2011 QCCQ 918, 2011 QCCQ 918
Opinion
Groupe XYZ Civitas inc. (Arpenteurs-géomètres Jodoin Grondin) c. Riddell 2011 QCCQ 918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-002861-093 DATE : 3 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE XYZ CIVITAS INC. Faisant affaires sous Arpenteurs-Géomètres Jodoin Grondin Demanderesse c.
MARY RIDDELL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse Mary Riddell (contrairement au nom qui apparaît à ses procédures), lui réclamant 1 702,95$ en honoraires. Niant le bien-fondé de cette réclamation, la défenderesse réclame 4 977,82$ à la demanderesse en dommages. [ 2 ] Le dossier a procédé par défaut contre la demanderesse, qui était absente.
LES FAITS [ 3 ] La réclamation de la demanderesse ("Jodoin Grondin") indique qu'elle aurait fourni des services d'arpentage à la défenderesse. Celle-ci nie avoir donné quelque mandat que ce soit à la demanderesse. C'est plutôt un voisin, un dénommé Foster, qui aurait mandaté la demanderesse dans une démarche pour vendre sa propriété, sise à proximité de celle de la défenderesse Riddell. [ 4 ] Mary Riddell affirme que le 27 septembre 2007, elle aperçoit des techniciens de Jodoin Grondin qui circulent sur sa propriété.
Ceux-ci sont impolis et prennent des mesures, coupent des branches et semblent prendre des photos. N'ayant donné aucun mandat d'effectuer quelque travail que ce soit sur sa propriété, elle va les rejoindre pour leur demander de quitter l'endroit.
Ceux-ci indiquent à Mary Riddell avoir un travail à faire et avoir le droit de l'effectuer. [ 5 ] La défenderesse Riddell affirme qu'à cette occasion, elle devait quitter pour travailler, mais devant la présence des techniciens de Jodoin Grondin, et des menaces à peine voilées de s'en prendre à son chien si celui-ci les empêchait de travailler, elle décide de demeurer à la maison tant qu'ils n'auront pas quitté. [ 6 ] Le 1 er octobre 2007, elle se rend à Granby, au bureau de Jodoin Grondin afin de tenter de parler à un responsable de la firme et comprendre ce que ces techniciens faisaient chez elle.
Elle rencontre finalement une dénommée Amélie Dubois, la seule employée qui parlerait anglais, qui ait accepté de la voir. Cette personne ne connaissait pas le dossier de toute manière. [ 7 ] À l'occasion de cette rencontre, elle réitère à cette employée de Jodoin Grondin n'avoir confié aucun mandat à qui que ce soit de cette entreprise. [ 8 ] Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'elle reçoit une facture (elle est datée du 13 mars 2008, pièce P-2). [ 9 ] Au printemps 2008, la défenderesse Riddell affirme tondre son gazon lorsqu'elle frappe un énorme clou placé dans le sol.
Ce clou est éjecté et la frappe à la tête. Sa tondeuse est également endommagée. Elle est blessée, heureusement sans subir de trop graves dommages. Elle réclame compensation pour cette blessure et attribue à Jodoin Grondin la responsabilité d'avoir placé à cet endroit le clou, qu'elle produit d'ailleurs comme pièce D-1. ANALYSE [ 10 ] Le Code civil du Québec définit comme suit le fardeau de preuve en matière civile: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 11 ] La demanderesse Jodoin Grondin n'a pas fait la preuve de ses allégués et son recours doit être rejeté. [ 12 ] Quant à la réclamation de la défenderesse Riddell, elle peut être divisée en deux grandes portions: les dommages reliés à la présence inopportune des arpenteurs de la demanderesse sur sa propriété et les dommages reliés à sa blessure causée par le clou enfoui dans le sol. [ 13 ] Pour trouver la demanderesse responsable des dommages reliés à l'accident de tondeuse, la défenderesse Riddell devait prouver la faute de Jodoin Grondin, ses dommages et le lien de causalité entre cette faute et ces dommages. [ 14 ] La preuve de la faute est loin d'être convaincante.
La défenderesse ne peut affirmer de façon convaincante que l'objet que sa tondeuse a frappé provient de la demanderesse Jodoin Grondin. Puisque tel est le cas, il est inutile de poursuivre le raisonnement. [ 15 ] Quant aux inconvénients reliés au temps perdu suite à la présence sur son terrain des techniciens en arpentage ou arpenteurs et de la visite au bureau de Jodoin Grondin pour clarifier la situation, y compris en ce qui a trait aux inquiétudes et stress divers encourus, une somme de 300$ semble suffisante pour compenser ses pertes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 16 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse avec frais. [ 17 ] ACCUEILLE en
partie le recours de la demanderesse reconventionnelle. [ 18 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 300$ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 janvier 2011, avec frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 31 janvier 2011
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