2014 QCCQ 8836, 2014 QCCQ 8836
Opinion
LSJPA – 1444 2014 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-03-019647-122 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
X Défendeur-adolescent, né le [...] 1993 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 mars 2014 le Tribunal déclare l'adolescent (
X) coupable de trois agressions sexuelles à l'égard d'autant de victimes. [ 2 ] Les deux premières agressions sont survenues au cours de la soirée du 9 janvier 2010. La troisième a eu lieu le 29 janvier 2011. [ 3 ] La poursuite a tardé à déposer une dénonciation contre X concernant les événements du 9 janvier 2010. La victime de la troisième a tardé à déposer une plainte aux policiers. Le défendeur, adolescent au moment des faits, est aujourd'hui âgé de 21 ans. Il soutient que le délai préinculpatoire porte atteinte à son droit à la sécurité et la liberté, protégé par l'article 7 de la Charte .
Il invoque que l'analyse de cette violation et ses conséquences doit être faite en ayant à l'esprit l'obligation de la poursuite d'agir avec diligence et célérité lors d'une poursuite contre un adolescent (Article 3
b) v) de la LSJPA ). Il soutient que le remède approprié est d'alléger sa sanction. Il propose une probation de deux ans accompagnée, si le Tribunal l'estime nécessaire, d'une sanction pécuniaire (amende ou don). [ 4 ] La poursuite soutient que le délai n'a pas causé de préjudice au défendeur et que, conséquemment, sa demande basée sur une violation d'un droit constitutionnel n'est pas fondée. Elle demande au Tribunal d'imposer une peine de placement sous garde et surveillance d'une année suivie d'une probation.
Elle reconnaît que le défendeur purgerait toute peine de placement sous garde dans un centre correctionnel pour adultes, puisqu'il est maintenant âgé de plus de 20 ans (art. 89 de la LSJPA ), et ce, même si aucune demande n'a été faite pour qu'il soit assujetti à une peine pour adultes. [ 5 ] Le litige vise donc à déterminer: ➢ si les droits du défendeur garantis par l'article 7 ont été violés; ➢ la sanction juste, c'est-à-dire proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité de l'adolescent, qui favorisera sa réadaptation et sa réinsertion en vue d'assurer la protection durable du public (art. 38 de la LSJPA ). [ 6 ] Pour trancher ce litige, le Tribunal doit, avant d'identifier les règles de droit et procéder à leur application à la situation, analyser la preuve selon les thèmes suivants: ➢ L'évolution chronologique de l'affaire avant et après le dépôt de la dénonciation; ➢ Les circonstances des infractions et leur impact pour les victimes; ➢ La situation de X, sa position et celle de ses parents; ➢ Les observations de l'auteur du rapport prédécisionnel.
L'évolution chronologique de l'affaire avant et après le dépôt de la dénonciation [ 7 ] Les deux premières agressions sexuelles ont lieu le 9 janvier 2010 lors d'une soirée entre jeunes dont plusieurs, notamment le défendeur et les victimes, consomment de l'alcool. Le défendeur a une relation sexuelle avec une première victime, Y. Quelques heures plus tard, il a des attouchements sexuels avec Z. Aucune d'elles n'avait la capacité de consentir aux échanges sexuels vu leur état de consommation. [ 8 ] Y dépose une plainte aux policiers le 21 avril 2010.
Une enquêteuse procède le 26 mai 2010 à une entrevue vidéo avec Y. Les policiers poursuivent leur enquête en rencontrant des témoins. À la fin août 2010, ils font des démarches pour entrer en contact avec X qu'ils rencontrent, une première fois, le 23 septembre 2010. L'interrogatoire concerne alors Y. Les policiers avisent X qu'il sera informé des suites au plus tard en décembre. Quelques jours plus tard, les policiers transmettent au bureau du DPCP la demande d'intenter des procédures concernant les événements impliquant Y.
En décembre, X n'a aucune nouvelle. [ 9 ] Le 29 janvier 2011, les événements concernant A surviennent, mais la victime ne porte pas plainte. [ 10 ] Il faut attendre au 18 octobre 2011 avant que l'avocat du DPCP assigné à l'étude du dossier (autre que l'avocate ayant agi devant le Tribunal) pose une action positive. Il demande aux policiers de rencontrer Z.
Cette entrevue a lieu le 24 novembre 2011 et conduit à la décision de Z de déposer également une plainte. [ 11 ] Le 31 janvier 2012, A porte plainte pour les événements survenus un an plus tôt (le 29 janvier 2011) au domicile du défendeur alors qu'elle était seule avec lui. L'entrevue policière de A a lieu le 14 février 2012. Le 17 avril 2012, les policiers convoquent le défendeur à une entrevue. Il s'y rend. Il est mis en état d'arrestation et interrogé concernant A. Il est par la suite libéré avec une promesse de comparaître.
