2013 ONCJ 458, 2013 ONCJ 458
Opinion
Citation : R c RG1 , 2013 ONCJ 458 COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO Cet arrêt est visé par une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d'établir l'identité d'un plaignant ou d'un témoin – art. 486.4 C.cr SA MAJESTÉ LA REINE et R.G.1 Me C. Thibault Procureure du Ministère public Me N. St-Pierre Procureur de R.G.1 Le juge Gilles Renaud : Commentaires introductifs [ 1 ] R.G.1, qui est né le 25 janvier 1961, est accusé d’avoir eu des contacts sexuels avec un adolescent, M.
JCP, alors que ce dernier avait moins de 18 ans et plus de 16 ans, en violation de l’ art. 153(1.1) du Code criminel , en raison du fait que R.G.1 ait obtenu le consentement de M. JCP en exploitant une situation de confiance qui le liait au plaignant. [ 2 ] La poursuite a interrogé M. JCP, sa mère Madame S.P., et un agent de la paix, le policier Villeneuve, témoin expert en rapport aux ordinateurs.
Le procureur de R.G.1 a interrogé le frère et la belle-sœur de R.G.1 et fait valoir les commentaires faits à l’agent Chevalier lors d’un interrogatoire. [ 3 ] Le tribunal a analysé les témoignages et les pièces au moyen d’un survol thématique qui suit, pour ensuite revoir les jugements principaux qui font état des éléments de cette infraction et, enfin, le tribunal va énumérer ses conclusions à la lumière de cette revue des faits et du droit.
Les accusations [ 4 ] Le 3 octobre 2012, R.G.1 a plaidé non coupable aux deux accusations qui suivent : 1) … entre le 1 er septembre 2007 et le 31 mars 2008, à la ville d’Ottawa, dans la région de l‘est, alors que vous étiez en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, touché à des fins d’ordre sexuel, directement, avec une
partie de votre corps, à savoir le pénis, le corps de JCP, en contravention de l’ art. 153(1.1) du Code criminel ;
2) … entre le 1 er septembre 2007 et le 31 mars 2008, à la ville d’Ottawa, dans la région de l‘est, alors que vous étiez en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, incité à des fins d’ordre sexuel, à savoir JCP, à toucher avec une
partie de votre son corps, à savoir le pénis, votre corps … en contravention de l’ art. 153(1.1) du Code criminel . Le choix de la poursuite [ 5 ] Le 21 février 2012, la poursuite a fait le choix de poursuivre par voie de procédure
sommaire, avec la permission de la personne accusée. Le plaidoyer de R.G.1 [ 6 ] R.G.1 a plaidé non-coupable aux deux accusations Un survol thématique du témoignage [ 7 ] D’entrée de jeu, il sera utile de revoir les témoignages et les pièces afin que le tribunal puisse se rendre compte de la toile de fond qui lit les parties et les éléments de preuve qui seraient susceptibles d’étayer la thèse de la poursuite, de même que les éléments de preuve qui tendent à remettre en doute cette thèse, compte tenu du lourd fardeau que doit assumer le ministère public.
R.G.1 a nié les accusations [ 8 ] Bien qu’il n’ait pas témoigné, R.G.1 a nié les accusations lors d’une entrevue avec le détective Chevalier, entrevue qui a été versée au dossier par la poursuite et dont le contenu est recevable aux fins de la défense. De plus, le témoignage de R.G.1 au policier Chevalier est catégorique : R.G.1 a dit à un moment donné á Madame S.P., la mère du plaignant M. JCP, qu’il n’avait pas commis les gestes qu’on lui reprochait. Voir la p. 39/92. De plus, Madame S.P. a témoigné que R.G.1 avait, á un moment donné, nié avoir des rapports sexuels avec son fils, M. JCP.
Voir à la p. 127, à la l. 12. [ 9 ] R.G.1 a nié tout contact sur la base militaire. Voir la p. 68/92 de l’entrevue avec le policier Chevalier. De plus, R.G.1 nie avoir commis des actes sexuels avec M. JCP avant que ce dernier ait atteint l’âge de 18 ans. Voir la p. 79/92. La date de naissance de M. CJP [ 10 ] M. JCP est né le […] 1990, et a donc célébré ses 18 ans le […] 2008. Il a donc témoigné alors qu’il avait 22 ans, en 2012. Sa date de naissance a été confirmée par sa mère. Voir la p. 5. Son emploi [ 11 ] M. JCP a noté qu’il avait une situation chez Wendy’s, depuis le jour de sa fête en 2012.
Son palmarès scolaire [ 12 ] M. JCP a expliqué qu’il a obtenu un certificat équivalant à un diplôme d’études secondaires. Ses études primaires
[ 13 ] M. JCP avait de la difficulté à se rappeler les détails de son cheminement scolaire, en raison, semble-t-il, des années et des changements d’horizon fréquents qu’il a connus. Ainsi, il a étudié en Louisiane, puis à Welland, à l’école école C[…] pour entreprendre son niveau trois, pour ensuite étudier à Welland pour les niveaux quatre, cinq, et six à l’école école R[…] puis à C[…], pour les niveaux sept, huit et neuf. [ 14 ] Le plaignant a noté qu’il avait échoué un grade en Louisiane en raison de ses lacunes en anglais et il était donc un des plus vieux de sa classe au primaire.
