2021 QCCQ 8977, 2021 QCCQ 8977
Opinion
Protection de la jeunesse — 215560 2021 QCCQ 8977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001646-148 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X, né le [...] 2013 Enfant - intimé Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ AU PARAGRAPHE 13 c (95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison de la toxicomanie de ses parents, de leurs conflits parfois violents et de leur grande instabilité, l’enfant (8 ans) évolue dans un milieu de vie substitut.
Depuis 2013, l’enfant a fait l’objet de deux « ententes sur des mesures volontaires » et de plus d’une vingtaine de décisions judiciaires. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de réviser et de prolonger la décision rendue le 4 mars 2020 qui confiait l’enfant en famille d’accueil pour une période de deux ans. Elle allègue que l’enfant ne fonctionne dans aucun milieu; qu’il a un trouble de l’attachement; qu’il est constamment en hyper vigilance et qu’il ne dort que trois heures par nuit.
Elle ajoute que quoique ses parents d’accueil soient engagés auprès de lui, ils vivent un réel épuisement et ne sont plus en mesure d’apaiser l’enfant. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’enfant à un centre de réadaptation pour dix mois et de prévoir différentes mesures d’aide pour douze mois.
Il est à noter que l’enfant est provisoirement confié à un centre depuis le 14 juillet 2021. [ 4 ] Les parents et l’enfant sont d’accord avec cette mesure. [ 5 ] La mère d’accueil de l’enfant assiste à l’audition et confirme son engagement auprès de l’enfant ainsi que son désir de collaborer avec la Directrice et le personnel du centre de réadaptation afin d’établir un calendrier de contacts entre elle et l’enfant. [ 6 ] Les parties en sont également arrivées à une entente quant aux modalités de contacts entre l’enfant et sa mère, lesquels se tiendront, à défaut d’entente, à une fréquence d’un contact de trois heures par mois (cette augmentation se fera graduellement).
Ainsi, les professionnels du centre de réadaptation pourront travailler les impacts du conflit de loyauté vécus par l’enfant au retour de ses visites
avec sa mère. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. [ 8 ] La preuve révèle également l’existence de circonstances nouvelles qui justifient la révision de l’ordonnance rendue le 4 mars 2020, notamment : - L’hospitalisation de l’enfant entre septembre 2020 et octobre 2020 au [Centre hospitalier A] (trouble sévère de l’attachement ainsi que trouble déficitaire de l’attention); - Détérioration des comportements de l’enfant au cours des derniers mois; - Épuisement de la famille d’accueil qui ne parvient plus à répondre aux besoins de l’enfant et qui demande son déplacement; - Intégration provisoire de l’enfant en centre de réadaptation; - Séparation récente du couple formé par les parents; - Collaboration de la mère qui se montre disponible pour participer au suivi social; - Absence de collaboration du père qui n'est pas disponible pour participer au suivi social ou pour actualiser des visites avec l’enfant). [ 9 ] Les mesures de protection proposées auxquelles les parents adhèrent sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mars 2020 par l’honorable Karine Dutilly; [ 13 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 31 août 2022 ;
a) Que l’enfant soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 et prend acte des pouvoirs prévus à l’article 62.1 LPJ qui permet à la Directrice, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, d'autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui, en famille d’accueil ou au sein d’un organisme dans les soixante derniers jours de l’ordonnance qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ils seront supervisés à une fréquence d’un contact aux deux mois pour une durée de deux heures;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ils seront supervisés à une fréquence d’ un contact de trois heures par mois de façon graduelle soit : - Un contact d’une durée de deux heures pour le mois de septembre 2021; - Un contact d’une durée de deux heures trente pour le mois d’octobre 2021; - Un contact d’une durée de trois heures pour le mois de novembre 2021;
d) Que l’enfant reçoit les soins et services requis par son état (médical et scolaire);
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
h) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] RECOMMANDE : - Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale; un suivi pour parfaire ses habiletés parentales ainsi qu’un suivi en toxicomanie; - Que le père s’implique dans un suivi en lien avec la gestion de ses émotions; un suivi pour parfaire ses habiletés parentales ainsi qu’un suivi en toxicomanie; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Josiane Larose, pour la Directrice Me Daniel Lessard, pour l’enfant Me Richard Legendre, pour la mère Me Pascale Legault-Ouellet, pour le père Date d’audience : 31 août 2021 Dernière pièce déposée : D-22
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