Les policiers font toutefois l'erreur de fixer cette comparution (le 19 juillet 2012) devant la juridiction pour adultes plutôt que devant le Tribunal pour adolescents. [ 12 ] En mai 2012, les policiers déposent au bureau du DPCP la demande d'intenter des procédures concernant les événements impliquant A. Aucune dénonciation n'est déposée pour confirmer la promesse de X à comparaître. X se présente donc inutilement devant la juridiction pour adultes le 19 juillet 2012. [ 13 ] La procureure qui représente actuellement le DPCP est assignée au dossier par la suite.
Le 4 octobre 2012, un juge de paix reçoit la dénonciation reprochant à X d'avoir agressé sexuellement Z, Y et A. Les policiers exécutent le mandat d'arrestation contre X au domicile de son père. Quatre véhicules policiers sont sur place. [ 14 ] Les deux enquêteurs du service de police de la ville où les événements ont eu lieu sont dans un véhicule. Ils doivent obtenir l'assistance de la Sûreté du Québec (SQ) puisque l'arrestation a lieu en dehors des limites de leur territoire municipal.
Or, les policiers de la SQ travaillent seuls à bord de leur véhicule dans ce secteur, mais doivent être deux pour effectuer une arrestation. Voilà ce qui explique la présence de deux véhicules de la SQ.
Finalement, un quatrième véhicule est appelé pour procéder au transport de X au Palais de justice, ce que les autres ne pouvaient faire vu la nécessité d'intervenir dans une autre situation. [ 15 ] X est remis en liberté le jour même avec une promesse lui imposant, outre les conditions obligatoires, l'interdiction de contacter les plaignantes, de posséder des armes et de consommer de la drogue ou de l'alcool [1] . [ 16 ] Le 23 novembre 2012, X fait l'objet d'un mandat ordonnant le prélèvement d'une substance corporelle aux fins d'analyse médicale.
Cette procédure était fondée sur l'allégation de A selon laquelle elle aurait contracté une infection transmissible sexuellement lors de ses contacts avec X. On sait maintenant que tel n'était pas le cas. [ 17 ] Les étapes procédurales suivent leur cours. Le procès est finalement fixé pour trois jours à la fin mai 2013. Il est toutefois reporté à l'automne à la demande de X qui invoque un conflit d'horaire avec une formation qui lui serait bénéfique. [ 18 ] Les mois qui suivent sont consacrés à traiter deux requêtes préliminaires de la défense. Le procès a finalement lieu du 25 au 29 novembre 2013.
Le 11 mars 2014, le Tribunal rend la décision déjà évoquée et ordonne la confection d'un rapport prédécisionnel. L'audience sur la détermination de la peine a lieu le 5 juin 2014. Les circonstances des infractions et leur impact pour les victimes [2] [ 19 ] Il n'y a pas lieu de reprendre ici tous les faits entourant la perpétration des infractions qui sont abondamment étayées dans le jugement concluant à la culpabilité de X [3] .
Dans le contexte de la présente décision, les éléments pertinents sont ceux qui permettent d'évaluer la gravité subjective des agressions et leur impact pour les victimes. [ 20 ] Comme déjà dit, les deux premières agressions surviennent au cours de la même soirée du 9 janvier 2010. X a alors 16 ans et 10 mois. Les victimes ont toutes les deux consommé de l'alcool dont une
partie a été offerte par X. On ne peut conclure que X a fait consommer les jeunes filles avec l'intention éventuelle d'abuser d'elles sexuellement. Le jugement de culpabilité retient par contre qu'il était bien informé de l'état d'intoxication des jeunes filles au moment où il a eu avec des contacts sexuels avec elles. [ 21 ] Le premier épisode est une relation sexuelle non protégée avec Y âgée de 14 ans et 8 mois. Le deuxième épisode a lieu plus tard au cours de la nuit. X fait des attouchements au vagin de Z alors âgée de 14 ans et 4 mois.
Le lendemain, les deux victimes, qui se connaissent, échangent entre elles leurs perceptions floues d'avoir eu des rapprochements avec X. [ 22 ] Y réalise la portée de ce qui s'est passé lorsqu'elle apprend, deux semaines plus tard, être enceinte. Elle ne va pas bien au plan physiologique (ne dort pas, s'alimente difficilement). Elle doit consulter à quelques reprises pour un problème de déshydratation. Les circonstances dans lesquelles elle est devenue enceinte et l'annonce de sa grossesse provoquent son expulsion, par le conjoint de sa mère, du domicile familial. Elle est hébergée par sa grand-mère.