Études secondaires [ 15 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, M. JCP a entrepris ses études secondaires à Welland, pour ensuite étudier à Ottawa à l’École F[…], pour la dixième année. Voir la p. 13, l. 20. Première note d’incertitude, M. JCP a dit : « il me semble… » De plus, M. JCP était incertain au sujet de son âge au moment où il est arrivé à Ottawa. Voir la p. 13, l. 28, disant « 16-17 », ce qui serait effectivement un peu vieux pour un étudiant qui est inscrit en dixième année. Voir aussi la p. 74. [ 16 ] De plus, on lit à la p. 74 et ailleurs que M.
JCP n’est pas en mesure de nous dire précisément son grade scolaire à son arrivée à Ottawa, bien qu’il croyait avoir 17 ans. Cette incertitude se voit tout au long du contre-interrogatoire, et non seulement à ce sujet, loin de là! Maisons d’habitations et personnes avec qui il habitait [ 17 ] M. JCP a témoigné à la p. 14, l. 8-9 que lorsqu’il a emménagé à Welland, il habitait avec sa mère. Or, R.G.1 aurait connu certains problèmes et il a rejoint M. JCP et sa mère, vers la quatrième ou la cinquième année, il ne pouvait s’en rappeler avec certitude.
Voir la p. 17, à la ligne 19 de son témoignage et la p. 7 du témoignage de sa mère, lequel, soit dit en passant, est aussi empreint d’incertitude quant aux dates à ce sujet, comme pour beaucoup d’autres sujets. Elle croit que R.G.1 a vécu sous leur toit pour plus de deux ans. R.G.1 a habité avec eux à Welland pour à peu près trois ans, ainsi qu’on lit à la p. 18, à la l. 17. Le témoin n’est pas certain, loin de là, à ce sujet tel qu’il appert à la p. 19, aux lignes 3-12. Comme preuve d‘incertitude, relevons l’emploi du mot « vague » [ 18 ] M.
JCP précise que sa mère et R.G.1 n’ont jamais connu de liaison amoureuse et ils habitaient ainsi en colocataires. [ 19 ] En contre-interrogatoire, comme il appert aux pages 77 à 84, M. JCP est incapable de préciser quand et où habitait R.G.1 à Welland, soit lorsqu’ils entretenaient de bons rapports, soit lorsque lui et sa mère étaient en brouille avec R.G.1. M. JCP croit qu’il a rendu visite chez R.G.1 à son appartement et ailleurs mais tout est vague. [ 20 ] Pour sa part, R.G.1 avise le détective Chevalier qu’il a habité avec M. JCP et sa mère mais sans pouvoir préciser les dates. Voir la p. 5/92 et la p. 6/92.
De plus, il ne savait pas si M. JCP avait 17 ou 18 ans lors de son arrivée à Ottawa. Voir la p. 14/92. [ 21 ] De toute façon, M. JCP a témoigné à la p. 14, l. 16 que lorsqu’il a emménagé à Ottawa, il habitait avec sa mère et avec Madame K.B.. La poursuite lui a demandé à la p. 20, au bas, à quelle date il a quitté Welland pour Ottawa tout en lui suggérant que c’était en 2008. De répondre le témoin, « … Il me semble quand j’ai déménagé à Ottawa, j’avais 17… » Voir la p. 21, à la l. 4.
Plus tard, le plaignant était très à l’aise en témoignant que lui et sa mère ont emménagé chez la meilleure amie de celle-ci, Madame K.B., à Kanata. Il dit alors qu’il avait comme 17 ans. Voir la p. 21, à la l. 16 et la p. 85, à la l. 8 et par la suite. [ 22 ] Madame S.P. croit qu’elle a déménagé à Ottawa avec son fils « probablement en 2007. » Voir la p. 3, à la l. 29. Madame S.P. note à la p. 3, à la l. 21, de son témoignage qu’elle « … n’est pas bonne avec les années … je ne suis pas très bonne avec les dates…. » [ 23 ] On se souviendra que M. JCP est né le […] 1990, et a donc célébré ses 17 ans le […] 2007.
Aucun témoignage n’a réussi à jeter un éclairage utile quant à cette date, ce qui entraine une grande incertitude, sauf que la pièce cinq, le fichier scolaire, nous vient en aide.
[ 24 ] Or, M. JCP indique plus loin que suite à des difficultés d’adaptation de sa
part chez K.B., il doit quitter. Sans expliquer comment, il dit avoir renoué ses liens avec R.G.1, qui habitait chez son frère et sa belle-sœur, et il propose d’y habiter. Voir la p. 21, à la l. 22. [ 25 ] En contre-interrogatoire, M. JCP relate qu’il est incertain à qu’elle date lui et sa mère ont quittés Welland et qu’elle était son âge à ce moment, des éléments importants s’il dit la vérité au sujet de ses tentatives de renouer ses liens de fils-père avec R.G.1 et, aussi, afin d’avoir le temps nécessaire pour s’impliquer dans le milieu de la drogue, tel qu’il sera discuté plus loin.
