2018 QCCQ 7970, 2018 QCCQ 7970
Opinion
Quirapas c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-156473-177 DATE : Le 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ NIDA FRANCISCA QUIRAPAS Appelante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire présenté en vertu des articles 93.2 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] . [ 2 ] L’appelante Mme Quirapas interjette l’appel à l’encontre de l’avis de cotisation (MW910113C01) émis le 24 mars 2016 suivant lequel un montant de 32 585,00 $ est ajouté à ses revenus déclarés pour l’année d’imposition 2013, et, suite à une vérification fiscale suivant la méthode indirecte de dépôt bancaire. 1. objet de l'appel [ 3 ] L’appel concerne l’ajout d’un montant de 30 485,00 $ au revenu de Mme Quirapas pour l’année d’imposition 2013, ce qui a occasionné en impôt ou à un « droits visés » un montant de 10 765,90 $ que l’appelante réduit à 4 000.00 $ soit le maximum admissible en matière d’appel
sommaire devant la Division des petites créances du Québec. [ 4 ] Madame Quirapas soulève que l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») a ajouté à ses revenus des montants qui ne sont pas des revenus, lesquels proviennent de : Participation à plusieurs groupes d’économie volontaire (Palu-agan) au montant de 17 500,00 $ pour l’année 2013; Prêt au montant de 6 500,00 $ à son frère et à sa nièce remboursé en 2013 déposé dans son compte bancaire; Montant retiré de son compte de « ligne de crédit » déposé à son compte bancaire; Argent comptant reçu de son fils et de sa fille à
titre de contribution pour hébergement et nourriture. [ 5 ] L’ARQ soulève que les contradictions entre les divers documents fournis par l’appelante n’ont pas permis de faire la preuve pour soutenir et expliquer des dépôts de 30 485,00 $ dans son compte bancaire que la vérificatrice a retenu comme des revenus, non déclarés pour l’année d’imposition 2013. 2. contexte factuel [ 6 ] Madame Quirapas est originaire des Philippines. [ 7 ] Elle explique qu’elle participait déjà dans des groupes de « Palu-agan » qu’elle décrit comme étant une activité d’économie et d’entraide sociale. [ 8 ] Elle produit une lettre émise par la Fédération des associations Canado-Philippines du Québec qui se décrit le Palu-agan en ces termes : The so called "Palu-agan" is a voluntary saving scheme of the Filipino people.
It consists of a group of participants between fifty (50) and one hundred (100) in number. Each participant makes a weekly deposit from $50.00 to $100.00 (depends ( on the group's agreed amount) to the group's administrator(s). At the end of each week, a participant will collect an amount equal to the agreed weekly amount multiplied by the number of participants. A draw is used to determine the order of the participants who will receive the weekly collection.
For instance, a participant who joined a palu-agan group of 50 persons with an agreed weekly deposit of $100.00 will collect $5,000.00 when the participant's turn to collect comes up. Every week for 50 weeks, one participant will collect $5,000.00 depending on the draw.
