2022 QCCQ 9031, 2022 QCCQ 9031
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gilbert 2022 QCCQ 9031 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-041608-228 DATE : 11 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
PIERRE GILBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 octobre 2021, un policier est en opération cinémomètre sur l'autoroute 20. Il capte la vitesse du défendeur à 132 km/h alors que la vitesse permise est de 100 km/h.
Il lui remet un constat d'infraction en conséquence [1] . [ 2 ] La preuve révèle que le policier est un opérateur de cinémomètre qualifié depuis 2011, que l’appareil Laser utilisé lors des évènements est testé avant et après son usage et que ce test révèle que l’appareil fonctionne bien. Par conséquent, il est établi que la vitesse de 132 km/h captée est la bonne [2] . [ 3 ] Pour réfuter cette vitesse, la preuve de la défense doit être fiable, précise et pertinente pour soulever un doute raisonnable [3] .
Cette preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [4] . [ 4 ] Il suffit, pour la renverser, d’une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction si celle-ci est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur [5] .
Une lecture de l’indicateur de vitesse par le défendeur, à un moment jugé suffisamment rapproché de la capture de cinémomètre, peut constituer la base d’une preuve contraire [6] . [ 5 ] Le défendeur mentionne circuler dans la voie de droite à une vitesse de croisière d'environ 110 km/h. Cette preuve n'est pas fiable puisque le défendeur estime la vitesse à laquelle il circule à ce moment, sans pouvoir dire précisément à quelle vitesse il circule. [ 6 ] Le défendeur soulève également une défense de confusion.
Pour nourrir la possibilité de confusion ou erreur quant aux véhicules, il faut un ou des éléments matériels, objectifs et mesurables. Il ne suffit pas d’invoquer une possibilité théorique de confusion [7] . [ 7 ] Le défendeur indique circuler dans la voie de droite. Il se fait dépasser par un Toyota RAV4 blanc dont il estime la vitesse à 130 km/h. Il voit le policier alors qu'il est toujours dans la voie de droite et que le RAV4 le dépasse. [ 8 ] Le constat d'infraction indique que le policier capte la voiture fautive lors d'un dépassement dans la voie de gauche de l'autoroute.
Le constat indique également que le défendeur conduit un Mitsubishi RVR blanc. Donc le véhicule du défendeur, soit un petit VUS blanc, peut ressembler à un Toyota RAV4 blanc, qui est également un petit VUS. [ 9 ] Le défendeur est catégorique et précis quant au type de véhicule semant la confusion et quant à l'emplacement de son véhicule lors des évènements. Le Tribunal considère son témoignage comme étant crédible et fiable quant à ces aspects.
Par conséquent, un doute raisonnable est soulevé. [ 10 ] Cependant, le défendeur avoue avoir circulé à 110 km/h dans une zone de 100 km/h et le Tribunal le trouve coupable de cette infraction [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction telle que reprochée d’avoir circulé à 132 km/h dans une zone de 100 km/h;
[ 12 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à 110 km/h dans une zone de 100 km/h; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 35 $ plus les frais; [ 14 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Audrey Toupin-Couture Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 8 novembre 2022
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