Exprimé autrement, le plus tardif est son départ vers Ottawa, le plus restreint est son temps de loisir afin d’effectuer les deux « avances », si on me passe cette expression. [ 26 ] De toute façon, M. JCP dit à maintes reprises ne pas être en moyen de se rappeler les dates ou son âge à ce moment. [ 27 ] À la p. 52, à la l. 13, M. JCP note qu’il ne se souvient pas quand sa mère a achète la maison à Orléans. Cette incertitude est surprenante car c’est un élément clef du procès, car il se peut qu’il y habite avec R.G.1 durant la période décrite par les dénonciations. Une
partie de son incertitude se rattache au fait qu’il habitait ailleurs avec son amie, semble-t-il. De plus, M. JCP relate que c’est R.G.1 qui a convaincu Madame S.P. de permettre à son fils de retourner au bercail, malgré sa violence tel que les coups aux murs, dont il sera largement question plus loin. Voir la p. 52, à la l. 31. [ 28 ] Me St-Pierre suggère en contre-interrogatoire que M. JCP a quitté la maison du frère de R.G.1 le 15 mars 2008. Voir la p. 95, à la l. 23.
Voir aussi l’incertitude du témoin à compter des pages 120. [ 29 ] Par ailleurs, R.G.1 indique au policier Chevalier que les parties ont renoué connaissance avant l’arrivée de madame S.P. et de son fils à Ottawa sans pouvoir préciser comment ce renouvellement de leur amitié ait été effectué. Voir la p. 8/92 et la p. 11/92. Pour ce qui est du fait que M. JCP ait emménagé avec R.G.1 sur la base militaire, c’était afin de dépanner Madame S.P. tandis qu’elle obtenait une maison. Voir la p. 12/92. La rencontre avec R.G.1 [ 30 ] Lorsque la poursuite a demandé à M.
JCP les circonstances de sa rencontre avec R.G.1, sa réponse a été : « Il était un – je ne sais pas exactement, c’était quoi son rôle, je pense que c’était un éducateur ou quelque chose comme ça, mais … parce que j’avais des problèmes de concentration parce que j’ai un déficit d’attention, alors ça arrivait que – il me semble que c’était chaque jour, j’allais dans son local puis on faisait des projets… » Voir la p. 14, l. 25 et par la suite. Donc, encore des éléments d’incertitude à ce niveau. [ 31 ] Plus tard, à la p. 15, l. 8, M.
JCP précise qu’il s’agissait de la troisième année, et que cet appui a duré une année car l’École C[…] n’offrait pas de niveaux supérieurs à la troisième. Voir la p. 16, à la l. 32. Les carences dont souffre M. JCP [ 32 ] M. JCP a souligné très tôt dans son témoignage qu’il a connu des difficultés d’apprentissage à Welland : « … parce que j’avais des problèmes de concentration, parce que j’ai un déficit d’attention… » Voir la p. 14, l. 25 et par la suite. Bien que le tribunal n’ait pas obtenu de preuve d’expert à ce sujet, il semble évident qu’il faille faire preuve de prudence en évaluant le témoignage de M.
JCP, notamment le témoignage qui remonte à plusieurs années. De préciser M. JCP à la p. 16, l. 1-2, on lui avait prescrit de la Ritalin et du Strattera. Par ailleurs, il a témoigné à la p. 16, à la l. 24 qu’il fonctionne parfaitement aujourd’hui sans l’aide de ces médicaments. [ 33 ] Cela étant dit, M. JCP a fait preuve d’incertitude quant à la date où il a cessé d’en faire usage, indiquant d’une part qu’il a discontinué cet emploi vers 17 ans, si pas à 16 ans, tout en notant que cela date de peut-être trois ans, ce qui voudrait dire vers 19 ans.
Voir la p. 16, aux lignes 16-28 et la p. 48, à la l. 19. [ 34 ] Par ailleurs, M. JCP témoigne à la p. 41, à la l. 19, qu’en raison de son déficit d’attention, il aimait consommer du « pot », pour ces effets « calmants ».
La situation d’autorité que pouvait assumer R.G.1 à Welland [ 35 ] Le tribunal est d’avis que très peu d’importance se rattache à cette question, en raison du départ de R.G.1 vers Ottawa par après et du fait qu’une période de temps important sépare les parties. Donc, cette revue est offerte à
titre de renseignements portant sur historique des parties. Cela étant dit, tous sont d’accord que R.G.1 a aidé M. JCP a
titre d’enseignant et directeur, et qu’il a habité avec lui quelque temps, à Welland. Appui académique [ 36 ] M. JCP a témoigné qu’il lui semble qu’il allait visiter R.G.1 à chaque jour, tel qu’exprimé à la p. 14, l. 29, et, qui plus est, que « … j’allais faire mes travaux avec lui des fois. » Voir la p. 15, l. 4. Il y a un élément d’incertitude, d’une part, et surtout, il s’agit d’un témoignage initial qui ne laisse pas entendre un encadrement académique étroit ni que R.G.1 était un tuteur dans le sens strict de ce mot.
Comme de raison, le témoin va donner des précisions mais il est toujours important de souligner de quelle façon un témoin aborde un sujet qui s’avère important. [ 37 ] En contre-interrogatoire, M. JCP se rappelle avec peu de certitude que R.G.1 lui-même avait proposée à Madame P. qu’il aiderait M. JCP avec ses devoirs, tout en versant de l’argent à
titre de loyer. Voir la p. 78, à la l. 10 et par la suite. Une grande incertitude plane à ce sujet. [ 38 ] Madame S.P. témoigne à compter de la p. 6 que R.G.1 s’impliquait beaucoup avec son fils, allant même à lui téléphoner le soir pour rendre compte de ces progrès. Directeur à l’École R[…]. [ 39 ] M. JCP nous relate à la p. 1, l. 9, que R.G.1 était le directeur de l’École R[…] alors qu’il étudiait aux niveaux de la quatrième, de la cinquième et de la sixième année. Il sied de noter que M.
