2020 QCCQ 9694, 2020 QCCQ 9694
Opinion
Protection de la jeunesse — 201676 2020 QCCQ 9694 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015361-173; 200-41-015362-171 DATE : Le 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Y Enfants nés respectivement les […] 2004 et […] 2006 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille depuis 2011, en raison des difficultés des parents à assumer leurs responsabilités parentales. [ 2 ] Le 8 novembre 2018, le soussigné déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison principalement des problèmes de consommation d’alcool et de drogue du père, de l’instabilité de la mère, et des conflits entre monsieur et sa conjointe, madame C. [ 3 ] Les enfants sont alors maintenus chez le père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Depuis cette ordonnance, les problèmes de jeu excessifs du père, qui avaient déjà été soulevés dans le passé, sont réapparus. [ 5 ] Le 11 novembre 2019, l’intervenante au dossier apprend que le père s’absente régulièrement toutes les fins de semaine du domicile familial, laissant les enfants seuls, pour aller jouer au casino. [ 6 ] C’est dans ce contexte que le 11 novembre 2019, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, la juge Landry confie les enfants à la conjointe du père, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 7 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en révision et en prolongation et recommande, à
titre intérimaire, de maintenir les enfants dans le milieu familial paternel, afin de réévaluer la situation dans trois (3) mois quant aux mesures finales applicables. [ 8 ] Les parents et les enfants consentent aux mesures proposées. [ 9 ] Le père a entrepris récemment une thérapie pour régler son problème de jeu compulsif et s’engage à participer aux mesures d’aide pour corriger la situation. [ 10 ] Force est de constater, à la lecture du rapport de l’intervenante sociale daté du 16 janvier 2020 que, jusqu’à tout récemment, le père a offert une piètre collaboration au suivi social.
[ 11 ] Il a de la difficulté à offrir un encadrement constant aux enfants, notamment face à leur cheminement scolaire. [ 12 ] Quant à la mère, laquelle est absente à l’audition, la preuve démontre qu’elle a eu des contacts avec les enfants sur une base irrégulière et sans que l’intervenante n’en soit toujours informée. [ 13 ] En effet, il est arrivé que le père autorise la mère à avoir des contacts avec les enfants sans avoir l’approbation du DPJ. [ 14 ] Tout comme le père, la mère a offert une piètre collaboration au suivi social et sa situation a peu évolué depuis la dernière ordonnance. [ 15 ] Les enfants subissent des impacts du mode de vie instable de leurs parents, particulièrement X. [ 16 ] En effet, ce dernier présente un retard académique important et plusieurs absences scolaires non motivées et des retards ont été répertoriés au cours des derniers mois. [ 17 ] Il a des difficultés à entrer en contact avec les autres; l’amenant à s’isoler. [ 18 ] Enfin, il a vécu des épisodes d’énurésie nocturne durant les dernières années. [ 19 ] De son côté, Y évolue relativement bien malgré les lacunes constatées dans le milieu familial. [ 20 ] Il n’en reste pas moins qu’il est inadmissible que les enfants soient laissés à eux-mêmes et qu’ils n’obtiennent pas réponse à l’ensemble de tous leurs besoins. [ 21 ] Il est grand temps que le père saisisse l’importance de collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation. [ 22 ] Tel que le Tribunal l’avait souligné en novembre 2018, monsieur ne semble pas prendre au sérieux les engagements qu’il prend, soit de démontrer sa sobriété, et de respecter sa parole quant aux contacts entre la mère et les enfants, à savoir la consultation préalable des intervenantes [1] . [ 23 ] De plus, force est de constater que non seulement la situation n’évolue pas depuis que le DPJ intervient auprès de cette famille (2011), mais elle régresse. [ 24 ] Le Tribunal a déjà souligné aux parties que la durée des mesures doit être basée sur le temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission, en tenant compte de l‘intérêt des enfants et de leurs besoins, conformément aux articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [ 25 ] Vu l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure, le Tribunal est inquiet pour la sécurité et le développement des enfants.
Le père doit corriger la situation rapidement et de façon radicale d’ici le 29 mai prochain, à défaut de quoi nous n’aurons d’autres choix que d’envisager un milieu substitut pour les enfants. [ 26 ] De plus, tel que le Tribunal l’a souligné à l’audition, il est important que le DPJ demeure vigilant et fasse en sorte qu’il y ait une plus grande constance au niveau des intervenants qui apportent aide, conseils, et assistance aux parents et aux enfants. En effet, depuis la dernière ordonnance, trois (3) intervenantes au moins se sont succédé dans le dossier.
Ce va-et-vient n’aide en rien les enfants, lesquels doivent à chaque fois se réapprivoiser à une nouvelle intervenante et rétablir un lien de confiance, ce qui est vital à toute forme d’aide.
Faut-il s’étonner de lire que l’intervenante au dossier a peu de détails quant à l’évolution de la situation familiale? [ 27 ] Il doit être très difficile pour les enfants de se confier à une intervenante lorsqu’ils savent qu’elle ne restera peut-être pas au dossier très longtemps. [ 28 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 29 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [3] en lien avec les problèmes de consommation de drogue et d’alcool du père et ses problèmes de jeu et de négligence sur le plan éducatif [4] en lien avec les difficultés d’encadrement du père quant au suivi scolaire; [ 32 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 29 mai 2020 :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel;
b) Que le père et madame C soient abstinents de toute consommation de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence des enfants;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance;
d) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet
la sécurité ou le développement des enfants;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il participe à une évaluation de son développement; [ 33 ] AUTORISE que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) journée par deux (2) semaines, sans coucher, et ce, à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue et d’alcool, en présence des enfants; [ 34 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents et madame C effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
b) Que madame C participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales applicables au 29 mai 2020 à 9 h 30 en salle 2.48, et ce, pour une durée d’une (1) heure; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Pascal Bérubé, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Me Olivier Carrier (73), pour la mère Me Adèle Juster (19), pour le père Date d’audience 20 février 2020 /mcj
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