At the end of the 50 weeks, all the participants will have collected an amount equal to money the participant deposited weekly for 50 weeks. The scheme works if all the participants are responsible, honest and trustworthy. The administrator(
s) are also participant(
s) in the group and is responsible for collecting all weekly deposits and paying the participant that is due to collect for the week. There is no compensation for the work done by the administrator(s). Since there is no interest made in the money being deposited, the only advantage of this saving scheme is that the participant cannot spend the money deposited on a weekly basis until it is the participant's turn to collect. I am personally not an advocate of this saving scheme due to the legal issue when the money is embezzled by the administrator(
s) or when a participant(s), after collecting, defaults on the weekly deposit that has to be made until all participants are able to collect. [ 9 ] Durant plusieurs années, incluant l’année en litige, elle fait
partie d’un groupe Palu-agan composé de 50 membres. [ 10 ] Chaque semaine, chaque membre dépose un montant de 100,00 $, ce qui donne une cagnotte de 5 000,00 $, qui est versée à un des membres à tour de rôle. [ 11 ] Règle générale, un membre reçoit la cagnotte de 5 000,00 $ à chaque semaine, toutefois, une personne peut contribuer à plusieurs parts de 100,00 $, ce qui augmente la fréquence à laquelle son tour arrive pour recevoir la cagnotte. Fonds reçus du groupe Palu-agan [ 12 ] En 2013, Mme Noralyn Sadian est la responsable du groupe dont fait
partie Mme Quirapas. [ 13 ] Elle affirme que Mme Quirapas détenait 3 ½ parts, pour lesquelles, elle versait la somme de 350,00 $ chaque semaine en argent comptant. [ 14 ] Elle a versé la somme de 17 500,00 $ à Mme Quirapas en 2013. [ 15 ] Madame produit un tableau et des relevés bancaires afin de démonter qu’elle a déposé dans son compte bancaire en 2013. [ 16 ] Madame produit un tableau et des relevés bancaires afin de démontrer qu’elle a déposé dans son compte bancaire en 2013, la somme totale de 17 390,00 $ provenant des montants qu’elle a reçu du groupe Palu-agan (pièce P-2, p. 2).
Fonds provenant de marge de crédit [ 17 ] Madame Quirapas explique qu’elle effectue des retraits en argent comptant de sa marge de crédit qu’elle dépose dans son compte chèque. [ 18 ] Elle a effectué des retraits de son compte de marge de crédit pour la somme de 27 900,00 $ en 2013. Des transferts pour la somme de 19 300,00 $ sont effectués (Pièce P-2, p.1).
Fonds provenant de remboursements de prêt [ 19 ] Elle précise que plusieurs dépôts effectués à son compte bancaire proviennent de remboursement de prêt effectué à sa nièce et à son frère. [ 20 ] Un montant de 2 000,00 $ est déposé le 26 juin provient du remboursement d’un prêt effectué par son frère Wilfredo. Il en est de même pour un autre dépôt effectué le 12 août pour 2 500,00 $. [ 21 ] Un montant de 1 000,00 $ est déposé dans son compte le 4 septembre 2013 et un montant de 2 000,00 $ est déposé le 7 octobre 2013.
Ces montants proviennent de remboursement de prêts de sa nièce, Noralyn. [ 22 ] Le montant de 5 000,00 $ qu’elle a déposé dans son compte chèque le 4 novembre provient d’un prêt obtenu de son frère, M. Florentino. [ 23 ] Lorsqu’elle rencontre la vérificatrice en 2015, elle revenait des funérailles de son frère. [ 24 ] Madame Adina Maria Burta est affectée à l’équipe de vérification externe, vérification des particuliers en affaire depuis 2013.
Elle est vérificatrice depuis 2009 à Revenu Québec. [ 25 ] Le dossier lui est confié en 2015 dans le cadre d’un programme : Location d’immeuble résidentiel, aux fins de vérification fiscale de revenus de location. [ 26 ] Elle a rencontré le comptable de la demanderesse. Il lui manquait les détails suivants : les états financiers et documents justificatifs. [ 27 ] Elle a remarqué que dans les baux, les montants ne correspondaient pas aux montants déclarés. [ 28 ] Comme état financier, une seule page lui a été fournie par le comptable pour les années 2011 à 2013. La page contenait seulement un
sommaire et non les détails des revenus déclarés. [ 29 ] En ce qui concerne l’immeuble à 3 étages, propriété de Mme Quirapas, durant la période vérifiée, il y a location de deux chambres au 3 e étage, le 2 e étage est habité par Mme Quirapas et le rez-de-chaussée est occupé par la garderie.
[ 30 ] Madame Burta a posé des questions pour les revenus d’entreprise portant sur l’exploitation d’une garderie en milieu familial. [ 31 ] Elle a validé les dépenses d’entreprise par une méthode directe. Elle s’est informée de l’existence d’un compte d’entreprise. [ 32 ] Il n’existe pas de registre de dépôt distinct pour les revenus d’entreprise, locative et personnelle.