JCP enchaine en disant : « Oui, parce qu’il y avait un moment donné où il a eu des problèmes où il habitait puis il est déménagé avec nous autres. » Cette précision suivait la question : « … est-ce que vous étiez toujours en contact avec R.G.1 … » durant ces trois années scolaires? Ainsi, M. JCP ne fait pas mention d’une relation étudiant- enseignant à
titre de première réponse ni d’une relation étudiant-directeur. [ 40 ] Plus tard, à la p. 80, à la l. 8, il précise que R.G.1 a été son directeur pour les niveaux 4, 5 et 6. Appui à une femme sans conjoint [ 41 ] M. JCP a fait état à la p. 18 que R.G.1 savait que Madame P. éprouvait certaines difficultés avec le comportement dont il, M. JCP, faisait preuve et il a offert de l’aider, tout en devenant colocataire. Un rôle paternel? [ 42 ] M.
JCP s’est exprimé ainsi à la question à savoir quelle était sa relation avec R.G.1: « Au début … c’était juste un ami de famille, puis vu que les années ont passés, ça s’est développé en une relation père et fils. Parce que je n’ai pas vu mon père depuis que je pense que j’avais quatre ans, ça fait que j’avais pas eu vraiment de rôle paternel. » Voir la p. 18, aux lignes 10-16.
Le tribunal s’est donné la directive dès ce témoignage de bien veiller au grain afin de ne pas confondre les espoirs subjectifs d’un enfant esseulé à ce sujet et la preuve objective, s’il y a lieu, de gestes et de fait de la part de R.G.1 qui pourraient donner lieu à une telle conclusion. [ 43 ] De toute façon, M. JCP relate à la p. 19 qu’il y a eu maille à partir avec R.G.1 et qu’à un moment donné, à ses yeux, R.G.1 était « … plus que juste un ami de famille… » Exprimé autrement, M. JCP souffrait des conséquences de cette « chicane », pour employer son
expression, et il s’est rendu compte que son vague à l’âme n’était pas ce que l’on connait lorsqu’un ami quitte suite à une dispute. M. JCP était convaincu qu’il n’y a pas eu de contacts pour quelques années suite à ce malentendu. Voir l. p. 19, à la l. 23. Il est incapable de préciser la durée de cette séparation et cette incertitude se lit à la p. 19, aux lignes 20-30 et se voit souvent lors du contre- interrogatoire. [ 44 ] Il faut préciser cependant que R.G.1 a tenu à dire au revoir, sinon adieu, à M. JCP avant de quitter pour Ottawa et cet entretien a eu lieu à l’école de M. JCP à l’époque.
Voir le milieu de la p. 20. En contre-interrogatoire, M. JCP précise que lors de cette ultime rencontre, lui et R.G.1 avait réussi à s’entendre, ce qui est curieux vu l’absence de contact pour les deux années à suivre, à tout le moins. Voir la p. 86. [ 45 ] Plus tard lors de son témoignage, M. JCP a fourni des précisions au sujet des activités qu’ils partageaient avec R.G.1 à Welland, notamment de se rendre au restaurant et de regarder des films ensemble. Voir la p. 26, aux lignes 6-10. [ 46 ] Pour ce qui est du fait que R.G.1 aurait présenté M. JCP à des tiers à
titre de son fils ou son fiston, M. JCP a relaté à la p. 26, aux lignes 17-23, que cela est survenu à Welland, bien qu’il n’ait pas fait mention de cette situation au préalable en décrivant sa relation avec R.G.1. R.G.2, quant a lui, n’avait jamais entendu parler d’une telle situation à cette époque. [ 47 ] En contre-interrogatoire, à la p. 80, à la l. 25 et par la suite, M. JCP précise qu’il a couché chez R.G.1 alors que celui-ci habitait à Welland, mais ailleurs que chez M. JCP. Par ailleurs, M.
JCP est bien incertain quant aux dates, aux évènements, les déplacements et cetera , surtout en raison du fait que « … ça fait quand même longtemps. » Voir la p. 84, à la l. 23. [ 48 ] Notons que Madame S.P. a dit presqu’au début de son témoignage que : « … c’est toujours moi qui l’ai élevée seule jusqu’à temps que R.G.1 entre dans notre vie… » Voir la p. 5, à la l. 15. Est-ce que R.G.1 était un « éducateur spécialisé »? [ 49 ] La poursuite a suggéré au témoin à la p. 15, l. 12, que R.G.1 devait être un éducateur spécialisé. En réponse, M. JCP a dit : Il me semble que oui. »
Encore une fois, cette réponse contient un élément d’incertitude. Par ailleurs, M. JCP croit que R.G.1 aidait à d’autres élèves qui accusaient les mêmes problèmes, mais sa réponse contient le commentaire « … à ce que je pense… » Voir la p. 15, l. 21. [ 50 ] De plus, la poursuite suggère à la p. 50, à la l. 5, que R.G.1 était un spécialiste qui lui fournissait de l’aide. Donc, M.
