2020 QCCA 1512, 2020 QCCA 1512
Opinion
Droit de la famille — 201750 2020 QCCA 1512 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010250-204 (200-04-024659-151) DATE : 13 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. B… T…
PARTIE APPELANTE - demandeur c. C… R…
PARTIE INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant B… T… me demande de suspendre durant son appel l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 septembre 2020 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure.
Il convient de reproduire intégralement les conclusions du jugement entrepris : [49] ACCORDE la garde partagée de X aux parties, d’une semaine en alternance, du vendredi à la fin des classes au vendredi suivant à la fin des classes; [50] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse une pension alimentaire de 339,98 $ au bénéfice de X, et ce, à compter du présent jugement; [51] ORDONNE aux parties d’acquitter les frais de l’école privée de X au prorata de leurs revenus respectifs, sur réception par l’institution scolaire des frais requis, tout comme pour les frais d’orthodontie et autres frais particuliers; [52] DÉCLARE que le parent gardien devra assumer les frais de garde de X pendant sa semaine de garde; [53] ORDONNE que les droits d’accès de la défenderesse s’exercent sans que l’enfant X soit laissé seul avec monsieur M… C…; [54] ORDONNE aux parties de s’abstenir de tout dénigrement à l’égard de l’autre parent, que ce soit en présence ou non de l’enfant, et ce, par tous moyens, tant verbalement que par écrit, incluant tous les moyens de communication sociaux tels Facebook, Messenger et autres; [55] SANS FRAIS vu la nature du litige. [ 2 ] La déclaration d’appel, reprise en
partie dans la requête, conteste, pour l’essentiel, l’appréciation de la preuve présentée en première instance. Devant la Cour supérieure, l’appelant soutenait que la garde exclusive de l’enfant X devait lui être accordée alors que le juge a plutôt conclu à une garde partagée d’une semaine en alternance entre les deux parents. [ 3 ] Pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu en matière familiale, la pente est plutôt abrupte.
L’appelant doit démontrer une faiblesse apparente du jugement entrepris et l’urgence de sa suspension dans le but d’éviter à l’enfant un préjudice irréparable [1] . [ 4 ] Avant l’audition en première instance, l’intimée bénéficiait déjà de droits d’accès pour son enfant une fin de semaine sur deux, du vendredi au lundi matin (trois couchers) et d’un coucher additionnel le mercredi de la semaine suivante. [ 5 ] En l’espèce, l’appelant ne plaide pas que le juge de première instance s’est mal dirigé en droit au moment de retenir les enseignements de notre Cour dans Droit de la famille — 091541, 2009 QCCA 1268 . [ 6 ] Les moyens d’appel plaidés par l’appelant consistent plutôt à soutenir que le juge a mal apprécié la preuve, notamment en ne retenant pas la fragilité de la santé mentale de l’intimée et les mauvais traitements psychologiques infligés à l’enfant en lien avec le
conflit parental existant entre les parties. L’appelant avance que le juge aurait dû accepter la preuve des comportements manipulateurs de l’intimée à l’origine d’importants conflits entre les parents. En écartant cette preuve, le juge a aussi négligé de reconnaître la valeur des décisions rendues par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui allaient en ce sens [2] . [ 7 ]
Le paragraphe suivant de la déclaration d’appel résume bien les prétentions de l’appelant à ce sujet : [54] L’intérêt de l’enfant milite donc en faveur du maintien de la garde exclusive au demandeur avec les droits d’accès généreux déjà consentis puisque c’est le seul rempart possible contre l’aliénation et constatée antérieurement de la part de la mère et de la forte probabilité que celle-ci subsiste toujours en raison du discours accusateur de la mère et de la conviction de cette dernière que le demandeur s’est effectivement livré à de tels gestes. [ 8 ] Les arguments de l’appelant sont une invitation à plonger au cœur même de la preuve présentée en première instance pour l’apprécier à nouveau.
Sa demande de suspension est même accompagnée d’une preuve constituée après le jugement entrepris, par exemple, l’enregistrement d’une conversation entre l’appelant et son fils, et ce, aux fins de démonter l’inaptitude de l’intimée et le préjudice sérieux que risque d’encourir l’enfant au regard de l’attitude de sa mère. [ 9 ] Bien que je reconnaisse d’emblée que les moyens avancés par l’appelant sont « appelables », je ne suis toutefois pas prêt à conclure, à ce stade des procédures, à la présence d’une faiblesse apparente et importante dans le jugement entrepris de nature à le vicier entièrement.
Il appartiendra à une formation de trois juges de se prononcer sur l’existence des erreurs alléguées et de mesurer leur impact sur les conclusions contestées. [ 10 ] De plus, j’estime que l’appelant ne me démontre pas la nécessité et l’urgence de la suspension en vue d’éviter un préjudice irréparable [3] . [ 11 ] Je note au départ qu’aucun des jugements de la Cour du Québec n’a conclu à priver l’intimée de droit d’accès.
De plus, avant le prononcé du jugement entrepris, l’intimée jouissait déjà de droits d’accès alors que l’appelant ne soutient pas que le fait pour l’enfant de se retrouver seul avec sa mère une fin de semaine sur deux constitue un risque concret de préjudice irréparable. Il serait d’ailleurs bien malvenu de plaider en ce sens puisqu’il offre à l’intimée de maintenir les droits d’accès déjà consentis avant l’audition en première instance.
Finalement, depuis l’ordonnance de garde partagée, et bien que l’appelant soit insatisfait du traitement que lui réserve l’intimée, il ne cible aucun événement impliquant l’enfant de nature à mettre en danger sa sécurité. [ 12 ] Par ailleurs, l’appelant ne m’indique pas d’éléments précis et pertinents susceptibles de mettre en péril le parcours scolaire de l’enfant et qui découleraient directement du fait d’une ordonnance de garde partagée. [ 13 ] J’ajoute que faire droit à la requête et de revenir à la situation d’avant jugement risque de créer une situation d’instabilité pour l’enfant alors qu’il est soumis à une garde partagée depuis le 17 septembre 2020. [ 14 ] Je prends aussi en considération le fait que les pourvois de cette nature sont entendus par la Cour de façon prioritaire et avec célérité.
C’est pourquoi, séance tenante, j’ai offert à l’appelant la date du 24 mars 2021 pour l’audition de son appel. Pour les raisons professionnelles que m’explique son avocate, cette proposition a été rejetée de sorte que l’audition du pourvoi a été fixée au 28 avril 2021. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 septembre 2020, sans frais vu la nature du litige; Et procédant à la gestion de l’instance : [ 16 ] PORTE l'affaire au rôle du 28 avril 2021 en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 8 février 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire (articles 53 et 54 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. )), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.
En cas de défaut de ce faire, le pourvoi sera réputé caduc conformément à l’article 376 C.p.c. ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 1 er mars 2021 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents nécessaires pour statuer sur l’appel, soit les pièces qui auraient normalement formé les annexes du mémoire (articles 53 et 54 R.p.c .), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources.
En cas de défaut de ce faire, la
partie intimée sera forclose de les déposer conformément à l’article 376 du C.p.c. ; [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 20 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés.
TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A. Me Suzy Guylaine Gagnon (Gagnon, Proulx) POUR LA
PARTIE APPELANTE Me France Ménard POUR LA
PARTIE INTIMÉE Date d’audience : 12 novembre 2020
Loading document…