Sa réflexion quant à la poursuite de sa grossesse est très difficile vu l'opinion défavorable qu'elle a toujours eue à l'égard de l'avortement. Elle conclut finalement qu'une interruption volontaire de grossesse s'impose. Elle a 14 ans et 10 mois lors de cette intervention.
[ 23 ] Y a bénéficié d'un suivi psychologique qui n'a toutefois pas été concluant. La pression et le stress du processus judiciaire l'amènent à réaliser qu'elle pourrait maintenant profiter d'une telle mesure d'aide. Le sentiment de colère qu'elle éprouve à l'égard de X depuis les événements a été exacerbé par sa prétention au procès selon laquelle elle était apte à consentir à une relation sexuelle. Elle est vindicative quant à la peine qui devrait être infligée à X. [ 24 ] Z a d'abord nié la réalité pour éviter que l'événement soit connu et qu'elle doive en parler.
Le dévoilement de Y l'a forcée à faire face à cette réalité, contrairement à ce qu'elle souhaitait. Cette situation l'a envahie et gênée. Elle est aujourd'hui satisfaite d'avoir collaboré au processus judiciaire malgré le stress vécu. Elle ne ressent pas de besoin particulier face à la situation et n'a pas de position ferme quant à la sanction qui devrait être imposée au défendeur. [ 25 ] La troisième agression survient à la fin janvier 2011 dans un contexte différent. La victime A, a 14 ans et 8 mois. X est à un mois de sa majorité. Ils se sont déjà rencontrés et manifestent un intérêt l'un envers l'autre.
A accepte l'invitation de X à venir chez lui. Ils sont seuls au domicile lorsque des rapprochements physiques surviennent et conduisent à une relation sexuelle complète malgré l'opposition de A. [ 26 ] La situation de la victime A est particulière. Elle avait subi dans le passé un abus similaire qui lui a causé des séquelles importantes qui ont été exacerbées par l'agression de X. Elle éprouve, suite aux événements de janvier 2011, des difficultés de concentration qui la conduisent à abandonner l'école.
Elle a des problèmes de sommeil et souffre de troubles anxieux sévères et de crises de panique qui nécessitent une médication d'antidépresseurs pendant un bon moment. Elle souffre aussi d'agoraphobie et craint de sortir seule. Elle vit isolément et est, la plupart du temps, accompagnée de son père pour ses activités. Elle bénéficie d'un suivi psychologique depuis 2012 par les services publics aux victimes d'actes criminels. À son avis, X devrait être mis à l'écart de la société afin d'éviter toute récidive. La situation de X, son opinion et celle de ses parents [ 27 ] X est l'aîné d'une famille de trois garçons.
Il avait 6 ans au moment de la rupture de ses parents. Il a majoritairement vécu avec sa mère. [ 28 ] Il manifeste de l'agressivité depuis son jeune âge. On identifie, à la fin de ses études primaires, qu'il souffre d'un déficit d'attention avec hyperactivité et d'un trouble de l'opposition. Il reçoit une médication qu'il cesse lorsqu'il est en troisième année du secondaire. X est un jeune vif, énergique et intelligent. Il a de bonnes aptitudes d'apprentissage, mais ses difficultés comportementales nuisent à son cheminement scolaire. Il change d'écoles au fil de son parcours chaotique.
Il vit des difficultés importantes à l'adolescence (propos suicidaires, gestes d'automutilation) et est agressif envers sa mère qui devient dépassée par la situation. [ 29 ] Il est hébergé pendant de courtes périodes dans une ressource communautaire et en centre de réadaptation. Il vit par la suite avec son père et est victime, depuis le printemps 2010, de menaces et propos injurieux de la part de l'entourage social de Y. [ 30 ] X a terminé, malgré son parcours difficile, ses études secondaires. Il a débuté un cours collégial qu'il n'a pas mené à terme.
Il a expérimenté différents milieux de travail sans que ce soit concluant. Ses projets de vie ne sont pas définis. Il envisage entreprendre des études universitaires. Il occupe actuellement un emploi dans un restaurant. [ 31 ] X bénéficie depuis quelques mois d'un suivi en psychiatrie. Les diagnostics sont un trouble sévère d'adaptation, un trouble mixte de personnalité limite de type paranoïde et bordeline et des traits sociopathiques. Son psychiatre estime qu'il a besoin de soins, notamment d'une évaluation clinique en milieu hospitalier pour bien préciser ses diagnostics.
