2018 QCCA 891, 2018 QCCA 891
Opinion
Brault Fortier c. R. 2018 QCCA 891 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006124-166 (450-01-095173-154) DATE : 31 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JANICK BRAULT FORTIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 23 février 2016 par un jury au terme d'un procès présidé par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de St-François, le déclarant coupable de conduite dangereuse ayant causé des lésions. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Hilton et Marcotte. LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE les verdicts de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Me Jean-Guillaume Blanchette FRÉCHETTE BLANCHETTE DINGMAN AVOCATS Pour l’appelant Me Claude Robitaille PROCUREUR DU DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 17 avril 2018 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 6 ] Le 23 février 2016, un jury déclare l’appelant coupable de conduite dangereuse ayant causé des lésions. L’appelant ne soulève qu’une seule question. Il demande si le juge de première instance a erré dans ses directives en indiquant aux jurés qu’ils n’avaient pas à considérer le dossier de conduite de l’appelant qui avait été déposé en preuve, avec le consentement de la poursuite, à
titre de preuve de bonne réputation. À mon avis, le juge a erré et un nouveau procès doit être ordonné. * [ 7 ] La preuve s’est déroulée sur deux jours tout juste et l’affaire était relativement simple.
La plupart des faits à la base de l’accusation n’étaient pas contestés, c’est-à-dire que l’appelant, qui a témoigné, reconnaissait avoir circulé sur la route secondaire et s’être retrouvé dans la voie de circulation en sens inverse et, ce faisant, avoir été impliqué dans la collision frontale avec le véhicule de la victime, lui causant des lésions corporelles. [ 8 ] Deux éléments étaient litigieux pour établir la responsabilité criminelle, soit la conduite de l’appelant juste avant la manœuvre fatale et le motif pour lequel il s’était retrouvé dans la voie inverse.
Dans les moments précédant l’impact, l’appelant conduisait-il de manière dangereuse et a-t-il tenté un dépassement dangereux qui a mené à la collision? Ou conduisait-il normalement et une distraction momentanée causée par la présence inattendue de piétons sur la route l’a-t-elle amené à faire une manœuvre d’évitement? [ 9 ] La preuve matérielle étant par ailleurs limitée, la crédibilité et la fiabilité des témoignages étaient importantes et particulièrement pour la version de l’appelant.
Comme il a été dit au procès, la trame factuelle était essentiellement une question de perception des témoins, perceptions parfois contradictoires. [ 10 ] L’appelant, âgé alors de 24 ans, témoigne essentiellement que sa conduite n’était aucunement dangereuse, mais équivalente à la conduite des autres conducteurs sur la route au moment des faits. Alors qu’il négocie une courbe prononcée, il voit des piétons sur la route et aux abords de celle-ci. Ces derniers provoquent une distraction, car après les avoir dépassés, l’appelant les cherche des yeux, momentanément, dans ses rétroviseurs.
Lorsque son attention revient sur la route, un camion se dresse devant lui et il s’en approche rapidement. Il avait préalablement déjà vu ce camion, au loin, mais l’avait perdu de vue en raison de la configuration de la route. Tout se passe très vite. Il évalue ne pouvoir ni freiner à temps ni passer par la droite et, par conséquent, il donne un coup de roue à gauche pour éviter une collision.
C’est ainsi qu’il se retrouve dans la voie en sens inverse et que se produit ce qu’il voulait éviter, une collision, mais avec le véhicule de la victime. [ 11 ] Au procès, conscient de l’importance d’être cru, il choisit de présenter au jury son dossier de conducteur, vierge de toute infraction, pour appuyer sa version d’une conduite normale et prudente. En plaidoirie, il interpelle à plusieurs reprises le jury sur ce dossier vierge pour l’inviter à conclure que sa conduite est peut-être négligente, mais pas criminelle. Le juge reconnaît d’ailleurs que cet élément est « majeur » dans la défense.
C’est ce qui l’amène à intervenir. [ 12 ] En effet, le juge, et comme je l’expliquerai, avec la participation de l’avocat du ministère public, a invité le jury à mettre de côté ce dossier. [ 13 ] Dès le départ, l’objectif poursuivi par cette preuve semble mal compris par le juge qui n’est pas aidé par l’incompréhension de l’avocat du ministère public.
