2017 QCCQ 9313, 2017 QCCQ 9313
Opinion
Protection de la jeunesse — 173893 2017 QCCQ 9313 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-030514-152 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] 2003 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une demande en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 11 juillet 2016. La Directrice demande la poursuite de l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation et l’intervention de la Directrice pour une période d’une année. [ 3 ] La mère admet tous les faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L’adolescente admet l’essentiel des faits allégués par la Directrice. Elle consent aux mesures recherchées.
CONTEXTE [ 5 ] L’adolescente a d’abord été hébergée en foyer de groupe jusqu’en janvier 2017 alors qu’elle est transférée au centre de réadaptation A. Depuis, la situation de l'adolescente s’améliore puisque la ressource semble davantage appropriée à ses besoins. [ 6 ] L’adolescente fréquente l’école du centre. Elle prend sa médication assidûment (pour son TDAH). À la suite d’une évaluation psychologique, elle débute une démarche thérapeutique à laquelle la mère participera. [ 7 ] Mère et fille ont des contacts téléphoniques et physiques à toutes les semaines.
La mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de reprendre en charge l'adolescente et que l’intervention de la Directrice demeure nécessaire.
[ 8 ] La nouvelle intervenante a récemment communiqué avec le père. Il souhaite participer à l’intervention de la Directrice et avoir davantage de contacts avec l'adolescente. Une demande de collaboration sera faite au Centre jeunesse de sa région pour inclure le père à l’intervention sociale. [ 9 ] La Directrice croit par ailleurs opportun d’apporter du support à l'adolescente et à sa sœur afin de les aider à développer et maintenir une saine relation. [ 10 ] La Directrice a établi le bien-fondé de sa demande en prolongation.
Les mesures qu’elle propose répondent aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 12 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 13 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l'adolescente et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, l’objectif étant de favoriser le développement et le maintien d’un lien entre l’adolescente et son père; [ 15 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l'adolescente et sa sœur soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, l’objectif étant de favoriser des contacts harmonieux entre les deux adolescentes; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 17 ] LE TOUT , pour une période d’une année; [ 18 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 19 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement par tout agent de la paix si requis. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Pour l'adolescente Audience : Le 29 juin 2017
Loading document…