Il craint que X développe une psychopathologie s'il ne reçoit pas les soins appropriés à sa condition. Il a une médication d'antipsychotiques et de calmants. [ 32 ] L'adolescent ne consomme pas de drogues. Il s'adonne à l'entraînement dont le résultat est une stature physique imposante qui ne reflète cependant pas celle qu'il avait lors des infractions. [ 33 ] X n'a pas d'antécédents judiciaires. Il fait par contre l'objet d'accusations devant la juridiction pour adultes pour des infractions qui seraient survenues le 7 décembre 2013.
Il a été détenu deux semaines à la suite de ces faits et est, depuis ce temps, soumis à des conditions strictes de liberté. X nie toute responsabilité à l'égard des accusations en cours. [ 34 ] X ne reconnaît pas le bien-fondé du jugement le déclarant coupable. Il commet, dans les heures qui suivent cette décision, une tentative de suicide en consommant toute la médication prescrite qu'il a en sa possession.
Son hospitalisation d'une journée est nécessaire pour stabiliser sa condition qui demeure précaire pendant quelques jours. [ 35 ] Les parents [4] , à l'instar de leur fils, ne sont pas d'accord avec la déclaration de culpabilité. Ils déplorent les longs délais judiciaires. Ils trouvent injuste la conséquence de ce délai, soit d'exposer leur fils au risque d'être détenu dans un centre correctionnel pour adultes pour des infractions commises alors qu'il était mineur. Ils reconnaissent les difficultés personnelles de leur fils.
Ils estiment qu'il a besoin d'aide et craignent qu'une période de détention dans un centre correctionnel pour adultes ait comme conséquence d'exacerber son impulsivité. Ils sont d'avis que leur fils n'a plus de vie. Ils sont très affectés par la situation de leur fils. La mère a dû s'absenter de son travail pendant une période significative. [ 36 ] Les parents assurent qu'ils collaboreront avec toutes les instances impliquées auprès de leur fils malgré leur opinion personnelle à l'égard du jugement le déclarant coupable. Ils ont démontré un intérêt soutenu pour le processus judiciaire.
Leur fils bénéficie toujours de leur soutien malgré ses difficultés personnelles et qu'il soit majeur. Les observations de l'auteur du rapport prédécisionnel [ 37 ] L'auteur du rapport prédécisionnel, psychoéducateur de formation, fait plusieurs constats. X a un parcours dysfonctionnel parsemé de difficultés d'adaptation majeures. Son développement intellectuel est normal. Son développement affectif actuel démontre une maturité inférieure à celle d'une personne de son âge. Pour l'auteur, cette difficulté actuelle laisse présager que la maturité de X était encore plus faible au moment des infractions.
[ 38 ] L'auteur s'exprime comme suit quant aux caractéristiques du fonctionnement du défendeur: "[…] de son point de vue, [X] considère les aléas de la vie comme des stresseurs ou des menaces alors qu'ils sont, dans les faits, simplement pour la plupart, des événements le limitant. Dans sa logique, il se comportera alors tout naturellement en éliminant lesdites menaces.
Nous identifions qu'il a ainsi développé, depuis son jeune âge, une mécanique de pensée égocentrique axée sur deux pôles: si une entrave se présente, il veut s'assurer, soit de parvenir à ses fins ou à intervenir face à l'environnement qui se montre hostile à ce qu'il désire". […] Cette propension à voir la vie de façon aussi limitée et à s'assurer que l'autre (ou toute autre forme d'entrave) ne sera pas un frein ou ne constituera pas une menace est assurément la plus grande embûche pour lui, mais, de surcroît, met en lumière ce qui semble une incapacité d'altruisme; bien qu'il aime clairement socialiser, les besoins ou la préciosité de l'autre ne semblent pas acquis." [ 39 ] Le délégué à la jeunesse est d'avis que le passage à l'acte sexuel n'est pas surprenant vu les multiples épisodes de débordements de X au fil de son parcours.
Il explique que l'incapacité de X de "sortir de son point de vue" fait en sorte que ses décisions ne peuvent être basées sur ce que l'autre peut vouloir ou percevoir. Il ajoute: "Il ne cherche pas nécessairement à faire mal autour de lui ou à éluder ce que les autres peuvent vivre, c'est tout simplement qu'il n'est pas à ce niveau de réflexion de par ses traits narcissiques." [ 40 ] À son avis, X agit en validant sa propre perception sans égard à celle de l'autre.
