2014 QCCA 379, 2014 QCCA 379
Opinion
Syndicat des travailleuses et des travailleurs en alimentation de Place Rouanda-CSN c. Provigo Distribution inc. 2014 QCCA 379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024189-144 (600-17-000465-121) DATE : 26 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS EN ALIMENTATION DE PLACE ROUANDA-CSN REQUÉRANT – Mis en cause c. PROVIGO DISTRIBUTION INC.
INTIMÉE - Requérante et CÔME POULIN, ès qualités d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – Arbitre intimé JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant demande la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Jocelyn Geoffroy), rendu le 12 décembre 2013.
Ce jugement accueille la requête en révision judiciaire de l’employeur intimée et annule une sentence arbitrale rendue le 9 juillet 2012 par l’arbitre mis en cause relativement à deux griefs réclamant, d’une part, l’attribution d’un poste d’assistant-gérant à un salarié et, d’autre part, l’ajustement de l’ancienneté d’un autre. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est assujettie aux critères de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c. : 26. [….] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4. les jugements rendus en application de l'article 846; [ 3 ] Le syndicat requérant soutient que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, car une question de principe se soulève ici.
À ses yeux, le premier juge aurait appliqué en l’espèce la mauvaise norme de contrôle. Bien qu’il ait accepté que la norme applicable soit celle de la décision raisonnable, il aurait en réalité appliqué la norme de la décision correcte en substituant son opinion à celle de l’arbitre, sans pour autant expliquer en quoi la décision de l’arbitre ne se situait pas dans les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, comme le prescrit l’arrêt Dunsmuir [1] . [ 4 ] L’employeur intimée rétorque que l’affaire n’en est pas une qui soulève une question de principe.
Il estime que le juge a appliqué la bonne norme en concluant au caractère déraisonnable de la décision de l’arbitre, compte tenu de sa justification insuffisante et de son intelligibilité déficiente. [ 5 ] Il est acquis que, en matière de permission d’appeler d’un jugement rendu sur une requête en révision judiciaire, le corridor d’autorisation est étroit [2] . [ 6 ] Si le fardeau du syndicat requérant est donc lourd, il n’en reste pas moins que lorsque se soulève la question de la justesse de la norme de contrôle utilisée par le juge, l’on se rapproche d’une question de principe qui mérite l’attention de la Cour.
Ainsi, la Cour reconnaît parfois que la permission d’appeler s’impose lorsque le juge a, par exemple, appliqué en réalité la mauvaise norme pour substituer son opinion à celle du décideur administratif [3] . [ 7 ] En l’espèce, j’estime que la lecture du jugement du premier juge montre qu’une question légitime se pose à savoir si la norme appliquée s’est révélée en réalité être celle de la décision correcte plutôt que celle de la décision raisonnable. De ce point de vue, je suis d’avis que l’affaire mérite l’attention de la Cour.
[ 8 ] Cela étant, je considère qu’il s’agit d’une affaire qui doit procéder selon la voie accélérée, et ce, dans l’intérêt de toutes les parties. [ 9 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée.
En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 10 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 11 ] Vu les règles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui se lisent ainsi : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais à suivre; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 avril 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 mai 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition dans les meilleurs délais selon la règle 56 lorsqu'il sera en état, et ce, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes pour chacune des parties ).
CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Isabelle Lanson LAROCHE MARTIN Pour le requérant Me Fany O’Bomsawin LORANGER MARCOUX Pour l’intimée Date d’audience : 21 février 2014
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