2019 QCCQ 9924, 2019 QCCQ 9924
Opinion
Protection de la jeunesse — 19869 2019 QCCQ 9924 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000054-185 155-41-000055-182 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2010; -et- Y né le [...] 2014 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 8 et 5 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont victimes de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et soumis à de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les motifs de compromission et les recommandations, mais la mère souhaite que soit envisagée une réintégration progressive dans son milieu familial au cours de la période.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2016 et se partagent la garde des enfants jusqu’à l’automne 2018. Le père a la garde des enfants à temps plein depuis octobre dernier. [ 5 ] La famille est connue de la Directrice depuis le début de l’année 2018 et fait l’objet au départ de suivis par le biais de mesures
volontaires. Les parents entretiennent un conflit de séparation important ayant des impacts négatifs sur leur fils. [ 6 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite, présente des troubles anxieux dépressifs de même que des problèmes de toxicomanie. Elle est régulièrement épuisée et éprouve différentes difficultés personnelles affectant sa disponibilité à prendre soin adéquatement de ses enfants à temps plein. [ 7 ] La mère participe à trois thérapies en toxicomanie, mais ne les complète pas notamment parce qu’elle dit trop s’ennuyer de ses enfants.
Elle débute depuis peu un suivi en toxicomanie à l’externe afin de tenter de mettre fin définitivement à ses problèmes de dépendance et affirme être sobre depuis quelques mois. [ 8 ] De son côté, le père est stable dans les différentes sphères de sa vie et est en mesure de bien répondre aux besoins de ses garçons.
Il tient cependant à l’occasion des propos inadéquats envers la mère devant les enfants ou se montre exaspéré face aux comportements de cette dernière. [ 9 ] L’aîné a, par le passé, présenté des symptômes dépressifs et des idéations suicidaires nécessitant un suivi médical et avec un intervenant du CLSC. Il évolue toutefois positivement et se montre calme et apaisé plus particulièrement depuis qu’il vit à temps plein avec son père. [ 10 ] Le cadet vit difficilement au départ le fait d’être séparé de sa mère, mais est beaucoup moins agité depuis qu’il est confié à son père.
Il fréquente également un milieu de garde et se développe positivement. [ 11 ] La preuve convainc que les enfants ont réponse actuellement à leurs différents besoins chez leur père et qu’il est prématuré d’envisager une réintégration progressive chez la mère dans une perspective de retour à une garde partagée.
Cette dernière doit d’abord se rétablir, régler ses difficultés personnelles tout en maintenant des contacts réguliers et positifs avec ses garçons. [ 12 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 17 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 18 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis suivant entente entre les parties ou à défaut, être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à la mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QUE la mère fasse régulièrement part à l’intervenante sociale de la Directrice de son évolution personnelle et des démarches qu’elle entreprend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans des suivis en lien avec sa problématique de toxicomanie et de santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical de façon assidue et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 30 ] QUE l’enfant soit confié à son père;
[ 31 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis suivant entente entre les parties ou à défaut, être déterminés par le Tribunal; [ 32 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à la mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] QUE la mère fasse régulièrement part à l’intervenante sociale de la Directrice de son évolution personnelle et des démarches qu’elle entreprend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer activement dans des suivis en lien avec sa problématique de toxicomanie et de santé mentale et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical de façon assidue et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me Jessy Blanchette (père) Me Isabelle Maltais (mère) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d'audience: 4 février 2019
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