Il ne comprend pas, vu sa perception toute personnelle des événements, que les victimes, qu'il considère comme des partenaires sexuelles, aient déposé une plainte contre lui. Il ne voit pas le préjudice qu'il a causé. [ 41 ] L'auteur du rapport est aussi d'avis que l'adolescent vit, malgré son assurance apparente, une détresse réelle qui le fait souffrir. Le risque d'une récidive suicidaire est possible puisqu'il ne parvient pas à identifier une solution aux tensions qu'il vit. [ 42 ] Selon l'auteur du rapport prédécisionnel, la situation de X est lourdement affectée au plan de la conduite en société.
Son comportement porte ombrage aux autres. Son impulsivité est présente depuis plusieurs années. La gestion des pulsions est déficitaire. Sa mécanique de pensée augmente le risque de récidive. Il a besoin d'être encadré et limité dans ses attitudes. Or, il ne souhaite pas avoir d'entraves. [ 43 ] L'auteur conclut que le traitement des difficultés de X au plan de la santé mentale est prioritaire. À son avis, X devrait donner suite aux recommandations de son psychiatre pour une évaluation complète de sa condition afin d'établir un plan de traitement.
Il propose donc une probation avec suivi pour une année au cours de laquelle X devrait également participer au programme que le délégué à la jeunesse lui proposera pour contrer son impulsivité. Cette perspective devrait être privilégiée à une période de garde qui serait purgée dans un établissement carcéral pour adultes. [ 44 ] L'auteur conclut en disant que cette privation de liberté pourrait être envisagée (pour une période entre 6 et 8 mois) si X refuse de collaborer aux soins de santé dont il a besoin.
Analyse [ 45 ] Les objectifs de la peine imposée selon la LSJPA sont que l'adolescent assume des conséquences significatives pour répondre de ses actes, et ce, par le biais d'une sanction juste, c'est-à-dire proportionnelle à la gravité des infractions et à son degré de responsabilité. Cette sanction doit favoriser sa réadaptation et sa réinsertion en vue d'assurer la protection durable du public (arts. 3 et 38 de la LSJPA ). La gravité des infractions et le degré de responsabilité de X [ 46 ] L'adolescent est l'unique responsable des agressions qu'il a commises sans l'influence d'un complice.
En se sens, sa responsabilité est élevée. Elle est toutefois moindre lorsque l'on s'attarde aux caractéristiques personnelles de sa situation, telle qu'elle l'était au moment des infractions. [ 47 ] X est, à l'adolescence, un adolescent troublé vivant des difficultés personnelles persistantes.
L'auteur du rapport prédécisionnel a, à juste titre, souligné à quel point son degré de maturité devait être faible au moment des délits vu qu'il n'est pas, à ce jour, au même niveau qu'un autre adulte du même âge. [ 48 ] La responsabilité élevée de l'adolescent quant à sa participation aux infractions est amoindrie par les difficultés qu'il éprouvait au plan personnel lorsqu'il les a commises.
La présomption de culpabilité morale moins élevée dont tout adolescent bénéficie dans le cadre du processus pénal prend donc tout son sens pour X. [ 49 ] Attardons-nous maintenant aux conséquences des infractions pour les victimes. [ 50 ] Il est indéniable que Z a subi un préjudice grave en devenant enceinte. La Cour suprême du Canada [5] énonçait récemment que la notion de préjudice vise tous changements profonds qu'une grossesse cause au corps d'une femme.
X a causé un tel préjudice à Y en ayant avec elle une relation sexuelle sans qu'elle ait la capacité ni de consentir aux gestes ni d'utiliser un moyen de protection pour éviter une grossesse. Y vit, encore à ce jour, des séquelles importantes de cette agression. [ 51 ] La situation n'est pas aussi déterminante pour Z. Il semble que le stress vécu est davantage une conséquence du processus judiciaire que de l'agression comme telle. [ 52 ] La situation de A est différente. Les séquelles qu'elle subit sont réelles et persistantes. Il faut toutefois considérer qu'elles
découlent aussi d'un autre abus similaire antérieur à celui commis par X.
Ce dernier a sa part de responsabilité face aux séquelles de A, mais n'en est pas le seul responsable. [ 53 ] La poursuite a raison de soutenir qu'un placement sous garde serait une conséquence significative [6] et une peine proportionnelle à la responsabilité de X et à la gravité des infractions qu'il a commises vu certains des éléments que le Tribunal doit considérer (art. 38 de la LSJPA ): la gravité objective des infractions; le nombre de victimes et leur jeune âge; les besoins de réadaptation de X, notamment pour qu'il reconnaisse le tort qu'il a causé aux victimes à l'égard desquelles il ne manifeste pas d'empathie.
