2016 QCCA 172, 2016 QCCA 172
Opinion
F.D. c. R. 2016 QCCA 172 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003027-146 et 200-08-000159-144 (410-01-019996-098) (410-03-002673-106) DATE : 7 JANVIER 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. F... D... APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ART. 486.4 C. cr. [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement prononcé le 10 janvier 2014 par l’honorable Richard Poudrier de la Cour du Québec (chambre criminelle) du district de Saint-Maurice, qui a déclaré l’appelant coupable d’un chef d’accusation de viol et d’un chef de tentative de viol dans le dossier numéro 410-01-019996-098 et d’un chef de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin n’étant pas son épouse et ayant moins de quatorze ans dans le dossier 410-03-002673-106 de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse). [ 2 ] L’appelant, né le [...] 1948, a été accusé de six chefs relatifs à des infractions à caractère sexuel qui auraient été commises sur la personne de ses trois nièces, madame D...
B..., née le [...] 1953, madame C... B..., née le [...] 1956 et madame R... B..., née le [...] 1959. [ 3 ] Le premier chef est subséquemment retiré à la suite de la modification des deuxième et troisième chefs pour ramener au 2 mai 1966 la date du début des infractions, soit la date à laquelle l’appelant a atteint l’âge de 18 ans. Le deuxième chef concerne madame D... B... [D...]. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième chefs sont relatifs à madame C... B... [C...]. [ 4 ] En ce qui concerne madame R...
B... [R...], l’accusation est portée devant la chambre de la jeunesse parce que l’appelant est encore mineur à l’époque visée.
Puisque le juge de la Cour du Québec présidant le procès pour les infractions relatives aux plaignantes D... et C... a également compétence en matière de jeunesse, les parties ont convenu d’administrer la preuve complète dans le dossier dit « adulte », y inclus celle relative à R..., et de verser ensuite cette preuve dans le dossier de la chambre de la jeunesse. [ 5 ] Selon le témoignage de D..., les agressions sexuelles qui la concernent se produisent d’abord au cours des vacances estivales 1963-1964, lors de jeux de « cowboys et Indiens » sur le terrain de la mère de l’appelant.
Ce dernier habite chez ses parents. Elles se continuent au printemps 1966 dans le jardin de la mère de l’appelant. [ 6 ] De plus, aux printemps 1968 et 1969 ainsi qu’aux automnes de 1968, 1969 et 1970, D... habite chez sa grand-mère, la mère de l’appelant, pendant l’absence de son grand-père parti travailler en forêt. La chambre à coucher de l’appelant est située en face de celle de la plaignante, au second étage de la maison et il en profite pour aller dans la chambre de la plaignante se coucher dans son lit et avoir avec elle des relations sexuelles auxquelles elle ne consent jamais.
La plaignante estime à au moins dix fois le nombre de viols avec pénétration complète de l’appelant et à une cinquante de fois le nombre d’agressions sexuelles. Le dernier événement a lieu au printemps 1971. À l’automne 1971, la plaignante quitte le milieu familial au moment de son entrée au cégep et s’en va vivre chez sa tante. [ 7 ] Dans son témoignage au procès, C... fait particulièrement état de trois événements distincts où elle aurait été agressée sexuellement par l’appelant.
Le premier au cours des vacances estivales 1963-1964, notamment lors du jeu « cowboys et Indiens » sur le terrain de sa grand-mère, comme c’était le cas pour D.... [ 8 ] Elle déclare aussi avoir été violée à l’hiver 1970-1971 alors qu’elle va en motoneige avec l’appelant chercher les outils de bûcheron que le père de C... avait oubliés sur sa terre à bois.
[ 9 ] Toujours selon C..., la dernière agression survient en octobre 1975 dans la maison des parents de l’appelant, que ces derniers ont quittée pour aller chasser. [ 10 ] R... est la plus jeune des trois plaignantes. En 1964 ou 1965, elle habite chez sa mère adoptive, sa tante T.... Elle et sa tante se rendent chez la mère de l’appelant, qui habite toujours avec ses parents, pour travailler au jardin communautaire. La plaignante ne veut pas y aller, alors l’appelant offre de la garder.