JCP tombe d’accord qu’il a obtenu de l’appui « one on one » de R.G.1. [ 51 ] Madame S.P. jette un éclairage utile quant à cette question en témoignant que R.G.1 était professeur pour les enfants qui connaissaient des difficultés et il a occupé ce rôle auprès de son fils dès la troisième année, à Welland. Voir la p. 5, à la l. 25. Est-ce que R.G.1 enseignait à M. JCP? [ 52 ] M. JCP a témoigné qu’il n‘était pas inscrit à une classe qu’enseignait R.G.1. Un souvenir précis portant sur M. M.K. [ 53 ] Lorsqu’il s’agit d’évaluer la mémoire que possède M.
JCP, il sera opportun de relever ses commentaires détaillés au début de la p. 16 au sujet de cet ami, commentaires qui semblent à la fois cohérents et crédibles. La situation de R.G.1 et du plaignant à Ottawa
Le renouvèlement de leur amitié [ 54 ] M. JCP a témoigné que suite à des difficultés d’adaptation de sa
part chez K.B., il doit quitter. Sans expliquer comment, il dit avoir renoué ses liens avec R.G.1, qui habitait chez son frère et sa belle-sœur, et il propose d’y habiter. Voir la p. 21, à la l. 22. De fil en aiguille, sa mère est d’accord. Il est évident que M. JCP visitait R.G.1 seul. [ 55 ] De plus, selon M. JCP, c’est R.G.1 qui a proposé ce déménagement. Ainsi, « … R.G.1 l’avait suggéré à moi et ma mère, et moi j’ai dit, ‘oui, oui, oui’, parce que comme je vous l’ai dit, quand on est revenu (sic) à Ottawa, notre relation qu’il était plus qu’un ami de famille à Welland est redevenue correcte. »
Voir les pages 21-22, vers le bas. D’ajouter M. JCP à la p. 22, à la l. 3, les parties se seraient expliquées, et il était évident que vivre à Rockliffe le rapprochait sensiblement de son école. [ 56 ] De plus, en ce qui a trait à la question de quelle façon les parties ont renouvelé leur relation à Ottawa, Me St-Pierre a demandé une question à la p. 85 et M.
JCP a dit : « … ayant l’opportunité, parce que je vivais à Kanata, on a recommencé à se voir et passer du temps pis rebâtir notre relation que j’avais, père et fils, c’est sûr que je voulais voir mon père à ce point, à ce temps-là, plus qu’une ou deux fois par semaine. » Voir la p. 85, à la l. 24. [ 57 ] Par souci de commodité, relevons à ce stade que le tribunal avait immédiatement consigné une note à l’effet qu’il était surprenant que M. JCP ait ainsi entrepris, en contre-interrogatoire, d’appeler R.G.1 son père car il ne l’avait pas fait ainsi au préalable. [ 58 ] Encore une fois, le témoignage de M.
JCP est truffé de mentions à l’effet qu’il ne saurait préciser les périodes de temps dans lesquelles toutes ces étapes ont été franchies. Voir la p. 86 et par la suite. [ 59 ] R.G.1, en discutant du dossier avec l’agent Chevalier, son frère et sa belle-sœur, semblent aussi incertain à ce sujet, bien qu’il semble que R.G.1 ait visite M. JCP et sa mère S.P. au chalet en Gaspésie. Un rôle paternel à Ottawa? Les présentations à
titre de père? [ 60 ] Alors que M. JCP expliquait comment il en est venu à habiter avec R.G.1 chez le frère de ce dernier, il a fourni un complément de renseignements au sujet de sa relation avec R.G.1, renseignements qu’il avait omis de fournir au préalable bien qu’il en avait eu l’occasion : « … j’avais jamais eu de père puis ç’a toujours été mon rôle de père puis je dirais mon père. Quand je le présentais à mes amis, je disais toujours ‘ça, c’est mon père.’ » Voir la p. 24, l. 14-15. Les sorties au restaurant? [ 61 ] M.
JCP a relaté à la p. 24, à la l. 18 et par la suite : « On allait au restaurant ensemble, on prenait des marches, quand j’avais des devoirs que j’avais besoin d’aide, il m’aidait avec mes devoirs, il y avait des fois où … il me lançait le ballon de football quand j’essayait de ‘faire’ l’équipe de football à école F[…]. Il jouait … plus tard … il jouait à des jeux vidéos avec moi aussi. On écoutait des fois … on était dans son lit pis on écoutait des films ensemble ou des émissions de télé ensemble. Il m’amenait des fois le soir pour de la crème à glace les fins de semaine. Des activités comme ça. »
Prendre des marches ensemble? [ 62 ] Voir ce M. JCP a relaté à la p. 24, à la l. 18 et par la suite.
Aider à compléter les devoirs? [ 63 ] Voir ce M. JCP a relaté à la p. 24, à la l. 18 et par la suite. [ 64 ] Me St-Pierre a plaidé avec vigueur que R.G.1 ne pouvait pas aider M. JCP avec ses devoirs car il n’en faisait aucun. Toutefois, N. JCP a témoigné à la p. 121, à la l. 30 et par la suite qu’il faisait des devoirs, et avec l’aide de R.G.1. Aider à M. JCP à s’exercer au football? [ 65 ] Voir ce M.
JCP a relaté à la p. 24, à la l. 18 et par la suite. [ 66 ] Au sujet du football, le contre-interrogatoire établi sans ambages qu’il n’y avait aucune équipe et donc que tout ce qui se relie au football était un mensonge éhonté! Voir les pages 107 et par la suite. Jouer aux jeux vidéo? [ 67 ] Voir ce M. JCP a relaté à la p. 24, à la l. 18 et par la suite. Visionner des films et des émissions à la télé dans le lit de R.G.1? [ 68 ] Voir ce M. JCP a relaté à la p. 24, à la l. 18 et par la suite. Déguster des cornets? [ 69 ] Voir ce M. JCP a relaté à la p. 24, à la l. 18 et par la suite.