Madame Quirapas utilisait un seul compte pour les revenus d’entreprises, revenus de location ainsi que son compte personnel. [ 33 ] Elle a procédé à vérifier la provenance de chaque montant déposé au compte en posant des questions à Mme Quirapas. [ 34 ] Madame Burta explique la démarche effectuée pour arriver à établir que les dépôts totalisent 113 528,00 $, et déterminer à
titre de revenus le montant de 89 926,00 $. [ 35 ] Après avoir déduit des revenus déclarés pour l’entreprise (garderie) le montant de 51 341,00 $ et les revenus locatifs au montant de 6 000,00 $, Mme Burta établit que l’écart au montant de 32 585,00 $ constitue un revenu additionnel que l’ARQ ajoute aux revenus déclarés par Mme Quirapas pour l’année 2013. [ 36 ] Elle a par la suite préparé un rapport de vérification dans lequel elle a déterminé un revenu de location non déclaré de 2 100,00 $ qui est déduit du 32 585,00 $ comme revenu non expliqué. [ 37 ] Un avis de cotisation est émis le 24 mars 2016 (Pièce D-1). [ 38 ] Madame Quirapas l’a informée lors de la vérification qu’elle organise des banquets qui lui procurent certaines rentrées d’argent.
Elle a abandonné cette prétention en cours de route. [ 39 ] Il a été question qu’elle ait reçu l’argent d’un héritage, aucune preuve n’a été fournie à cet effet. [ 40 ] Elle a fait la représentation que la communauté Philippinoise fournit de l’aide financière lors d’un décès dans la famille, aucune preuve n’a été fournie à cet effet. [ 41 ] En ce qui concerne ses contributions au groupe Palu-agan, Mme Quirapas n’a pas été en mesure de fournir la preuve de ses contributions pour 3 ½ de participations, soit 350,00 $ par semaine. [ 42 ] Ella a analysé la liste des contributions de Mme Quirapas et constate certaines disparités. [ 43 ] Pour justifier le dépôt du 11 février 2013 au montant de 4 890,00 $, Mme Quirapas lui a remis et lui explique qu’elle a reçu un chèque de 2 000,00 $ et 2 800,00 $ en argent comptant. [ 44 ] Le chèque est émis par Moustafa Kamal avec mention « Marielle ». [ 45 ] Madame Burta suggère que Mme Quirapas était seule, donc, elle n’a reçu que 2 000,00 $. [ 46 ] C’est la comptable qui lui a fourni les documents relatifs à la participation de Mme Quirapas au compte Palu-agan.
Madame Quirapas est présente lorsque la vérificatrice rencontre la comptable. [ 47 ] Selon la comptable, Mme Quirapas aurait reçu en 2013, un montant totalisant 20 000,00 $. [ 48 ] Madame Burta souligne que pour les prêts, Mme Quirapas paye plus de 100,00 $ en intérêt par mois, et son compte bancaire est dépourvu de fonds. 3. analyse et motifs [ 49 ] Les cotisations émises par l’ARQ bénéficient d’une présomption de validité, c’est ce qui est prévu à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [2] . [ 50 ] Il est utile de reproduire ici un extrait du récent arrêt Agence du revenu du Québec c. Stamatopoulos [3] , dans lequel, la Cour d'appel résume les principes quant aux règles de preuve en matière fiscale : [47] Les règles de preuve applicables en matière fiscale ont été résumées par cette Cour dans 9027-5967 Québec inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu ) [28 ] , le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [13] Dans l'arrêt Durand c.
Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne
soit prouvé». [48] Cette Cour est également venue préciser dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [ 29 ] le degré de précision et de probabilité de la preuve que doit apporter le contribuable : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [49] Ainsi, le fardeau initial de la preuve imposé au contribuable, fondé par ailleurs sur la prépondérance des probabilités, « ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement ». En effet, c’est le contribuable « qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle » [30] . [50] Toutefois, dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Valentini [31] , cette Cour reconnaît qu’un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire, offert par un témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute, peut suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales : [20] L'appelant avance essentiellement que le juge a rendu sa décision en se fondant sur le seul témoignage de l’intimé, sans que la version de ce dernier n’ait été appuyée par une preuve additionnelle susceptible de corroborer ce qu'il affirme.
