2021 QCCQ 9772, 2021 QCCQ 9772
Opinion
Société de parfumerie Milani inc. c. Beauchamp 2021 QCCQ 9772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701417-206 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ DE PARFUMERIE MILANI INC. , ayant un établissement au 1354, rue McManamy, Sherbrooke (Québec) J1H 2P4
Partie demanderesse c. Stéphane BEAUCHAMP , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] et 9050-7088 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 92, rue Wilson, Sherbrooke (Québec) J1L 1H4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] La demanderesse poursuit M. Stéphane Beauchamp et sa compagnie, 9050-7088 Québec inc. (la Compagnie), pour le solde impayé de ses services de tenue de livres et de comptabilité. [ 2 ] La Compagnie prétend avoir payé pour la valeur réelle des services rendus et ne rien devoir de plus. [ 3 ] M.
Beauchamp plaide l’absence de lien de droit entre la demanderesse et lui personnellement. analyse [ 4 ] D’emblée, le Tribunal rejette le recours entrepris contre M. Beauchamp personnellement puisque la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’un contrat entre la demanderesse et lui. En effet, les factures émises par la demanderesse le sont à l’attention de la Compagnie, et les chèques constatant les paiements partiels reçus par la demanderesse sont émis par la Compagnie. Le fait que la demanderesse ait complété les déclarations d’impôts pour les membres de la famille de M. Beauchamp n’y change rien.
La demanderesse l’a fait à la demande de la Compagnie et a été payée par la Compagnie. M. Beauchamp agissait pour et au nom de sa Compagnie. Il revenait à la demanderesse de prouver l’existence d’un contrat entre elle et M.
Beauchamp, ce qu’elle n’a pas fait [1] . [ 5 ] Ce litige se résout par l’application des règles relatives au contrat de service [2] . [ 6 ] Le Tribunal estime que la demanderesse et la Compagnie sont liées par un contrat de service verbal par lequel la demanderesse s’engage à préparer les états financiers de la Compagnie, ses rapports de taxes, ses déclarations d’impôts, ainsi que celles de la famille de M. Beauchamp. [ 7 ] La demanderesse facture ses services au fur et à mesure.
La Compagnie effectue des paiements partiels à intervalles irréguliers. [ 8 ] À partir de 2015, afin de diminuer le coût des services de la demanderesse, les parties conviennent que M.
Beauchamp effectuera lui-même l’entrée de données dans le système informatique utilisé par la demanderesse, dont celles pour les fins des rapports de taxes. [ 9 ] Les parties agissent ainsi jusqu’à ce qu’en 2019, la demanderesse exige que la Compagnie rattrape son retard dans le paiement du coût de ses services et paie le solde qui lui est dû. [ 10 ] La Compagnie ne paie alors que le coût des états financiers de l’année 2019 afin de pouvoir mettre la main sur ces derniers.
Puis, la demanderesse intente le présent recours. [ 11 ] En produisant ses factures et son état de compte, la demanderesse prouve sa réclamation à hauteur de 3 155,22 $. [ 12 ] La Compagnie prétend ne rien devoir. Mais à l’audience, il ressort du témoignage de M. Beauchamp qu’en réalité, sa preuve cible les services pour les rapports de taxes. M. Beauchamp prétend qu’il faisait lui-même 90 % du travail requis et que pour cette raison, il ne devrait pas être tenu de payer pour ce travail. [ 13 ] La demanderesse ne conteste pas que M.
Beauchamp effectuait des entrées de données, mais elle soutient qu’elle devait tout vérifier et, de toute façon, qu’elle facturait son temps selon l’entente. [ 14 ] À tout événement, à partir de 2015, l’état de compte produit par les parties montre une facturation distincte pour les rapports de taxes. La Compagnie effectue des paiements partiels sans protestation. En 2018, le montant facturé pour les rapports de taxes augmente légèrement. La Compagnie poursuit ses paiements partiels sans protestation.
La Compagnie conteste la facturation pour la première fois quand la demanderesse exige le paiement des sommes qui lui sont dues. Le Tribunal estime que le comportement de la Compagnie confirme que la facturation est conforme à l’entente depuis 2015. Au surplus, la Compagnie n’offre aucune preuve qu’elle effectuait 90 % du travail elle-même. [ 15 ] Le recours de la demanderesse contre la Compagnie s’avère bien fondé pour ce qui est du solde impayé du coût de ses services. [ 16 ] La demanderesse réclame également le remboursement des frais d’avocats encourus pour la rédaction de sa mise en demeure.
Cette réclamation n’est supportée par aucune preuve et est, de toute façon, irrecevable en l’absence d’une preuve d’abus. Elle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande introductive d’instance contre M. Stéphane Beauchamp, sans frais de justice; [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance contre 9050-7088 Québec inc.; [ 19 ] CONDAMNE 9050-7088 Québec inc. à payer à la Société de parfumerie Milani inc., la somme de TROIS MILLE CENT CINQUANTE-CINQ DOLLARS ET VINGT-DEUX CENTS (3 155,22 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 septembre 2020, date de la réception de la mise en demeure; [ 20 ] CONDAMNE 9050-7088 Québec inc. aux frais de justice de 156 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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