Il la fait étendre sur le lit, lui retrousse sa robe, lui retire ses collants ainsi que ses sous- vêtements avant de la violer en appuyant sa main sur la gorge de la plaignante. R... est alors âgée de 6 ans et l’appelant de 17 ans. [ 11 ] Au moment de son arrestation, le 6 avril 2009, l’appelant est interrogé par deux enquêteurs à qui il fait certaines déclarations. Dans un premier temps, il est interrogé par l’agent Alain Bolduc pendant que des notes manuscrites sont prises par le sergent Robert Marchand. Cet interrogatoire n’est ni filmé ni enregistré.
À la suite de cet interrogatoire, l’agent Bolduc prépare un document censé représenter la teneur des déclarations de l’appelant. Ce document est sous la forme de cinq questions avec les réponses de l’appelant, qui refuse de le signer. [ 12 ] Au début du procès, un voir-dire de deux jours se tient sur les déclarations de l’appelant. Ce dernier rend alors témoignage.
Au commencement de ce voir-dire, il est admis que le débat sur l’admissibilité de la déclaration de l’appelant se limitera à la règle de common law relative à la déclaration de l’accusé à des personnes en autorité, sans soulever d’atteinte à ses droits constitutionnels.
Selon cette règle, une telle déclaration n’est admissible que si la poursuite établit au-delà de tout doute raisonnable son caractère libre et volontaire. [ 13 ] Par jugement du 17 mai 2013, le juge de première instance conclut que les deux déclarations faites par l’appelant le 6 avril 2009 étaient libres et volontaires et ainsi admissibles en preuve. Au procès, et du consentement des parties, la preuve sur le voir-dire est versée sur le fond.
L’appelant fait une défense, produit des témoins, mais il choisit de ne pas se faire entendre. [ 14 ] Dans son jugement sur la culpabilité, le juge se prononce d’abord sur la fiabilité des déclarations faites par l’appelant aux policiers et conclut qu’elles atteignent le degré de fiabilité pour faire preuve de leur contenu et des admissions qui y sont consignées. Le juge les passe ensuite en revue comme étant le témoignage de l’appelant sur le fond. [ 15 ] Au terme du procès, l’appelant est déclaré coupable du deuxième chef, soit celui d’avoir commis un viol à l’endroit de D... B....
Il est acquitté des troisième, quatrième et cinquième chefs dans le dossier dit « adulte » qui concernent C..., mais, en ce qui concerne le sixième chef, le juge le déclare coupable de l’infraction incluse de tentative de viol sur la personne de cette dernière. Dans le dossier en matière de jeunesse, l’appelant est également déclaré coupable de l’infraction d’avoir eu des rapports sexuels avec R...
B..., une personne de sexe féminin qui n’était pas son épouse et qui avait moins de quatorze ans. [ 16 ] Le jugement sur la culpabilité est rendu en deux séances : le 10 janvier 2014 pour les infractions relatives aux plaignantes D... et R... et le 13 février 2014 pour celles concernant C.... [ 17 ] Ce jugement a été rendu oralement, ce qui a pris plus de six heures. Sa transcription fait au-delà de 340 pages.
Sa lecture est particulièrement ardue parce que le juge fait d’abord une revue de chacun des témoignages rendus, en commençant par la déclaration de l’appelant, avant de faire l’analyse conduisant à sa décision.
La lecture de cette révision des témoignages est aussi fastidieuse que nécessaire puisque c’est dans cette partie, qui couvre plus de 265 pages, qu’il se prononce à plusieurs reprises sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages entendus. [ 18 ] À l’exception de la déclaration de culpabilité dans le dossier en matière de jeunesse relatif à R... à l’égard de laquelle l’appelant a nié tout geste d’agression sexuelle, les déclarations incriminantes de l’appelant ont été déterminantes dans les verdicts de culpabilité prononcés contre lui pour les infractions commises à l’endroit de D... et de C.... [ 19 ] L’appelant articule son pourvoi autour de deux moyens principaux.