Cette conclusion ne suffit cependant pas puisqu'il faut aussi déterminer si l'un des critères énoncés à l'article 39 (1) de la LSJPA permet le placement sous garde. La poursuite répond positivement en alléguant que l'agression sexuelle est une infraction avec violence. [ 54 ] Les circonstances de ces agressions et leurs conséquences permettent-elles de qualifier celles-ci d'infractions avec violence donnant ouverture à un placement sous garde suivant l'article 39
(1) a) de la LSJPA ? [ 55 ] La particularité de la présente affaire est que la définition permettant de qualifier l'infraction avec violence a été modifiée depuis les faits en cause. [ 56 ]
La définition qui prévalait au moment des faits est celle édictée par la Cour suprême du Canada [7] . Suivant cette définition, l'infraction avec violence est celle au cours de laquelle l'adolescent cause des lésions corporelles, des blessures ou des problèmes psychologiques à autrui. [ 57 ] L'infraction avec violence est, depuis l'intervention du législateur [8] , celle dont l'un des éléments constitutifs est l'infliction de lésions corporelles.
Suivant les dispositions transitoires de cette loi modificatrice [9] , la définition en vigueur au moment des faits s'applique pour déterminer s'il s'agit d'une infraction avec violence. En l'espèce, il s'agit de la définition jurisprudentielle [10] qui permet de qualifier les agressions à l'égard de Y et A d'infractions avec violence vu les blessures et problèmes psychologiques vécus et qui persistent. La preuve est moins concluante pour Z.
Le seul fait qu'une personne ait été victime d'une agression sexuelle ne permet pas, en l'absence d'une preuve spécifique, de conclure qu'elle a subi des lésions corporelles ou un préjudice [11] . [ 58 ]
La définition législative actuellement en vigueur ne permettrait cependant pas de qualifier les agressions subies par Y et A d'infractions avec violence puisque l'accusation retenue par la poursuite, l'agression sexuelle dite "simple" (art. 271 C.cr .), ne comporte pas, comme élément constitutif, l'infliction de lésions corporelles. Nous verrons plus loin l'incidence de cette distinction.
La requête de la défense pour une peine réduite [ 59 ] X témoigne à l'audience sur la détermination de la peine du préjudice subi au fil du long processus judiciaire pour soutenir sa demande au Tribunal de lui imposer une peine allégée. [ 60 ] Il rapporte plusieurs événements (rencontres fortuites, communications par messages textes ou par les médias sociaux) au cours desquels il a été importuné, menacé ou agressé par des personnes lui reprochant d'avoir violé Y.
Un incident survenu le jour même de l'audience sur la détermination de la peine (alors qu'une personne de l'entourage de Y a communiqué avec X par messages textes) démontre que cette situation perdure. [ 61 ] Ces événements révèlent bien la fragilité de la paix sociale lorsque l'entourage d'une victime constate que cette dernière subit les conséquences d'un acte criminel. Le Tribunal ne prétend pas que X mérite d'être dénigré ni que les insultes à son endroit sont acceptables.
Tout contrevenant doit cependant comprendre que le système judiciaire a peu d'emprise sur les conséquences de son comportement délictuel?, dont les réactions de l'entourage de la victime. Cette réalité est exacerbée lorsque l'infraction met en cause des adolescents et des jeunes adultes qui utilisent abondamment les médias sociaux pour suivre l'évolution de la situation personnelle de chacun. Le débat judiciaire ne doit pas pour autant porter sur les réactions d'une victime et son entourage.
La peine à imposer doit demeurer l'objectif principal de ce débat judiciaire. [ 62 ] En revanche toutefois, la conduite des représentants de l'État est pertinente pour évaluer si elle justifie une peine réduite, et ce, même si elle ne constitue pas une violation à la Charte [12] . La défense invoque que tel est le cas pour trois motifs. [ 63 ] Le premier est l'erreur des policiers d'avoir fixé la comparution de X devant le tribunal pour adultes alors qu'il était mineur au moment des faits. Le deuxième vise les circonstances de son arrestation.
Le troisième est le délai excessif de traitement du dossier par la poursuite. [ 64 ] X soutient que l'erreur des policiers de le faire comparaître devant le Tribunal pour adultes lui a fait perdre la possibilité d'intégrer l'armée canadienne. Outre son affirmation, aucune preuve ne vient appuyer le préjudice qu'il allègue. Or, cette affirmation est étonnante puisque la preuve révèle qu'aucun dossier judiciaire n'a été ouvert devant la Chambre criminelle. [ 65 ] Les circonstances de l'arrestation de X sont déplorables. L'adolescent a toujours accepté de rencontrer les policiers lorsqu'il a été convoqué.