L’appelant pourrait avoir raison en droit s’il existait une règle de preuve interdisant de considérer comme prépondérante une déposition recevable dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d'éléments d’information indépendants susceptibles de la confirmer. Mais il n’existe pas de règle de portée aussi générale. L'appelant doit démontrer en l’occurrence qu’une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve soumise entache le jugement attaqué. Or, cette démonstration n’a pas été faite. [Renvois omis] [ 51 ] Dans l’arrêt Amiante Spec inc. c .
R. , la Cour d’appel fédérale traite du fardeau de preuve du contribuable et cite avec approbation l’arrêt Hickman Motors Ltd . c. Canada : [15] L’affaire Hickman nous a rappelé que le ministre se fonde sur des présomptions pour établir une cotisation et que la charge initiale de démolir les présomptions exactes formulées par celui-ci est imposée au contribuable. Ce dernier s’acquitte de ce fardeau initial lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie démolissant l’exactitude des présomptions formulées dans la cotisation.
Enfin, lorsque le contribuable s’est déchargé de son fardeau initial, le fardeau de la preuve passe au ministre qui doit alors réfuter la preuve prima facie faite par celui-là et prouver les présomptions (Hickman , supra aux paragraphes 92-93-94). [4] [Soulignements ajoutés] [ 52 ] C’est en appliquant ces principes aux faits dans cette cause que le Tribunal doit disposer de cet appel
sommaire. [ 53 ] Il ressort de la preuve que pour l’année d’imposition 2013 suite à la vérification des dépôts dans le compte bancaire de Mme Quirapas, que c’est après avoir déduit du montant totalisant la somme de 113 528 $ déposés à son compte, les revenus d’entreprise pour l’opération d’une garderie au montant de 51 341,00 $ et des revenus de location de 6 000,00 $, que l’ARQ ajoute aux revenus déclarés par Mme Quirapas, le montant de 32 585,00 $ pour l’année 2013, que la vérificatrice considère comme un écart inexpliqué. [ 54 ] Le montant est réduit à 30 485,00 $ après que la vérificatrice a déduit un montant de 2 100,00 $ traité comme revenu de location non déclaré. [ 55 ] Madame Quirapas produit en preuve des relevés bancaires qui indiquent que des retraits pour un montant totalisant la somme de 27 900,00 $ sont effectués dans son compte de marge de crédit pour la période allant du mois de janvier à décembre 2103. [ 56 ] Elle produit aussi des relevés bancaires pour soutenir qu’elle a effectué des transferts pour 19 300,00 $ dans son compte personnel qui sert aussi de compte d’entreprise. [ 57 ] La preuve supporte la version de Mme Quirapas, voulant que la plupart des dépôts que la vérificatrice ajoute à ses revenus proviennent des retraits de sa marge de crédit. [ 58 ] Le Tribunal retient du témoignage de Mme Quirapas et de celui de Mme Naralyn Sadian, responsable du groupe Palu-agan, dont faisait
partie Mme Quirapas en 2013, qu’elle a versé la somme de 17 500,00 $ à Mme Quirapas en 2013. [ 59 ] Le tableau produit par Mme Quirapas fait état des contributions de 3 150,00 $ qu’elle a reçu de son fils et de 1 860,00 $ de sa fille en 2013, ainsi que des remboursements de prêts de 3 500,00 $ provenant de son frère et de 3 000,00 $ de sa nièce. [ 60 ] La preuve administrée par Mme Quirapas suffit pour établir qu’il est probable et vraisemblable qu’elle ait reçu ces montants. [ 61 ] L’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire présentée suffit pour renverser la présomption de validité. [ 62 ] L’ARQ soulève des contradictions et des changements de version dans les dépôts et remet en doute les capacités financières de Mme Quirapas pour contribuer au groupe Palu-agan afin de recevoir la cagnotte de 17 500,00 $ en 2013. [ 63 ] À
titre d’exemple, l’ARQ soulève, lors de la vérification, selon l’information fournit par la comptable, le montant reçu du
groupe Palu-agan serait de l’ordre de 20 000,00 $ en 2013. Durant la vérification, Mme Quirapas aurait mentionné qu’elle aurait reçu des montants provenant d’héritage, ce qu’elle ne mentionne pas durant l’appel. [ 64 ] Cette preuve de l’ARQ suffit-elle pour prouver les cotisations? [ 65 ] La réponse est négative pour les raisons qui suivent. [ 66 ] La suggestion de l’ARQ que l’on est en présence de témoignage de complaisance n’est pas retenue, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 67 ] Le dossier de Mme Quirapas a été sélectionné dans le cadre du programme « Location d’immeubles résidentiels».