À l’occasion d’une pause entre la plaidoirie de l’appelant et celle du ministère public, alors que les avocats font des observations, le juge soulève proprio motu la question qui n’avait pas fait l’objet de remarques du ministère public. [ 14 ] Dans ces échanges entre le juge et les avocats, le juge fait une analogie entre la preuve proposée et une preuve de propension, exprimant l’idée que ni l’une ni l’autre n’est pertinente et indiquant que, selon lui, ni l’une ni l’autre n’est admissible pour l’appréciation objective de la conduite.
Il ajoute qu’il est prêt à revoir sa position à la lumière de celle du ministère public; celui-ci se contente de refléter la position déjà exprimée par le juge. [ 15 ] L’avocat de l’appelant tente de lui faire comprendre que la preuve de bonne réputation est possible, mais le ministère public maintient qu’on ne peut rien en inférer. Reprenant l’idée exprimée par le juge, comme je l’ai mentionné, l’avocat explique que cette preuve n’est pas pertinente, au même
titre qu’il ne peut pas « prétendre que, parce qu’un individu possède un lourd dossier de conducteur, il est plus susceptible qu’un autre à commettre une conduite dangereuse ». [ 16 ] Voici les échanges en question : LA COUR: J’ai de la misère à voir comme quoi dans une appréciation objective qu’ils doivent faire, tu sais, puis je… en principe, dans mes directives, je leur dis à plusieurs reprises qu’il faut qu’ils fassent une appréciation objective d’une conduite, en quoi le dossier antérieur ou le dossier, puis surtout le dossier postérieur, a quelque influence que ça peut avoir ?
Et, ça, vous êtes revenu et vous en avez fait un argument que je considère assez majeur. Ça, j’ai de la difficulté, à première vue, avec ça . Peut-être que j’ai pas raison d’avoir de la difficulté. Alors j’aimerais vous entendre. Et si la Poursuite me dit, non, il y a pas de problème avec ça, peut-être que je vais être moins chatouilleux.
Mais d’un autre… puis elle l’a pas soulevé, mais je dois vous dire que, moi, j’essaie d’amener aux jurés les meilleures directives possible et, ça, ça me chicote. […] Me JEAN-GUILLAUME BLANCHETTE : Bien, écoutez, c’était une démonstration du comportement routier de mon client jusque-là au niveau des sanctions qu’il n’avait pas, finalement. Puis c’est une preuve de […] bonne réputation peut-être. LA COUR :
On va prendre ça autrement. Si on avait voulu faire la preuve que votre client avait eu dans le passé beaucoup de billets d’infraction ou quoi que ce soit ou […] même si on avait voulu faire la preuve qu’il en avait eu après, est-ce que ça aurait été une preuve recevable d’abord ? Me JEAN-GUILLAUME BLANCHETTE : Moi, je pense que non, Monsieur le Juge. […] Ça aurait été une preuve de propension. Maintenant, la preuve de bonne réputation est possible, mais elle ouvre la porte à une possibilité pour la Poursuite de démontrer la mauvaise réputation de l’individu.
Peut-être qu’on peut l’assimiler à une preuve de bonne réputation, le dossier de conducteur, mais c’est possible, c’est légal. Mais c’est sûr que si la Poursuite avait voulu mettre en preuve des écarts de conduite, des écarts de conduite, oui, au niveau de la conduite automobile, je m’y serais objecté d’entrée de jeu, puisque c’est une preuve de propension. LA COUR : Alors c’est pour ça que je me demande pourquoi je ne devrais pas dire aux jurés qu’ils ne doivent pas tenir compte du dossier de conduite, ni antérieur, ni postérieur, même s’il a été mis en preuve.
Me JEAN-GUILLAUME BLANCHETTE : Bien, écoutez, moi, je pense que ça fait
partie d’une preuve de… je la qualifierais de bonne réputation, qui est admissible et qui fait
partie des éléments de preuve qui ont été démontrés. Alors je pense que, à bon droit, bien humblement, là, je vous le dis, je pense qu’à bon droit je pouvais le plaider. […] LA COUR : Quelque chose à dire là-dessus Me Robitaille ? Me CLAUDE ROBITAILLE : Oui, bien, moi, en fait, j’allais le reprendre dans ma plaidoirie. Quand je l’ai entendu… J’en ai pas parlé tantôt mais j’allais le reprendre dans ma plaidoirie parce que, quand ça m’est sorti, en fait, ce que j’allais mentionner au jury, de un, c’est qu’au même titre, ils peuvent rien inférer du fait que monsieur a un dossier vierge.
