2023 QCCQ 8066, 2023 QCCQ 8066
Opinion
Cordeiro c. Habitations urbaines MTL inc. 2023 QCCQ 8066 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-715662-211 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ DENIS CORDEIRO et RACHEL DESLANDES Demandeurs c. HABITATIONS URBAINES MTL INC. et PIERRE LA CHAPELLE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse pour la somme de 15 000 $ à
titre de dommages, résultant des travaux de construction effectués dans l’immeuble de la défenderesse situé à côté de leur maison. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur les postes suivants : • Revêtement bitumineux de la cour: 5 978,70 $; • Réparation du puits de lumière et installation de solins métalliques: 3 429,43 $ • Réparation d'une fissure de fondation et installation d'une pompe submersible: 2 989,35 $; • Réparation de la clôture: 919,80 $; • Remplacement du système de basket-ball portatif Spalding: 574,86 $; • Dommages pour troubles et inconvénients: 1 500$. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Hormis le bris d’une vitre de puits de lumière, elle nie avoir causé lors de l’exécution des travaux, les dommages pour chacun des postes de réclamation. [ 4 ] Elle soulève que les demandeurs ont été indemnisés par leur assureur qui leur a payé un montant de 35 623$. LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Dans son témoignage, M. Cordeiro relate les faits pertinents suivants. [ 6 ] Les demandeurs sont propriétaires depuis 1992 d’un immeuble situé sur la rue A à Montréal. Il s’agit d’un Triplex sur deux étages dont la construction remonte en 1950. [ 7 ] En 2018, le représentant de la défenderesse, M.
Lachapelle l’avise qu’il s’apprêtait à effectuer des travaux de démolition de l’immeuble voisin et de construction d’un nouvel immeuble sur l’emplacement. [ 8 ] Les travaux ont débuté au mois d’avril 2018. Vers la fin du mois de mai, M. Cordeiro constate la présence de plusieurs fissures sur le revêtement bitumineux situé à l’entrée et à côté de sa maison qui s’étend sur une superficie de 15 pieds de largeur sur 42 pieds de longueur. [ 9 ] Il produit des photos prises de juin et juillet 2018 (Pièce P-8) et une estimation au montant de 5 978,77$ (Pièce P-7).
[ 10 ] Il affirme que lors de l’exécution des travaux de creusage du drain français, un panier de basket installé sur sa propriété a été atteint par un coup de pelle de grue, il précise qu’il a été témoin de l’incident. [ 11 ] Au mois de septembre 2018, une vitre d’un puits de lumière de sa maison est brisée par les manœuvres d’une grue qui effectuait des travaux sur la propriété de la défenderesse. [ 12 ] Plusieurs fissures dans les murs de fondation des demandeurs ont été causées par les travaux exécutés chez la défenderesse.
Elles ont été toutes réparées, sauf une qui était cachée derrière un établi, qui a été découverte deux ans plus tard. Les demandeurs réclament 2 989,35$ pour les coûts de réparations de cette fissure et l’installation d’une pompe submersible à
titre préventif. [ 13 ] Les travaux qui ont duré plusieurs mois allant d’avril 2018 à novembre-décembre 2018, ont causé de sérieux inconvénients aux demandeurs, résultant selon M. Cordeiro entre autres par l’installation d’une table et un plan de travail, installation d’une clôture longeant la cour arrière de leur maison. [ 14 ] Ils ont été incommodés par le bruit et la poussière.
Ils ont été obligés de nettoyer leurs balcons chaque trois jours. [ 15 ] Monsieur Pierre Lachapelle est vice-président de la défenderesse qu’il représente à l’audience. [ 16 ] Il relate que les travaux de démolition sont exécutés en mai 2018. [ 17 ] Il soulève que les fissures sur le revêtement bitumineux étaient préexistantes. Il explique que c’est pour cette raison que la défenderesse a décliné toute responsabilité pour les fissures quand elle a pris à sa charge de réparer à ses frais la
section du revêtement bitumineux endommagé par l’écoulement d’eau provenant d’un tuyau d’arrosage laissé ouvert par oubli par les demandeurs. M. Lachapelle précise que des herbes poussaient à travers les fissures sur le revêtement bitumineux. [ 18 ] Quant au bris de vitres des puits de lumière, il admet qu’une vitre a été brisée par une brique, mais il remet en question le montant réclamé qui selon lui est exagéré. [ 19 ] En ce qui concerne le panier de basket, M.
Lachapelle produit une photo du poteau et panier de basket, prise en décembre 2018 (Pièce D-9) qui démontre qu’il est sur le sol et ne parait pas être brisé. Il précise que l’excavateur n’était sur place qu’au mois de mai-juin 2018. [ 20 ] Il suggère que c’est par la suite que le panier de basket est brisé. Il souligne que la photo du poteau-panier de basket brisé produite par les demandeurs est prise en avril 2019. [ 21 ] Subsidiairement, il remet en cause le montant réclamé pour remplacer le panier de basket. [ 22 ] Quant au poste de réclamation pour la clôture, M.