Il s’attaque d’abord à l’admissibilité des déclarations faites aux policiers le 6 avril 2009 après son arrestation. Il plaide ensuite que le verdict rendu est déraisonnable. [ 20 ] Quant aux déclarations, l’appelant ne reprend pas en appel les moyens qu’il a fait valoir sans succès en première instance, à savoir qu’il a été victime de menaces de la part de l’agent Bolduc dès le début de son interrogatoire et que le matin de son arrestation il n’a pas pris sa médication contre le diabète de sorte que lors de son arrestation son taux de glycémie était hors de contrôle.
En conséquence, il a alors perdu la tête et ne se souvient de rien. [ 21 ] Dans son mémoire, l’appelant met davantage l’accent sur le fait que les policiers n’ont pas procédé à l’enregistrement de son interrogatoire. Tout en admettant que la Cour suprême reconnaît dans l’arrêt R . c. Oickle [1] qu’il n’est pas nécessairement fatal pour un corps de police de ne pas enregistrer une déclaration, il tire de cet arrêt et de l’arrêt R . c.
Moore-McFarlane [2] de la Cour d’appel de l’Ontario la règle selon laquelle le défaut ou l’absence d’enregistrement peut dans la plupart des circonstances rendre la déclaration suspecte. [ 22 ] L’appelant a une conception réductrice de la règle applicable. D’une part, ce que la Cour suprême a plutôt dit dans l’arrêt R . c.
Oickle , c’est que, bien que l’existence d’un enregistrement puisse grandement aider le juge des faits à apprécier la confession, les interrogatoires qui ne sont pas enregistrés ne sont pas « intrinsèquement suspects » [3] . [ 23 ] D’autre part, il faut rappeler que bien que la détermination du critère approprié soit une question de droit, l’application de ce critère pour décider si un aveu était volontaire ou non est soit une question de fait, soit une question mixte de fait et de droit [4] . [ 24 ] L’appelant fonde son argument sur le passage suivant des motifs de la juge Charron alors à la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R . c.
Moore-McFarlane : [65] However, the Crown bears the onus of establishing a sufficient record of the interaction between the suspect and the police. That onus may be readily satisfied by the use of audio, or better still, video recording. Indeed, it is my view that where the suspect is in custody, recording facilities are readily available, and the police deliberately set out to interrogate the suspect without giving any thought
to the making of a reliable record, the context inevitably makes the resulting non-recorded interrogation suspect.
In such cases, it will be a matter for the trial judge on the voir dire to determine whether or not a sufficient substitute for an audio or video tape record has been provided to satisfy the heavy onus on the Crown to prove voluntariness beyond a reasonable doubt. [5] [ 25 ] On notera tout d’abord que ce paragraphe est précédé d’un autre paragraphe dans lequel la juge Charron se dit d’accord avec l’idée qu’il n’y a pas de règle absolue exigeant l’enregistrement des déclarations et, en citant l’arrêt Oickle , que l’enquête sur le caractère volontaire de la déclaration est contextuelle et que toutes les circonstances doivent être considérées : [64] I agree that there is no absolute rule requiring the recording of statements.
It is clear from the analysis in both Hodgson and Oickle that the inquiry into voluntariness is contextual in nature and that all relevant circumstances must be considered. Iacobucci J. says so expressly in Oickle in the following words (at para. 47, p. 31 S.C.R., p. 345 C.C.C.): The application of the rule will by necessity be contextual. Hard and fast rules simply cannot account for the variety of circumstances that vitiate the voluntariness of a confession, and would inevitably result in a rule that would be both over-and under-inclusive.
A trial judge should therefore consider all the relevant factors when reviewing a confession. [6] [ 26 ] Au surplus, la trame factuelle de l’arrêt Moore-McFarlane apparaît sans commune mesure avec celle prévalant en l’espèce.
Il convient de signaler certaines des circonstances propres à cet arrêt qui ont conduit la Cour d’appel de l’Ontario à ordonner un nouveau procès : − les accusations étaient celles de vol à main armée dans un dépanneur et Moore-McFarlane avait été arrêté près de l’endroit du vol; − un des policiers a témoigné que Moore-McFarlane et son complice Bogel avaient signé une renonciation à leur droit d’obtenir les services d’un avocat. Ces renonciations écrites ont été subséquemment perdues; − selon le témoignage de l’appelant Moore-McFarlane, après la fouille, il avait été laissé nu pendant tout l’interrogatoire.