On vient de voir qu'il s'est aussi présenté au tribunal à la suite d'une promesse de comparaître émise par erreur. Dans ce contexte, les policiers auraient pu faire preuve d'un meilleur discernement en planifiant autrement l'exécution d'un mandat d'arrestation contre un adolescent qui a toujours collaboré. La discrétion s'impose toujours lors de l'arrestation d'un adolescent au domicile de l'un de ses parents vivant dans un quartier résidentiel. [ 66 ] Les policiers ont donc manqué de rigueur en émettant une promesse de comparaître devant le tribunal pour adultes.
Ils ont manqué de discernement lors de l'arrestation de X. Ces manquements ne sont cependant pas d'une gravité qui justifierait de les qualifier de violations à un droit constitutionnel. [ 67 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut pas tenir compte du préjudice que X allègue avoir subi (détention provisoire, aggravation de ses conditions de liberté, publicité des accusations) à la suite de son arrestation en décembre 2013. Ces accusations découlent de faits survenus depuis qu'il est adulte et n'ont aucun lien avec les infractions pour lesquels le Tribunal pour adolescent doit, aujourd'hui, lui imposer une peine.
[ 68 ] Par contre, le long délai de traitement par la poursuite de la plainte de Y doit être pris en considération. Rappelons que le dossier d'enquête, complet en septembre 2010, est soumis à la poursuite sans délai. La déclaration des policiers à X selon laquelle il sera informé des suites en décembre démontre qu'ils anticipaient que la poursuite prenne position assez rapidement. Or, il faut attendre 13 mois (octobre 2011) avant que la poursuite s'active, ce qui provoque la décision de Z de déposer également une plainte.
Du point de vue de X, deux ans s'écoulent entre son interrogatoire par les policiers (23 septembre 2010) pour les faits survenus en janvier 2010 et le moment où il est informé (5 octobre 2012) qu'il est accusé d'avoir agressé Z et Y. [ 69 ] La poursuite reconnaît la tardiveté du traitement de la plainte de Y, mais ajoute que le délai ainsi engendré n'aurait rien changé puisque X a récidivé en janvier 2011 à l'égard de A.
À son avis, X aurait de toute façon eu 20 ans ou plus au moment de la peine vu les délais judiciaires inhérents à cette plainte. [ 70 ] Le procureur de la défense rétorque qu'il s'agit d'une hypothèse et que l'on ne peut présumer que tout se serait déroulé de la même façon si une intervention judiciaire avait eu lieu plus tôt. Il a raison. [ 71 ] Accepter la position de la poursuite et ne pas tenir compte de son inaction vu la récidive de X à l'égard de A équivaut à dire que l'application des lois pénales n'a aucun impact. Le Tribunal ne peut entériner une telle position.
Généralement, la mobilisation qu'une instance judiciaire provoque à l'égard d'un adolescent (avocat, juge, parents, délégué à la jeunesse) est susceptible de provoquer un impact qui réduit le risque de récidive. Le législateur avait certainement en tête cet impact lorsqu'il a imposé aux intervenants chargés de l'application de la loi, dont les policiers et le DPCP, d'agir avec diligence et célérité à l'égard des adolescents [13] . [ 72 ] X est interrogé en septembre 2010 pour les faits survenus en janvier de la même année. Les policiers lui disent qu'il sera informé des suites au plus tard en décembre.
À cette échéance, il n'a pas de nouvelles. Il est raisonnable que X, à l'instar de tous les adolescents dont la maturité est en développement, conclut qu'on ne lui reproche rien. Sa conduite de janvier 2011 avec A est, dans ce contexte, peu étonnante. [ 73 ] Le délai de deux ans pour que la poursuite donne suite à la plainte de Y constitue un manquement à son obligation d'agir avec diligence et célérité.
Ce manquement contrevient aux droits de X à la sécurité et la liberté protégés par l'article 7 de la Charte puisqu'il est maintenant exposé à purger une peine pour adolescents dans des conditions de détention pour adultes.