Lachapelle explique que le poteau sur lequel, une
section de la clôture des demandeurs prenait appui était installée sur le terrain de la défenderesse qui l’a enlevé et l’a remplacé par un autre poteau qu’elle a installé sur son terrain. La défenderesse accepte de permettre aux demandeurs d’accrocher leur clôture sur le nouveau poteau sur son terrain. [ 23 ] La défenderesse remet en question le montant réclamé pour les coûts d’une
section de la clôture des demandeurs. Elle estime à 200$ le coût du remplacement du poteau. [ 24 ] En ce qui concerne les solins, M. Lachapelle relate que les solins à remplacer n’existaient pas dans la
section face à la rue. La défenderesse a installé les solins membraneux et s’attendait à installer des solins métalliques, mais les demandeurs l’ont empêché de les installer. Il estime à 50$ le coût pour installer ces solins. [ 25 ] Quant aux troubles et inconvénients, M. Lachapelle soulève que la structure de l’immeuble était déjà montée avant de retirer au mois de juillet la clôture de sécurité. ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] La preuve présentée qui consiste dans le témoignage de M. Cordeiro et la photo du poteau-panier basket brisé prise en avril 2019 est contredite par le témoignage et la photo prise par M.
Lachapelle en décembre 2018. Il ressort de la photo produite par la défenderesse que le poteau et le panier de basket se retrouvent au sol, le bris qui est apparent sur la photo produite par les demandeurs, n’est pas apparent sur la photo prise en décembre par la défenderesse. [ 27 ] Cependant, un fait demeure, le poteau-panier de basket s’est retrouvé au sol peu de temps après la fin des travaux où il ne devrait pas se retrouver.
Selon la balance des probabilités, cette situation résulte des travaux effectués à proximité. [ 28 ] Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 250 $, le montant à accorder aux demandeurs pour ce poste de réclamation. [ 29 ] Quant à la fissure découverte près de deux ans après les travaux, l’absence de Mise en demeure préalable avant d’effectuer les réparations a privé la défenderesse de son droit de vérifier l’état de la situation et d’effectuer les réparations ce qui suffit pour faire obstacle au recours des demandeurs pour ce poste de réclamation.
Aucun montant n’est accordé pour ce poste de réclamation. [ 30 ] En ce qui concerne les fissures et dommages causés au revêtement bitumineux la preuve présentée par les demandeurs qui est contredite par celle présentée par la défenderesse ne permet pas d’établir par prépondérance de preuve l’exactitude des dommages causés lors de de l’exécution des travaux d’excavation effectués chez la défenderesse au point qu’elle doit assumer l’entièreté du coût de remplacement du revêtement dont la durée de vie utile était atteinte. [ 31 ] Cependant, en regard des dommages importants causés à l’immeuble des demandeurs qui a frôlé selon le technologue Richard Gervais, la catastrophe lors de l’exécution des travaux en question, il est raisonnable de déduire que des dommages ont été causés au
revêtement bitumineux.
Les demandeurs insistent pour porter à l’attention du Tribunal que dans le rapport du technologue Richard Gervais, il est indiqué : Le terrassement extérieur principalement à l’arrière sera réparé par l’entrepreneur. (Pièce P-10, p.7). [ 32 ] Le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 500 $ le montant à accorder aux demandeurs pour ce poste de réclamation. [ 33 ] Quant aux dommages au puits de lumière, il y a preuve suffisante pour établir qu’ils ont été causés par une brique qui a brisé une vitre qui s’est retrouvée à l’intérieur et l’autre par l’impact de débris et autres provenant du site de construction de la défenderesse qui a brisé une autre vitre. [ 34 ] Le Tribunal accorde aux demandeurs le montant de 3 429,43 $ réclamé par les demandeurs pour les dommages au puits de lumière et le coût d’installation du solin. [ 35 ] En regard de l’ampleur des travaux et inconvénients causés par le bruit, la poussière, installation d’échafaudage, de machines, de clôture de protection à proximité de la résidence des demandeurs, nous sommes devant une situation où il y a eu troubles de voisinage, car les inconvénients dépa s sent en effet les inconvénients normaux du voisinage et excèdent les limites de la tolérance, en conséquence le montant de 1 500$ réclamé pour ce poste est accordé. [ 36 ] Vu l’admission que la défenderesse a enlevé un poteau sur lequel prenait appui une
section de la clôture des demandeurs, et vu l’inexistence de preuve suffisante que des dommages ont été causés à une
section de la clôture des demandeurs, ce poste de leur réclamation est accordé pour le montant de 300 $ pour remplacer le poteau. [ 37 ] Pour ces motifs, la demande est accueillie partiellement pour le montant de 5 979,43$. [ 38 ] Quant aux frais pour le témoin Richard Gervais, il appartient aux demandeurs qui ont assigné ce témoin d’assumer les frais pour ses honoraires couverts par la facture qu’il a produit. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 979,43$. avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 juillet 2021; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 211 $. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’instruction : 23 octobre 2023
Loading document…