R.G.1 contrôlait-il l’argent de M. JCP? [ 70 ] Suite au témoignage selon lequel R.G.1 lui aurait offert cinquante dollars moyennant des services sexuels, que l’on retrouve à la p. 27, à la l. 16, M. JCP a témoigné qu’il éprouvait des difficultés financières et que non seulement R.G.1 était au courant de cette situation, il cherchait à en prendre avantage en monnayant des services sexuels. Voir la p. 28, à la l. 5 et par la suite. Ce qui importe est le commentaire selon lequel il se confiait à R.G.1 car il était « comme mon père », alors que sa mère était plus sévère à ce compte. [ 71 ] Plus loin, M.
JCP a témoigné que R.G.1 lui offrait souvent de l’argent afin d’obtenir la collaboration de M. JCP mais il ne disait pas souvent à quelle époque ces gestes ont eus lieu. Voir la p. 44, à la l. 10 et par la suite. M.
JCP a ajouté que R.G.1 avait accès à tous ses comptes de banque et exerçait un contrôle évident quant à ses finances, ce qui équivaudrait à une situation d’autorité. [ 72 ] Encore une fois, soulignons que le témoin était vague quant aux dates où cette situation avait lieu. [ 73 ] R.G.1 discute de cette question avec le détective Chevalier à compter de la p. 41/92 et laisse voir que bien qu’il a prêté de l’argent à M. JCP, il s’agissait bien d’un prêt et non d’un échange de services. R.G.1 semble indiquer à la p. 42/92 qu’il avait le contrôle sur des comptes de banque au profit de M. JCP.
[ 74 ] R.G.1 nie qu’il ait jamais offert ou payé pour des gestes sexuels. Voir la p. 63/92. R.G.1 a-t-il présenté M. JCP comme étant son fils? [ 75 ] Pour ce qui est du fait que R.G.1 aurait présenté M. JCP à des tiers à
titre de son fils ou son fiston, M. JCP a relaté à la p. 26, aux lignes 17-23, que cela est survenu à Welland, bien qu’il n’ait pas fait mention de cette situation au préalable en décrivant sa relation avec R.G.1, comme discuté déjà par le tribunal. [ 76 ] Plus tard, à la page 67, M. JCP revient à ce sujet et témoigne que R.G.1 était perçu comme son père au sein de sa famille.
Toutefois, toujours à la p. 67, à la l. 13, la poursuite a tendu une perche en suggérant au témoin que R.G.1 avait toujours été impliqué avec sa famille mais le témoin a dit : « Pas tout le temps parce que … » pour poursuivre en disant que sa famille ne savait pas vraiment qu’il occupait un tel rôle. [ 77 ] M. JCP ajoute qu’il a obtenu un cadeau de fête de deux cents dollars de R.G.1 et sa carte contenait les vœux «bonne fête fiston ». D’ailleurs, il avait déjà reçu une autre disant « Bonne fête mon fils ». Ni l’une, ni l’autre de ces cartes ont étés versés au dossier. Au demeurant, R.G.1 aurait dit à M.
JCP « Je t’aime, mon fils » de temps en temps. Voir la p. 68, à la l. 28 et à la p. 107, aux lignes 17 à 22. Voir aussi à la p. 123, à la l. 24. [ 78 ] De fait, M. JCP témoigne qu’il a brulé les cartes et toutes les photos suite à la situation en République dominicaine. Voir la p. 108, à la l. 2. Madame S.P. a dit que R.G.1 disait : « … [JCP] me demande d’agir comme un père pour lui, ben il doit agir comme un fils pour moi… » Voir la p. 102, à la l. 5.
Le fichier scolaire [ 79 ] La pièce 5 semble établir, sans vrai défi de Me St-Pierre, que R.G.1 était présent lorsque Madame S.P. a inscrit son garçon a l’école secondaire a Ottawa. Il faut donc se poser la question : R.G.1 allait-il prendre M. JCP à l’école? R.G.1 a « témoigné » au policier Chevalier qu’il allait parfois prendre M. JCP à l’école afin de dépanner celle-ci. Voir la p. 16/92. De plus, R.G.1 semble accepter, du bout des lèvres on s’entend, qu’il a conduit M. JCP chez le psychologue et qu’il aurait participé un tant soit peu au travail de celui-ci. Voir la p. 30/92 et par la suite .
Enfin, Madame S.P. a témoigné à la p. 156, à la l. 16 et par la suite qu’elle aurait signé le document le 28 aout 2007. Les activités impliquant M. JCP, sa mère, et R.G.1 [ 80 ] Ce sujet est discuté à la p. 24 et par la suite et, bien qu’il soit difficile de bien cerner de qu’elle époque il est question, M. JCP soulève que lorsqu’ils habitaient ensemble les trois avant qu’il ait 18 ans, ce qui nous ramène à une brève période a Kanata, cela se résumait à syntoniser la télé tous trois. De fait, il y avait que rarement des activités à trois, sauf pour partager un repas. Le contrôle qu’exerçait M.