Cette violation n'est pas conforme à la présomption de culpabilité morale moins élevée [14] dont tout adolescent bénéficie et que la Cour suprême a élevée au rang de principe de justice fondamentale [15] . [ 74 ] Il s'agit d'un des fondements justifiant que le système judiciaire pour les adolescents soit distinct des adultes afin de leur faire bénéficier d'une sanction visant leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
X est maintenant privé des services de réadaptation dont il aurait pourtant eu besoin et qui auraient permis d'assurer la protection de la société à long terme. [ 75 ] On aurait cependant tort de croire que cette conclusion signifie que les droits d'un adolescent sont violés dès qu'il doit purger une peine de placement sous garde imposée sous la LSJPA en milieu carcéral adulte parce qu'il a atteint l'âge de 20 ans. Ce n'est pas ce résultat qui importe. C'est de savoir si la conduite de l'État a contribué à ce résultat.
Tel est le cas à l'égard de la plainte de Y. [ 76 ] La situation est toutefois différente dans la situation de A qui a déposé sa plainte un an après les événements. Dans ce cas, la poursuite n'est pas responsable du long délai préinculpatoire qui n'est d'ailleurs pas exceptionnel en matière d'infractions à caractère sexuel. Il s'explique bien souvent par les séquelles (honte, culpabilité, crainte) que la victime subit à la suite de l'infraction. La conduite de l'État n'est donc pas en cause dans un tel cas.
Elle ne le serait pas non plus lorsque, par exemple, une longue enquête policière est nécessaire pour résoudre un crime commis par un contrevenant. Chaque situation doit être analysée à la lumière de ses circonstances et caractéristiques particulières. Le remède et la peine appropriée [ 77 ] Il y a lieu, pour accorder un remède approprié à la violation des droits de X, de s'écarter du principe selon lequel la peine doit comporter des conséquences significatives pour l'adolescent.
Cette perspective exclut l'imposition d'une peine de placement sous garde puisque la tardiveté de l'intervention du système judiciaire rend impossibles les services visant l'objectif de réadaptation et de réinsertion sociale visé par la loi. Les parents de X ont raison de craindre qu'une période de détention en milieu adulte risque d'avoir un effet néfaste sur X vu sa fragilité personnelle.
Un autre des objectifs de la peine, soit la protection à long terme du public, risque de ne pas être atteint. [ 78 ] Ce même motif justifie également d'écarter une sanction de placement comme conséquence à l'agression contre A.
Les difficultés personnelles de X ne permettent pas de penser qu'une peine en milieu carcéral pour adultes lui offrirait les meilleures chances de réadaptation et réinsertion (art. 38 (2) ii) ni qu'elle lui permettrait de susciter la conscience de ses responsabilités, dont la reconnaissance des dommages causés aux victimes (art. 38 (2) iii) ). [ 79 ] Le Tribunal prend aussi en considération, en toute équité, que X ne pourrait pas, aujourd'hui, être soumis à une peine de placement sous garde pour les agressions à l'égard de A et de Y qui ne constituent pas, selon la définition actuellement applicable, des infractions avec violence.
Cette équité s'impose aussi en application du principe selon lequel la peine doit être la moins contraignante possible (art. 38 (2) i) ) et que le placement sous garde doit être imposé en dernier recours (art. 39 (2) ). [ 80 ] La peine appropriée est une probation permettant d'assurer le suivi auprès de X. La situation de ce dernier et la gravité des infractions justifient qu'elle soit pour la durée maximale prévue à la loi, soit deux ans. [ 81 ] L'ajout d'une sanction de nature pécuniaire n'est pas indiqué.
La loi exige de tenir compte, pour l'envisager, des ressources pécuniaires actuelles ou futures de l'adolescent (art. 54 (1) ). L'adolescent n'a pas de telles ressources. Il occupe un emploi dans un domaine précaire et envisage un retour aux études. Il aurait besoin du soutien de ses parents pour s'acquitter d'une sanction pécuniaire. Ce fardeau s'ajouterait, selon les informations transmises au rapport prédécisionnel, à celui qu'ils ont déjà assumé en supportant leur fils pour ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
➢ Impose au défendeur, suivant l'article 42
(2) k) de la LSJPA, une probation de deux ans comportant, outre les conditions obligatoires, les suivantes: o Ne pas communiquer avec les victimes ni les membres de leur famille; o Habiter à l'endroit approuvé par le délégué à la jeunesse; o Participer à tout programme d'aide proposé par le délégué à la jeunesse en lien avec son impulsivité; o Respecter les recommandations de son médecin et collaborer avec lui pour déterminer le plan de traitement approprié à ses besoins; ➢ Ordonne, suivant l'article 487.051 (1) du C. cr. le prélèvement d'une substance corporelle pour analyse génétique. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Jennifer Landry, procureur du poursuivant Me Réjean Lavoie pour l’adolescent-défendeur /sl Date d’audience : 5 juin 2014
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