Un des policiers présents à l’interrogatoire déclare que l’appelant avait été interrogé alors qu’il ne portait que ses sous-vêtements de type boxeur et ses bas. Selon un autre policier, il était plutôt rhabillé; − entre 23 h 50 et 0 h 22, un des policiers a interrogé l’appelant.
À ce moment, il n’y avait aucun enregistrement et, selon les notes prises ultérieurement, seulement huit courtes questions avec des réponses aussi courtes que les questions ont été notées pour plus de 30 minutes d’interrogatoire; − à 0 h 22, un des policiers a quitté la salle d’interrogatoire pour aller chercher un magnétophone et un interrogatoire ainsi enregistré a été fait de 0 h 24 à 0 h 42.
Une transcription de cet interrogatoire a été produite au procès; − selon l’appelant Moore-McFarlane, la transcription de l’enregistrement produite à la Cour était en fait la dernière de trois tentatives d’enregistrement avant que les enquêteurs se déclarent satisfaits; − enfin, la Cour d’appel de l’Ontario note que pendant la tenue du voir-dire, le juge de première instance a fait des commentaires et rendu des décisions qui ont réduit le droit de la défense au contre-interrogatoire. [ 27 ] Les constats suivants de la Cour d’appel de l’Ontario font bien voir la situation particulière qui prévalait dans l’arrêt Moore- McFarlane et les motifs qui ont justifié la Cour de considérer que l’absence d’enregistrement de la première
partie de l’interrogatoire le rendait suspect : [73] McFarlane's allegation that he was naked during the interrogation at the police station raised a serious concern that his statement was taken in oppressive conditions that may have impacted on its voluntariness. Even on the Crown's evidence, taken at its highest, a serious issue arose as to the propriety of leaving a suspect scantily clad in his underwear and socks during the course of an interview with the police.
One additional factor in particular should have heightened the concern on this issue: McFarlane was a young black male, with no apparent experience with the criminal justice system; the officers were white. Further, the serious inconsistencies in the police officers' evidence on the question of McFarlane's state of dress and the vagueness of their testimony raised serious credibility issues.
Finally, the evidence on this point had to be considered in the context of the police officers' decision not to videotape the interview. [7] [ 28 ] En l’espèce, le juge de première instance a accepté les explications de l’agent Bolduc qui a déclaré que le poste de Shawinigan où l’appelant a été interrogé pendant environ 110 minutes ne disposait pas, à la différence des postes du Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières, d’une salle d’enregistrement.
Il retient également que l’agent Bolduc n’avait pas suivi la formation requise. [ 29 ] Dans son jugement du 17 mai 2013, le juge écarte l’argument de l’appelant sur cette question en rappelant qu’il ne s’agit pas d’une exigence constitutionnelle [8] . Il y revient de façon plus élaborée au début de son jugement du 10 janvier 2014 sur la culpabilité. Il fait une analyse de la jurisprudence, notamment de l’arrêt Moore-McFarlane , et conclut, en particulier à partir de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba dans R . c.
Ducharme [9] , que même s’il y a des avantages à enregistrer les déclarations d’un accusé, cela ne va pas jusqu’à suggérer que les interrogatoires non enregistrés soient automatiquement suspects [10] . [ 30 ] La Cour ne peut voir d’erreur dans cette conclusion du juge de première instance. Il ne s’agit pas d’un cas où les policiers ont volontairement fait le choix de l’éluder comme dans l’arrêt Moore-McFarlane [11] .
Le passage suivant de l’arrêt R . c. Ducharme [12] de la Cour d’appel du Manitoba s’applique à l’espèce : [48] All of the foregoing leads me to the inevitable conclusion that the trial judge dealt with his dilemma in the only way he could. The concurrent video transcription of confessions is definitely to be preferred. It is, however, not an absolute legal requirement. The admissibility of confessions and inculpatory statements must be determined by a trial judge on the conclusion of a voir dire.
