2018 QCCQ 8480, 2018 QCCQ 8480
Opinion
Roy c. Drouin 2018 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701468-181 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD ROY
Partie demanderesse c. PIERRE-OLIVIER DROUIN et GARANTIE CHAUFFAGE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Richard Roy réclame 9 000 $ solidairement à Pierre-Olivier Drouin et Garantie Chauffage inc.
Cette somme représente le remboursement de 402,41 $ pour des services inutiles rendus au demandeur sous de faux prétextes ainsi qu’une somme de 8 597,59 $ représentant les divers dommages subis par le demandeur, incluant des dommages punitifs. [ 2 ] Considérant le défaut des défendeurs Pierre-Olivier Drouin et Garantie Chauffage inc. de répondre à la demande; [ 3 ] Considérant que les défendeurs ont faussement représenté au demandeur devoir vérifier sa thermopompe à la demande du fabricant de celle-ci; [ 4 ] Considérant que les défendeurs constituent des vendeurs itinérants au sens des articles 55 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC ») et qu’ils ont sollicité le demandeur afin de conclure un contrat de service; [ 5 ] Considérant que les défendeurs ne détenaient aucun permis de vendeurs itinérants contrairement aux dispositions de la LPC; [ 6 ] Considérant que le défendeur Drouin s’est faussement identifié au demandeur et au contrat de service comme étant « Gilles Dubé » alors que le demandeur l’a identifié à l’aide d’une photo comme étant Pierre-Olivier Drouin; [ 7 ] Considérant que le demandeur réclame des dommages-intérêts punitifs contre les défendeurs pour avoir violé les règles de protection impératives et d'ordre public de la LPC ; [ 8 ] Considérant que le demandeur a établi que les défendeurs ont utilisé des moyens illégaux et abusifs pour l’inciter à consentir à un contrat sous de fausses représentations ; [ 9 ] Considérant l’article 272 de la LPC qui précise : « Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 10 ] Considérant que le demandeur a droit au remboursement de la somme de 402,41 $; [ 11 ] Considérant que les fausses représentations de Pierre-Olivier Drouin et le fait de s’identifier sous une fausse identité constituent des agissements fautifs qui engagent sa responsabilité civile; [ 12 ] Considérant qu’il y a lieu de dissuader les défendeurs de répéter les gestes illégaux posés dans le présent dossier; [ 13 ] Considérant qu’il y a lieu de manifester clairement la réprobation du Tribunal à l’égard des agissements répréhensibles des défendeurs; [ 14 ] Considérant que la somme de 2 500 $ en dommages punitifs contre chacun des défendeurs apparaît raisonnable vu leurs agissements illégaux; [ 15 ] Considérant que le demandeur n’a pas établi que les défendeurs sont directement responsables des dommages qui lui ont été causés par l’entreprise Rénovation sans limite; [ 16 ] Considérant que le demandeur a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation concernant les agissements illégaux des défendeurs; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE in solidum Pierre-Olivier Drouin et Garantie Chauffage inc. à payer à Richard Roy la somme de 402,41 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 mai 2018, ainsi que les frais de justice de 187 $; [ 19 ] CONDAMNE Pierre-Olivier Drouin à payer à Richard Roy la somme de 2 500 $ à
titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement; [ 20 ] CONDAMNE Garantie Chauffage inc. à payer à Richard Roy la somme de 2 500 $ à
titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2018
Loading document…