Ce programme vise les propriétaires d’immeubles résidentiels qui ont déclaré un revenu brut de location qui semble inférieur à la moyenne établie pour la région selon les statistiques disponibles à Revenu Québec. [ 68 ] La vérification s’est étendue sur le revenu d’entreprise déclaré par Mme Quirapas pour les années d’imposition 2011 à 2013. Elle exploite une garderie affiliée à un CPE.
Elle a volontairement signé le 26 mai 2015 une renonciation à la prescription pour l’année 2011. [ 69 ] L’ARQ met l’accent sur plusieurs versions données par Mme Quirapas à la vérificatrice sur la provenance des sommes déposées dans son compte bancaire.
Cependant, il n’est pas clair lesquelles visent l’année 2013 ou les autres années couvertes par la vérification qui portaient sur plusieurs années. [ 70 ] Il ressort du rapport de vérification produit en preuve que Mme Quirapas et son comptable ont accepté de rencontrer la vérificatrice à plusieurs reprises et qu’ils ont collaboré en lui fournissant les informations et les preuves demandées qui étaient disponibles. [ 71 ] Le fait que la vérificatrice n’a pas été convaincue que Mme Quirapas avait les moyens de faire des contributions au groupe Palu-agan, ne suffit pas pour établir que Mme Saidan ait inventé que son groupe a remis la somme de 17 500,00 $ pour lesquels, Mme Quirapas a établi le lien avec 7 dépôts pour un montant de 17 390,00 $ déposés dans son compte de banque en 2013. [ 72 ] Nous ne sommes pas devant une situation d’une contribuable qui essaie de s’esquiver de ses obligations fiscales.
Lorsqu’il n’a pas été possible à une
partie pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique, la preuve de cet acte peut être faite par tous les moyens. Ce principe codifié à l’
article 2861 C.c.Q. , peut s’appliquer aux prêts modestes effectués par Mme Quirapas aux membres de sa famille qui lui sont remboursés en 2013, ainsi qu’au modeste don qu’elle a reçu de M. Kandalaf qui par ailleurs a été appelé comme témoin. [ 73 ] Les retraits de l’ordre de 27 900,00 $ qu’elle a effectué en 2013 de son compte de marge de crédit supportent l’explication fournie par Mme Quirapas qu’elle gardait avec elle de l’argent comptant.
Ce qui explique qu’elle pouvait en effet effectuer ses contributions mensuelles en argent au groupe Palu-agan. [ 74 ] Le Tribunal conclut que l’ARQ n’a pas réussi à prouver la cotisation suite au renversement de la présomption de validité de la cotisation litigieuse. [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE l’appel de l'appelante, Nida Francisca Quirapas; [ 77 ] ANNULE en
partie la cotisation portant le numéro MW910113C01, pour l’année d’imposition 2013, jusqu’à concurrence du montant de 4 000,00 $. [ 78 ] DÉFÈRE cet avis de cotisation au ministre du Revenu, conformément à la Loi , pour l’émission d’une nouvelle cotisation, en application de ce jugement. _______________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Dates d’audiences : Les 17 avril et 18 septembre 2018
Loading document…