If his or her findings of fact are not patently unreasonable and, if no error in law can be found, then an appellate court ought not to intervene by reason only of its preference for a recorded statement and the conviction appeal should fail. [13]
[ 31 ] N’est pas davantage fondé l’argument de l’appelant voulant que la déclaration doit être écartée parce qu’elle ne représente pas le verbatim de l’interrogatoire. Le juge a retenu le témoignage du policier Bolduc qui déclare qu’il a interrogé l’appelant pendant que le policier Marchand prenait des notes. Ces notes ne donnent pas le verbatim de l’interrogatoire, mais elles représentent l’entièreté de ce qui a été posé comme questions ainsi que les réponses qui y ont été données. [ 32 ] Il ne s’agit pas en l’espèce d’une situation comme celle existant dans l’arrêt César-Nelson c . R. [14] .
Dans cet arrêt, les notes d’interrogatoire étaient incomplètes et ne représentaient qu’une sélection des propos des appelants faite par une policière. Le lecteur ne pouvait rien savoir des questions et des réponses que la policière n’a pas jugé bon de reproduire. De plus, les notes n’étaient pas structurées et les réponses étaient susceptibles de multiples interprétations [15] . [ 33 ] Même s’il est préférable que les questions et réponses d’un interrogatoire soient notées textuellement, cela n’affecte pas nécessairement la recevabilité de la déclaration, même si sa force probante pouvait en être diminuée [16] .
En l’espèce, le juge de première instance a conclu que les policiers étaient de bonne foi et que la déclaration était conforme à la teneur des propos et des réponses de l’appelant.
Ce dernier ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante qu’aurait ainsi commise le juge de première instance. [ 34 ] Bien qu’en l’espèce l’absence d’un enregistrement de l’interrogatoire n’ait affecté ni la fiabilité ni la valeur probante des déclarations de l’appelant telles que rapportées par les policiers, la Cour a été surprise d’apprendre à l’audience que, plus de six ans et demi plus tard, le poste de Shawinigan n’est pas encore suffisamment équipé pour permettre l’enregistrement des interrogatoires.
Il faut déplorer le fait qu’avec les avancées technologiques actuelles, il ne soit pas encore possible d’obtenir au moins un enregistrement audio des interrogatoires. Une telle pratique facilite l’administration de la justice en évitant les délais inutiles et les longs débats sur le voir- dire.
Elle permet également de garantir la fiabilité des déclarations et d’assurer la protection des policiers contre des allégations potentiellement infondées d’inconduite dans la tenue des interrogatoires. [ 35 ] Doit également être rejeté l’argument de l’appelant qui signale qu’à deux reprises, alors qu’il était interrogé au sujet de D..., il a déclaré qu’il préférait attendre son avocat avant de parler. Il plaide qu’on ne connaît pas la réaction et la réponse des policiers, qui n’ont pas été notées.
C’est à raison que le juge a conclu qu’au moment où l’appelant a fait ses remarques quant à son souhait de consulter un avocat, il a librement choisi de continuer à répondre. L’appelant a été avisé de ses droits et il a exercé son droit de consulter un avocat. Il ne s’agit pas d’une situation où il y aurait un changement de circonstances telles qu’elles tendraient à indiquer que sa situation avait considérablement été modifiée au point de requérir une nouvelle consultation [17] . [ 36 ] Sur le fond, l’appelant plaide que le verdict rendu est déraisonnable.
Contrairement à sa prétention, le juge a suivi en substance le processus recommandé par la Cour suprême dans son arrêt R . c. W. (D.) [18] . [ 37 ] Le juge signale qu’il ne se trouve pas dans la situation dans laquelle il ne saurait pas choisir entre la version de la plaignante (D...) et celle de l’appelant. Il tient compte des admissions de l’appelant dans sa déclaration et il écarte le témoignage de ce dernier lors du voir-dire auquel il n’accorde aucune crédibilité pour les motifs expliqués en détail lors du jugement sur le voir-dire.