Puis le plus bel exemple qu’on peut voir dans ce dossier-ci, c’est qu’il arrête pas de dire qu’il brûle les vitesses, qu’il outrepasse les règles. Donc, il commet des infractions au CSR depuis le début de Valcourt à aller jusque là-bas. Pourtant, il a un dossier vierge. Ça veut strictement rien dire. Puis au même titre, ce que j’allais rajouter devant le jury, c’est on peut pas… je peux pas non plus prétendre que, parce qu’un individu possède un lourd dossier de conducteur, il est plus susceptible qu’un autre à commettre une conduite dangereuse.
Je peux pas l’utiliser dans un sens comme je peux pas l’utiliser dans l’autre. Si vous voulez le faire, effectivement, ce serait peut-être à propos de le faire dans le cadre des directives que vous allez faire, mais, moi, c’est certain que j’allais en parler dans le cadre de ma plaidoirie. Parce que, d’inférer que, parce qu’il a un dossier de conduite vierge, que c’est nécessairement un conducteur qui ne peut pas adopter une conduite dangereuse, c’est faux. Le meilleur exemple qu’on a c’est celui-là.
Il a un dossier vierge, mais il arrête pas de commettre des infractions au Code de la sécurité routière juste à l’écouter parler. Me JEAN-GUILLAUME BLANCHETTE : Bien, je partage pas tout à fait l’avis de mon collègue, avec respect, Monsieur le Juge. … le Ministère public peut pas dire, … parce qu’il a un mauvais dossier de conducteur, il est plus susceptible de commettre une infraction criminelle, c’est pas recevable en preuve. C’est une preuve de mauvaise réputation. Donc, je comprends, là, c’est dangereux.
Mais une preuve de bonne réputation, c’est possible. […| LA COUR : Alors, je vais vérifier ça, je vais réfléchir à ça. [Transcrit tel quel. Je souligne.] [ 17 ] Dans ses directives, le juge n’évoque qu’une seule fois le dossier de conducteur de l’appelant et c’est pour dire au jury de l’ignorer. Voici le passage : Pour décider si la conduite de l’accusé examinée objectivement était dangereuse pour le public, eu égard à toutes les circonstances, vous devez vous consacrer uniquement sur la manière de conduire et non sur les conséquences qui ont découlé de cette conduite, telles les blessures qui en ont résulté.
Votre analyse doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire et non sur les conséquences qui en ont découlé. L’élément pertinent, c’est le risque de dommages ou de préjudices qu’engendre la façon de conduire et non les conséquences qui en ont découlé. Vous n’avez pas non plus à considérer le dossier de conduite antérieur ou postérieur du conducteur. Ce serait une erreur pour vous de
conclure simplement du fait qu’il y a eu des blessures sérieuses qui ont résulté de l’accident que la manière de conduire doit êtreconsidérée dangereuse. Ce serait aussi une erreur de conclure simplement du fait que le dossier de conduite est sans tache que la conduitene peut être dangereuse. Alors ça, c’est le premier élément. [Transcrit tel quel. Je souligne.] [18] Strictement parlant, le juge a raison de dire que le dossier de conducteur n’est pas pertinent pour décider d’un fait « objectif »qu’il identifie comme étant le « caractère dangereux de la conduite ».
Toutefois, la trame factuelle qui détermine la conduite dangereusedoit être établie.
Dans un contexte où celle-ci est contestée sur des éléments importants, notamment en raison des explications avancéespar l’appelant qui choisit de témoigner, la crédibilité de cette version des faits devait être évaluée. [19] Il n’était pas suffisant pour le juge de dire au jury qu’il doit évaluer l’ensemble de la preuve et que le doute raisonnables’applique aux questions de crédibilité sans aborder aussi de manière spécifique le bon dossier de conducteur, preuve de bonneréputation ou de bonne moralité, qu’un accusé a toujours le droit de présenter et qui ne doit pas être écarté d’emblée de l’analyse. [20] L’absence d’une directive spécifique est exacerbée ici par la plaidoirie de l’avocat du ministère public.
