant dans le dossier portant le numéro 460-01-037222-209 à une peine de détention de 9 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation, en tenant compte de 25 mois ½ de détention provisoire et d’une réduction de peine discrétionnaire de 6 mois pour la violation des droits du délinquant ; CONDAMNE le délinquant dans le dossier portant le numéro 460-01-037223-207 , concurremment sur chacun des chefs et concurremment aux chefs du dossier 460-01-037222-209 à une peine de détention de 45 jours ; CONDAMNE le délinquant dans le dossier 460-01-037237-207 à une peine de 30 jours de détention, peine concurrente aux autres peines dans les dossiers 460-01-037222-209 et 460-01-037223-207 ; IMPOSE au délinquant, dans le dossier 460-01-037222-209 , une période de probation de 2 ans, aux conditions qui seront déterminées lors de l’audience, mais incluant entre autres l’obligation d’effectuer 200 heures de service communautaire; INTERDIT au délinquant , en vertu de l’
article 109 C.cr . , de posséder des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés et substances explosives pour une période de 10 ans IMPOSE au délinquant le paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ BENOIT GAGNON, J.C.Q. M e Cassandre Hamel Procureure du poursuivant M e Mathieu Bourgon M e Benoit Demchuck Avocats de l'accusé Date de l'audience : 30 septembre 2022
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