Par ailleurs, la lecture de son jugement lorsqu’il rapporte le témoignage de la plaignante permet de voir les motifs pour lesquels il ajoute foi à sa version en signalant à maintes reprises la précision de son témoignage, sa clarté, le fait que la plaignante se situe dans le temps en référant à son parcours scolaire, le niveau de détails de sa version lors notamment de la description des lieux et l’honnêteté de ce témoignage livré sans exagération. [ 38 ] Dans le cas de R..., l’appelant fait valoir que le juge de première instance ne pouvait écarter la dénégation contenue à sa déclaration alors qu’il retenait les réponses inculpatoires qu’il avait données au sujet des agressions alléguées contre D... et C..., et ce, sans en indiquer le motif.
De plus, le juge aurait erré en ajoutant foi à la version donnée par R.... [ 39 ] L’appelant a tort. Comme dans le cas de tout témoignage, le juge pouvait très bien retenir une
partie de la déclaration de l’appelant et écarter le reste [19] . Au surplus, le juge déclare expressément qu’il ne croit pas du tout l’appelant lorsque ce dernier affirme dans sa déclaration aux policiers qu’il n’a jamais touché et n’a jamais gardé R... et il renvoie alors à l’évaluation qu’il a faite de la crédibilité de ce dernier dans son jugement sur le voir-dire. [ 40 ] Quant à la version donnée par R..., le juge en évalue la crédibilité au moment où il passe son témoignage en revue.
Il note en particulier la précision de certains détails ainsi que les déclarations spontanées de l’appelant quant au fait que les sœurs Bellemare seraient toutes des menteuses. Il signale également l’écart entre ce qu’elle a dit à l’enquête préliminaire quant à son âge à l’époque de l’événement et son témoignage au procès et résout cette apparente contradiction.
Il note même la contradiction entre son témoignage et celui du frère de l’appelant, M..., quant à savoir si elle a bel et bien déclaré qu’elle ferait encourir d’importants frais juridiques à l’appelant. [ 41 ] En conséquence, l’appelant ne réussit aucunement à démontrer une erreur dans l’appréciation de la crédibilité sur laquelle repose la conviction du juge de la culpabilité de l’appelant quant au chef d’infraction relatif à R.... [ 42 ] La question de la culpabilité est plus délicate en ce qui concerne la plaignante C....
Le 10 janvier 2014, le juge de première instance a décidé de reporter son jugement sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième chefs d’accusation relatifs à C... estimant avoir besoin de plus de réflexion. [ 43 ] Dans son jugement du 13 février 2014, le juge a prononcé l’acquittement de l’appelant sur les troisième, quatrième et cinquième chefs d’accusation au motif d’absence de preuve. [ 44 ] Quant au sixième chef d’accusation, il concerne un événement survenu en octobre 1975 alors que C... est âgée de 19 ans et l’appelant de 27 ans. L’accusation portée est celle de viol prévue à l’
article 143 du Code criminel alors en vigueur [20] . À cette époque, le viol est passible de l’emprisonnement à perpétuité et la tentative de viol d’un emprisonnement de dix ans. L’absence de consentement est un élément essentiel de l’infraction que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable. [ 45 ] La plaignante situe ce qui serait la dernière agression sexuelle de l’appelant sur sa personne en octobre 1975. Elle a déclaré aux
policiers en janvier 2009 que de ce viol était née sa fille J..., que l’appelant en était le père et qu’elle n’avait pas eu de relations sexuelles avec un autre homme à l’époque pertinente. Cette affirmation est subséquemment contredite par deux tests d’ADN.
Malgré le résultat de ces tests qui démontrent que l’appelant n’est pas le père de l’enfant, la plaignante maintient sa version au procès disant ne pas savoir à ce jour qui est le père de son enfant. [ 46 ] La poursuite concède que, devant ce témoignage invraisemblable et mensonger de la plaignante, le juge a écarté son témoignage relatif aux éléments essentiels de l’infraction pour n’en retenir que les aspects corroborés quant à l’époque de l’événement et qu’il n’a déclaré l’appelant coupable de tentative de viol que sur la base des admissions faites aux policiers lors de ses déclarations du 6 avril 2009. [ 47 ] Le juge rappelle que, dans son jugement du 10 janvier 2014, il a déjà décidé que la déclaration de l’appelant aux policiers atteignait le degré de fiabilité requis pour faire preuve de son contenu, des faits qui y sont énoncés et des admissions qui y sont consignées. [ 48 ] Pour comprendre la conclusion à laquelle arrive le juge, il est nécessaire de citer in extenso les passages de son jugement où il fait l’analyse des admissions de l’appelant : Mais qu’admet-il l’accusé?