Je note que le juge n’apas corrigé les propos erronés de l’avocat. Dans sa plaidoirie, conformément à ce qu’il avait dit hors jury, le procureur a repris l’idée quele bon dossier de conducteur devait être exclu des considérations du jury parce qu’il ne pourrait pas invoquer le mauvais dossier d’unconducteur : Et j'ouvre une parenthèse ici, parce qu'on a fait grand état de l'absence de dossier de conducteur de la part de l'accusé.
Je vous le dis, ça aaucune importance dans ce dossier- ci dans le sens que c’est pas parce qu'un individu est sans antécédents au niveau du Code de lasécurité routière qu'il n'est pas à même de commettre ou de faire une infraction qui serait une conduite dangereuse. Ça n’a rien à voir. Aumême
titre que je pourrais pas prétendre, parce qu'un individu a un lourd dossier de conducteur, il est plus susceptible qu’une autrepersonne de commettre cette infraction-là de conduite dangereuse. Je peux pas vous dire ça. Ce que je vous demande de regarder, c'est cequi a été mis en preuve, c'est ce qui vous a été démontré aujourd'hui. [Transcrit tel quel. Je souligne.] [21] Le procureur n’avait pas à expliquer le droit au jury, une tâche réservée au juge; ce dernier devait corriger ce passage,manifestement erroné en droit, ce qui n’a pas été fait.
Au contraire, comme je l’ai indiqué dans un passage précédent, sa directive estvenue appuyer cette position. [22] Les directives ne doivent pas être évaluées à l’aune de la perfection : R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S.314; R. c. Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523. Parfois, une cour d’appel peut passer l’éponge sur une erreur inoffensive.Toutefois, lorsqu’un accusé présente une preuve de bonne réputation, qu’il s’agit d’un élément important de sa preuve et que l’accusétémoigne, les directives nécessaires doivent être données au jury : R. c. Hinchey, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1128, par.136.
À l’évidence, la preuve de bonne réputation était importante pour la défense, comme le souligne d’ailleurs le juge. De plus, l’accuséa témoigné. Les directives sont muettes sur la façon d’utiliser cet élément de preuve.
Le juge invite plutôt le jury à ne pas en tenircompte. [23] Je crois utile de reproduire à nouveau un court extrait de Beatty : Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’étatd’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la normede diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre uneexplication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dansdes circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. Voir : R. c. Beatty, 2008 CSC 5 , [2008] 1 R.C.S. 49, par. 43 [Je souligne.]; R. c.
Tremblay, 2012 QCCA 675, par. 15-18. [24] Contrairement à la position exprimée par le ministère public, une preuve de bonne réputation permet au jury de conclure quel’accusé n’est pas le genre de personne à commettre l’infraction reprochée ou que ses explications sont davantage crédibles en raison decette bonne réputation ou encore que cette bonne réputation soulève un doute dans son esprit en considérant la version de l’accusé dansl’ensemble de la preuve. [25] En 1991, dans l’arrêt R c.
H. (C.W.) (1991), (BC CA), 68 CCC (3d) 146, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a bien fait la distinction entre l’inférence que suggère la preuve de bonne réputation et l’impact sur la crédibilité si unaccusé témoigne, deux éléments distincts. À la page 158, le juge Wood écrit, pour la Cour : Where character evidence is called on behalf of an accused, it is essential that the jury be told the purpose to which such evidence maybe relevant. A jury is entitled to infer from such evidence that the accused is not the type of person who would be likely to commit thecrime(
s) with which he or she is charged. Such evidence, depending on the weight which they attribute to it on this issue of disposition orpropensity, may itself be sufficient to raise a reasonable doubt about the guilt of the accused in the minds of the jury. Thus, they shouldbe instructed that it is important that they consider such evidence, together with all of the other evidence, in determining whether theCrown has proved the case against the accused beyond a reasonable doubt.
Where the accused has testified, as he did in this case, the jury may also take character evidence into account when assessing his or hercredibility as a witness. This is because it is reasonable to consider, although it is not always the case, that a person of good character ismore likely to tell the truth: see Regina v. McFadden (1981), (BC CA), 33 B.C.L.R. 96 at 103 (C.A.); Regina v.Elmosri; and Regina v. Yadollahi (1987), (ON CA), 36 C.C.C. (3d) 478 at 479 (Ont.C.A.).