JCP à l’endroit de R.G.1 [ 81 ] Me St-Pierre a réussi à démontrer que M. JCP n’était pas digne de foi lorsqu‘il a nié à la p. 133 qu’il n’avait pas dit à R.G.1 qu’il était en mesure de la contrôler. Au moyen d’un enregistrement, Me St-Pierre a fait d’une pierre, deux coups : M. JCP pouvait répondre à des questions gênantes par un non qui n’était pas fiable tout en démontrant un côté violent et manipulateur, et ce vocable de manipulateur est apte à pousser le tribunal a rejeté un témoignage, si les intérêts de la justice l’exige.
La discipline à la maison de Rejean et de L.G. [ 82 ] Le témoignage de Madame S.P. est à l’effet que « … j’imagine [que] c’était R.G.1 qui s’en occupait … le plus … ». Voir la p. 115,
à la l. 26. Elle dit à la p. 116, à la l. 14, « … c’est ce que je pense … » De plus, Madame S.P, a discuté de cette question à plusieurs moments lors de son témoignage, notamment à la p. 128, et elle a déclaré catégoriquement que R.G.1 participait activement à l’élaboration des techniques de discipline, question importante s’il est établi que lui et M. JCP avaient des contacts sexuels à la même époque et s’il était alors mineur.
Somme toute, elle s’en remet à la discussion avec R.G.1 qui s’est soldée avec le message : « Fais-toi en pas, je m’occupe de lui », message livré au moment où R.G.1 est passé à Kanata prendre M. JCP afin qu’il puisse déménager avec R.G.1 chez son frère. Voir la p. 130, à la l. 29. [ 83 ] Encore une fois, le frère de l’accusé et son épouse sont catégoriques que R.G.1 n’était nullement impliqué en ce qui a trait à cette question. La question des médicaments [ 84 ] Madame S.P. a témoigné à la p. 110 que R.G.1 s’assurait que M. JCP prenait ses médicaments Voir la p. 110, à la l. 25.
R.G.1 aurait payé le revendeur de stupéfiants [ 85 ] Madame S.P. a témoigné à la p. 111, à la l. 13, que R.G.1 lui aurait dit qu’il avait caché’ des stupéfiants dans sa chambre sur la base semble-t-il en se fiant au contexte des questions, et qu’il aurait aussi dit avoir entretenu le dessein de payer le revendeur. Il est clair que ce n’est pas la maison à Orléans car on parle du deuxième étage et on parle d’entretiens épisodiques et non d’entretiens impliquant deux personnes vivants sous le même toit. Le premier contact sexuel? [ 86 ] M.
JCP a témoigné que le premier contact sexuel a eu lieu alors qu’il avait 16 ou 17 ans. Voir la p. 27, à compter de la ligne 10. Le témoin a décrit des massages qu’il offrait à R.G.1 comme étant le point de départ vers des contacts sexuels.
Puis, il a décrit une évolution vers des massages de nature sexuels, moyennant l’offre de cinquante dollars, et puis une série de gestes sexuels. [ 87 ] Ce qui a détonné lors de la nomenclature de ces gestes à la p. 27, c’est le commentaire qui suit : « … mais par ce que ça ne m’excitait pas, j’avais des problèmes d’érection, puis il disait ‘tu bandes mou’, puis des fois il se fâchait. Ça fait que ça me faisait sentir mal. Ça me faisait sentir comme un feeling de rejeté, ça fait que j’essayais toujours à faire plus, juste pour lui, pour qu’il soit heureux. » Voir des lignes 18. Au moment où M.
JCP a prononcé ces paroles, j’ai noté qu’il semblait sincèrement sous le coup de l’émotion. [ 88 ] Lors du contre-interrogatoire, et ailleurs, M. JCP a parlé des gestes sexuels impliquant une pénétration anale et a souvent dit que R.G.1 le critiquait à ce niveau car il « bandait mou ». Voir la p. 103, à la l. 24. Le témoin s’expliquait en disant qu’il n’aimait pas ce genre d’activité, n’étant pas homosexuel, mais qu’il voulait plaire à R.G.1.
Ayant fait mention de cette page, le tribunal s’empresse d’ajouter qu’il ne saura prendre ce témoignage précis en ligne de compte car il s’agirait de gestes commis au Québec et sans doute après sa majorité. Si ce témoignage est bien fondé, question à être tranché à la conclusion du jugement, il pourrait aider la poursuite en ce sens qu’il démontre un état d’esprit de M. JCP qui est remarquable et dont il se souvient nonobstant les délais et l’abus de stupéfiants, d’alcool, et cetera. [ 89 ] En contre-interrogatoire, M. JCP a précisé que « … R.G.1 ne vous a pas exploité sexuellement avant 2007 … »
Voir la p. 84, à la l. 24. Les autres contacts sexuels – sur la base militaire [ 90 ] M. JCP a décrit une kyrielle de gestes et il serait oisif à chercher à les répéter, car sauf pour l’incident du bain, lors des cours de conduite et lors des marches au parc voisin, le tribunal ne saurait conclure que ces gestes auraient été commis avant d’avoir 18 ans ou avant le 31 mars 2008.
Les ébats dans le bain [ 91 ] Cela étant dit, il sera utile de relever que M. JCP a décrit des ébats qui ont eu lieu à la maison du frère de R.G.1, un soir où le frère et son épouse étaient absents pour la nuit. La p. 33 et par après font état d’ébats sexuels dans le bain, suite à la consommation forte d’alcool. M. JCP affirme avoir toujours 17 ans à cette époque. Les leçons de conduite automobile [ 92 ] M. JCP a dit à la p. 34, à la l. 15, que les contacts sexuels impliquant R.G.1 et lui qui ressortaient des leçons de conduite automobile ont eu lieu lorsqu’il avait plus de 17 ans.