Qu’on se réfère à ce moment-là aux pièces PR-1 et PR-2 : « Elle avait les jambes serrées. PR-2. Il allait jusque sur le bord du vagin. Il lui a touché au vagin avec ses mains. Il a voulu la pénétrer. Elle se fermait les jambes. Il n’était pas capable de la pénétrer fait qu’il a arrêté. » C’est tout ce qui s’est passé. Suite à la lecture de la déclaration comprenant ces aveux par l’Agent Bolduc, l’accusé dit "que c’est la vérité et qu’il n’y a pas autre chose".
Après cela la preuve révèle que suite à une relecture par ce dernier, il déclare "que c’est bien ce qu’il a dit et que c’est la vérité mais qu’il ne veut pas la signer". Suite à cet aveu par l’accusé ou ces aveux par l’accusé, le Tribunal, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, nonobstant les réticences de la part de C..., mensonges et/ou omissions, le Tribunal est d’opinion que cet aveu révèle tout de même l’intention de commettre l’infraction : « Je voulais la pénétrer mais elle se fermait les jambes et je n’étais pas capable de la pénétrer, fait que j’ai arrêté. »
Ces mots, ces admissions, ces aveux révèlent l’absence de consentement, et ce, de façon hors de tout doute raisonnable parce qu’il se pose toujours, pour une personne en haut de quatorze (14) ans, est-ce qu’il y a eu consentement? Et le Tribunal le répète, c’est pas à la défense à faire cette preuve-là, c’est à la poursuite. Et ici, avec ces mots, avec ces phrases, l’élément, l’absence de consentement est prouvée hors de tout doute raisonnable et c’est un élément essentiel. Jointe à l’accomplissement dépassant le stade d’actes simplement préparatoires, l’arrêt Dinar, 97
(2) RCS 462. Selon le Tribunal, selon la preuve, selon les aveux, et toujours nonobstant les réticences de C..., nonobstant, l’accusé ayant dépassé la simple préparation, même s’il n’a pu réaliser intégralement son projet, en vertu de La Reine c. Deutsch, 1986
(2) RCS, ça part de la Cour suprême, 52, l’abandon ici par l’accusé de son projet : « Fait que j’ai arrêté » n’est pas une défense à une accusation de tentative, La Reine c. Kosh, 1965, 44 Criminal Report 185, Cour d’appel de Saskatchewan. Par conséquent, sur le chef 6 , la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable, à cause de l’ensemble de la preuve, à cause des aveux de la part de l’accusé sur la manière dont se serait déroulée l’agression, l’accusé est en conséquence déclaré coupable de tentative de viol sur la personne de C… B… , commettant ainsi l’infraction prévue à l’
article 145 du Code criminel canadien, statut révisé du Canada, 1970,
chapitre 34. [Reproduction intégrale.] [ 49 ] Les passages des admissions de l’appelant cités par le juge dans cet extrait sont tirés de la déclaration que le policier Bolduc a rédigée et que l’appelant a refusé de signer après avoir cependant confirmé au policier qu’elle était conforme aux faits. [ 50 ] Ces passages sont incomplets et il y a lieu de citer au long les extraits de cette déclaration qui concernent C... : « Pour C... c’est arrivé aussi à quelques reprises que je lui ai fait des attouchements au vagin mais pas plus, la dernière fois c’était à l’automne, mes parents étaient partis à la chasse, en sortant du bain j’avais juste une serviette autour de la taille et là j’ai vu que C... était à la cuisine, je ne sais pas ce qu’elle faisait là, puis on est allé au salon et elle s’est déshabillée et je lui ai touché au vagin avec mes mains, j’ai voulu la pénétrer mais elle se fermait les jambes et je n’étais pas capable de la pénétrer fait que j’ai arrêté, c’est tout ce qui s’est passé. [Reproduction intégrale.] [ 51 ] De plus, le juge passe sous silence la déclaration de l’appelant telle que consignée aux notes prises par le policier Marchand alors que son collègue Bolduc posait les questions [21] .
