2019 QCCQ 8826, 2019 QCCQ 8826
Opinion
Protection de la jeunesse — 199052 2019 QCCQ 8826 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005673-184 DATE : 20 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2005 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’adolescent, depuis son retour à domicile, malgré les progrès accomplis, éprouve des difficultés en lien avec la gestion de ses émotions, la directrice propose que son aide se poursuive pour une période additionnelle de quatre mois. [ 2 ] La mère et l’adolescent reconnaissent les situations de compromission et ils sont en accord avec les recommandations de la directrice tout en se prévalant des dispositions de l’article 95 al. 3 de la Loi. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu [ 4 ] L’adolescent est concerné par des situations de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 5 ] Il est hébergé à l’unité A du Centre de réadaptation A jusqu’au 7 janvier 2019. [ 6 ] Son hébergement a été ponctué de mesures de retrait hors service. L’adolescent fait preuve de provocation et d’opposition ainsi
que de violence verbale et physique. [ 7 ] Chez la mère, de tels comportements se font plus rares. En fait, la seule situation difficile survient le 12 décembre 2018 et une éducatrice du centre de réadaptation se rend à domicile afin de désamorcer une crise. X est ramené en centre de réadaptation et les policiers sont contactés. [ 8 ]
Malgré des moments difficiles, X retourne chez sa mère à la fin de l’ordonnance d’hébergement. [ 9 ] Une demande d’éducateur est nécessaire afin de soutenir la mère au niveau de ses interventions et l’adolescent au niveau de la gestion de ses émotions. [ 10 ] La situation se stabilise au cours des mois qui suivent. [ 11 ] La mère continue de s’outiller auprès de l’éducateur et elle réussit à adapter ses méthodes d’intervention.
Elle reconnaît les changements positifs des derniers mois y compris chez son fils. [ 12 ] Afin d’obtenir davantage d’aide, la mère entend faire appel aux services de Santé mentale jeunesse. Elle peut aussi compter sur les services de l’éducateur qui seront maintenus jusqu’au début des classes en septembre.
Analyse [ 13 ] La situation demeure fragile, bien que l’adolescent soit prêt à transférer ses acquis vers son milieu familial. [ 14 ] Depuis plusieurs mois, aucune crise majeure n’a eu lieu. [ 15 ] Les difficultés de l’adolescent, selon la directrice, sont liées « à ses diagnostics, son passage à l’adolescente ainsi qu’au manque de confiance de la mère… ». [ 16 ] Bien que les progrès soient tangibles, en ce que X est en mesure de respecter le cadre établi et que sa mère a ajusté ses méthodes d’intervention, une période d’aide supplémentaire est nécessaire afin que la famille continue de recevoir les services de l’éducateur de milieu et à consolider les acquis de la mère et de l’adolescent. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2018; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de quatre (4) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 19 juillet 2019 Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureur de l’enfant Date d’audience : 20 juin 2019
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