As has already been noted, this was a case where credibility was an important issue; indeed, it may have been the most important issue inthe case. The allegations by the complainant were met with a complete denial from the appellant. There was little evidence supporting
either. In such circumstances it was especially important that the jury be made aware of the proper uses to which the character evidencecalled on behalf of the appellant could be put. [Je souligne.] [26] Le juge doit également attirer l’attention sur la « réplique » du ministère public à cette preuve, qu’elle découle du contre-interrogatoire ou d’une contre-preuve.
Il doit notamment dire au jury qu’il peut utiliser cette preuve uniquement pour décider si la preuvede bonne réputation est crédible, et non pour conclure que l’accusé est plus susceptible d’avoir commis l’infraction. [27] À la fois le modèle de directives du Conseil canadien de la magistrature et le « Watt’s Specimen Jury Instructions (Criminal)(2015) », sous leur rubrique traitant de la preuve de « bonne moralité » ou « good character », sont explicites à cet égard. [28] En l’espèce, c’est au moyen du contre-interrogatoire que le ministère public a tenté de faire ombrage à la preuve de bonneréputation de l’appelant.
Des questions sur sa vitesse dans les moments précédents étaient légitimes, s’agissant d’un fait qui pouvaitmettre en doute la valeur du dossier de bon conducteur. D’autres questions étaient plus litigieuses, dont celles portant sur le son dumoteur de sa voiture ou les capacités sportives de celle-ci et le fait que l’appelant aimait les deux.
Implicitement, sinon explicitement, oninvitait le jury à inférer que le conducteur d’une voiture sportive est plus susceptible qu’une autre personne de conduire dangereusement. [29] Il est certain que la preuve de bonne réputation ouvre la porte à une preuve de mauvaise réputation, mais encore faut-il que cettedernière soit admissible. Dans l’arrêt R. c.
Gaballa (1992), (QC CA), 74 C.C.C. (3d) 84, à la page 90, le juge Fish,pour la Cour, rappelait cette règle de longue date : Even when the prosecution is entitled to attack the character of an accused, it is limited in pursuing that purpose to evidence of (a)general reputation, (
b) previous convictions (under s. 666 of the Criminal Code), or (
c) similar acts: McNamara (No. 1), supra, p. 349; R.v. Manahan (1990), 1990 ABCA 350 , 61 C.C.C. (3d) 139 (Alta. C.A.), at p. 146; R. v. Tierney (1982), (ONCA), 70 C.C.C. (2d) 481 (Ont. C.A.), at p. 485. See as well the venerable cases of Long (1902), (QC CA), 5 C.C.C.493 (Que. K.B., Appeal Side) and Rowton (1865), Le. & Ca. 520, 10 Cox C.C. 25.
It is settled law that the Crown may not introduce asevidence of the accused's bad character the personal opinion of a witness or particular allegations of misbehaviour that do not fall withinthe similar fact exception. [30] J’ajoute que l’attaque à la bonne réputation ne peut certainement pas faire appel à des stéréotypes comportementaux dont laconsidération peut mener à des erreurs de droit : R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6. [31] Quoi qu’il en soit, il est inutile de me prononcer sur l’impact de ce contre-interrogatoire ou sur la directive correctrice qu’ilappelait sans doute de la part du juge.
Ce sujet n’a pas été développé dans les mémoires ou en plaidoirie. [32] À mon avis, l’absence de directives sur la façon d’utiliser la preuve de bonne réputation ou de bonne moralité équivaut à uneerreur dans les directives et suffit pour accueillir l’appel et ordonner un nouveau procès. [33] Le juge n’a pas expliqué au jury comment tenir compte d’un aspect important de la défense qui s’appuyait sur la crédibilité del’appelant; on ne saurait dans les circonstances appliquer la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) C.cr. : R. c. Hinchey, précité,par. 136.
L’appelant a offert une version des événements que le jury devait pleinement évaluer. Le jury y a manifestement longuementréfléchi, considérant qu’il a notamment demandé de réentendre le témoignage de l’accusé de même que des instructions additionnellessur la norme de diligence que respecterait la personne raisonnable au cours desquelles le juge lui a répété de ne pas tenir compte dudossier de bon conducteur. [34] Je propose d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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