Il est nécessaire d’en citer tous les passages qui concernent cet événement précis
impliquant C... : « C... lui a dit qu’il était le père de sa fille. F… D… [l’appelant] lui dit qu’il ne l’a pas pénétré pour l’enfant. Se souviens qu’il sortait de la salle de bains et que C... était dans le salon et qu’elle a baissé ses culottes. Il dit qu’il ne lui a pas cassé le bras et qu’elle avait les jambes fermées. F… D… ne se souvient pas de l’année. Il était seul chez lui cette fois et avait juste une serviette sur le corps. Dit qu’il n’a jamais pénétré C... mais qu’il lui touchait au vagin.
Dit que C... se laissait faire. » […] « Se souvient que C... avait les jambes serrées, il allait juste sur le bord du vagin. Dit qu’il n’a pas insisté. » « F… D… dit qu’il n’a pas pénétré C... mais qu’il est allé sur le bord. Elle s’était couchée à terre dans le salon et c’est elle qui avait baissé ses pantalons. » [ 52 ] On constate que le juge semble ignorer certains éléments de la déclaration de l’appelant susceptibles de soulever un doute raisonnable relativement au consentement de la plaignante à l’activité sexuelle, un élément essentiel de l’infraction de viol.
Le témoignage de la plaignante étant écarté, la déclaration de l’appelant devenait l’unique source susceptible de révéler l’état d’esprit de la plaignante dans les moments précédant les faits litigieux et au cours de ceux-ci [22] .
C’est le cas, notamment, pour le fait que la plaignante se soit elle-même dévêtue et qu’elle ait accepté ses attouchements. [ 53 ] Ces éléments de la déclaration de l’appelant sont de nature à soulever un doute raisonnable quant à l’existence du consentement de la plaignante aux attouchements sexuels, au moins jusqu’à ce que l’appelant manifeste le désir d’aller plus loin. [ 54 ] Par la suite, au moment où l’appelant veut pénétrer la plaignante et constate qu’elle garde ses jambes fermées, il déclare qu’il n’a pas « insisté ». [ 55 ] Compte tenu des gestes et des attitudes de la plaignante jusqu’à ce moment, le juge pouvait-il inférer hors de tout doute raisonnable des déclarations de l’appelant que ce dernier avait persisté dans sa volonté d’avoir des relations complètes avec la plaignante malgré son refus?
Ne pouvait-il pas plutôt conclure de la preuve que la plaignante avait jusque-là donné son consentement à des attouchements sexuels et qu’au moment où elle a clairement manifesté par sa posture son refus de consentir davantage, l’appelant n’est pas allé plus loin, respectant ainsi ce retrait du consentement? [ 56 ] En l’absence d’explications supplémentaires dans les motifs du juge de première instance et en se rappelant que la charge de prouver hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement appartient à la poursuite et que l’accusé, pour sa part, « […] n’a qu’à soulever un doute raisonnable à cet égard pour bénéficier du droit absolu d’être acquitté » [23] , la Cour est d’avis que la version de l’appelant est de nature à soulever un doute raisonnable sur cet élément essentiel de l’infraction de viol et de tentative de viol.
En conséquence, l’appelant doit être acquitté de l’infraction de tentative de viol sur la personne de C.... POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 57 ] ACCUEILLE l’appel pour partie; Dans le dossier numéro 410-01-019996-098 : [ 58 ] ACQUITTE l’appelant de l’infraction de tentative de viol sur la personne de madame C... B...; [ 59 ] CONFIRME la déclaration de culpabilité de l’appelant à l’accusation de viol sur la personne de madame D... B....
Dans le dossier numéro 410-03-002673-106 : [ 60 ] CONFIRME la culpabilité de l’appelant à l’accusation d’avoir eu des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin n’étant pas son épouse et ayant moins de quatorze ans sur la personne de madame R... B.... MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Robert Bellefeuille Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Date d’audience : 8 octobre 2015
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