2023 QCCA 1628, 2023 QCCA 1628
Opinion
9451-4551 Québec inc. c. Banque de développement du Canada 2023 QCCA 1628 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030729-230 ( 450-17-008741-234 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 9451-4551 Québec inc. Me Francois Daigle Me PHILIPPE Daigle ( Daigle & Matte, avocats fiscalistes ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque de développement du canada Me Rachid Benmokrane ( Gowling WLG (Canada) ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Mario Beauchamp, en sa profession de notaire 9298-9524 Québec inc. Alain Lamoureux, en sa profession de notaire Banque Royale du Canada ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S En appel d’un jugement rendu le 11 septembre 2023 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l'audience du 11 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 11 septembre 2023, à la suite d’un avis de gestion, la juge de première instance ordonne à l’appelante de communiquer à l’intimée divers documents requis en vue de l’interrogatoire de son représentant.
Elle exclut de son ordonnance tous les documents et communications qui, selon l’appelante, seraient couverts par le secret professionnel, mais ordonne que ceux-ci soient déposés sous scellé afin que la question du secret professionnel puisse être ultérieurement tranchée. [ 2 ] L’appelante se pourvoit de plein droit (sa déclaration ne comportant que cinq paragraphes), essentiellement au motif que, malgré le scellé ordonné, elle n’a pas à remettre « entre des mains tierces » des documents couverts par le secret professionnel en raison d’un risque de « divulgation inopportune ».
Elle ajoute que les autres arguments feront l’objet d’arguments en appel, « dès que le contenu du jugement sera connu, puisque ces ordonnances consacrent une
partie de pêche ». Contrairement aux Règlement de procédure civile et malgré un rappel à cet effet de la part du greffe de la Cour, l’appelante ne dépose pas la transcription des motifs du jugement prononcés oralement à l’audience. [ 3 ] L’intimée demande le rejet de cet appel aux motifs que celui-ci est irrégulièrement formé, voué à l’échec et abusif. [ 4 ] L’appelante a raison de plaider qu’un jugement rejetant une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel est sujet à un appel de plein droit (art.31 al. 1 C.p.c. ) [1] .
Toutefois, il n’est pas certain qu’il s’agisse de cela en l’espèce, en ce que la juge n’a pas encore statué sur une telle objection. Elle a plutôt, dans le cadre d’une gestion, émis une ordonnance visant à faire progresser le dossier en vue de l’interrogatoire du représentant de l’appelante malgré le refus de ce dernier d’apporter les documents requis devant le tribunal, tout en prenant les mesures nécessaires pour préserver le secret professionnel. Un tel jugement, à
titre de mesure de gestion, requerrait l’obtention d’une permission d’appeler (art. 32 C.p.c. ). [ 5 ] Mais quoi qu’il en soit, l’appel projeté ne présente de toute façon aucune chance raisonnable de succès. D’abord, comme mentionné, l’appelante fait défaut de déposer les motifs du jugement, ne posant même aucun geste pour les obtenir au motif que son avocat « est sur l’impression qu’il n’y en a pas eu ». Pourtant, le procès-verbal porte la mention que « […] les motifs [ont été] exposés oralement et enregistrés mécaniquement ».
Ensuite, à la seule lecture de la requête en rejet et des pièces à son soutien, la mesure ordonnée par la juge semble raisonnable en ce que, bien qu’inhabituel, elle cherche à faire progresser le dossier tout en assurant la protection du secret professionnel [2] . Finalement, le moyen d’appel relatif à une
partie de pêche n’a aucun fondement, l’appelante ayant d’ailleurs reconnu n’avoir rien à faire valoir à ce sujet. [ 6 ] Quant au caractère abusif de l’appel et la réclamation en dommages en découlant, l’argument de l’intimée suivant lequel cet appel aurait été déposé dans le seul but de retarder l’interrogatoire du représentant de l’appelante est fort sérieux.
Toutefois, vu le motif invoqué au soutien de l’abus et les circonstances propres de cette affaire, la Cour estime que cet argument devrait plutôt être évalué dans le cadre de la demande d’abus déjà déposée par l’intimée en première instance sur laquelle la Cour supérieure n’a pas encore statué. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q.
PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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