De même, R.G.1 lui aurait offert de l’argent lors de ces situations, mais il avait atteint sa majorité. Par ailleurs, M. JCP indique à la p. 52 qu’il aurait conduit une fois avec sa mère et R.G.1, mais il est impossible de savoir si c’était avant de fêter ses 18 ans. Les contacts sexuels au parc non loin de la maison sise Via Vista [ 93 ] M. JCP témoigne à compter de la p. 56 que lui et R.G.1 ont connu des ébats sexuels lors de marches au sein d’un parc non lion de leur maison, toujours à la base militaire. Il croit qu’il s’agit de deux incidents, tout au plus.
Il y avait des gestes qui impliquaient l’un et l’autre a un moment donné, sans compter de l’alcool. [ 94 ] Le tribunal note que M. JCP a dit à l’enquêteur : « … mais c’est flou toute l’affaire du bois dans ma tête… » Voir la p. 96, à la l. 28 et la p. 102, à la l. 18. [ 95 ] M. et L.G. ont témoigné de façon précise et soutenue que de tels gestes n’étaient pas possible car M. JCP a cessé de se rendre dans bois afin de fumer en cachette lorsqu’on lui a toléré cette habitude á la maison. Des contacts sexuels dans la maison chez le frère de R.G.1 [ 96 ] M.
JCP témoigne à compter de la p. 58, à la l. 23, qu’a l’occasion, lui et R.G.1 ont échangé des caresses sexuelles, et j’en passe, dans la chambre de R.G.1, alors qu’ils semblaient écouter la télé, nonobstant que R.G.2 et son épouse étaient dans la maison, à écouter la télé également. La porte était fermée, selon le témoin. [ 97 ] D’ajouter le témoin, le frère et la belle-sœur de R.G.1 avaient des problèmes de jeu et étaient souvent absents de la maison. Voir la p. 59, à la l. 8. Il ne dit pas qu’ils découchaient; plutôt qu’ils étaient absents jusqu’aux petites heures du matin.
Les contacts sexuels à Orléans [ 98 ] M. JCP discute de cette question à compter de la p. 54 mais le tribunal ne retient pas ces éléments du dossier, car cette période de temps, suite au mois de mars 2008, ne fait pas
partie des dénonciations, laissant de côté le fait qu’il était fort probablement majeur à l’époque. Les contacts sexuels avant d’habiter avec R.G.1 à la base militaire [ 99 ] M. JCP témoigne à la p. 56, à la l. 17, qu’avant d’habiter chez le frère de R.G.1, rue Via Vista, il n’avait pas entrepris de contacts sexuels avec R.G.1. La fin de l’amitié – La République dominicaine
[ 100 ] M. JCP a témoigné à la p. 34, à la l. 27, que les gestes sexuels ont pris fin suite à une algarade survenue en République dominicaine. Il avait 20 ans à cette époque. Il est inutile de revoir cet incident car il est non pertinent à notre dossier, sauf s’il aide à démontrer que M. JCP est non fiable à
titre de témoin, tant par son tempérament violent, tant par sa tendance à mentir, sans oublier la possibilité que cet incident l’ait incité à vouloir se venger de R.G.1. Au demeurant, le témoignage de M. JCP étant amplement appuyé à cet égard par sa mère, et ayant très peu de pertinence même pour les sujets énumérés ci-dessus, il nous profite nullement d’y revenir sauf pour noter que selon M.
JCP, c’est la deuxième fois qu’il faisait état à sa mère de l’existence de rapports sexuels avec R.G.1. [ 101 ] Cela étant dit, R.G.1 relate a l’agent Chevalier que cet incident démontre encore une fois la nature violente de M. JCP, son abus d’alcool et de stupéfiants et sa capacité pour mentir. Communiquer à sa mère la situation réelle [ 102 ] Dans le cadre de son témoignage portant sur la bagarre en République Dominicaine, M. JCP a dit : « … J’y avais fait mention une fois mais [elle m’avais cru] a moitié, pas vraiment dù à ma situation.
Moi, je m’aurais pas cru non plus parce que dans ce point – à ce temps-là, quand j’y ai dit au début, j’avais beaucoup de problème de rage, je fessais toujours les murs, je me chicanais beaucoup avec R.G.1, et j’avais un gros problème avec les mensonges. J’étais – c’est juste j’avais – j’avais toujours eu – quand j’ai commencé à mentir beaucoup c’est parce que j’avais des problèmes d’acceptation, j’avais peur que le monde ne m’aime pas pour qui je suis, ça fait que je contais des mensonges pour que le monde pense mieux de moi, qu’on me trouve plus cool… » [ 103 ] Voir la p. 38, à la l. 15 et par la suite.
La question des mensonges [ 104 ] Tel que signalé plus tôt, M. JCP a déclaré au tribunal à la p. 29, à la l. 32, qu’il a pris part à des équipes sportives, et qu’il était souvent parmi des équipes où il était le plus jeune en raison de son talent, un commentaire qui ne reçoit aucun appui au dossier. De plus, il n’y avait pas d’équipe de football à son école, donc il a menti au tribunal lorsqu’il a témoigné qu’il a demandé à R.G.1 de l’aider à s’exercer à cette discipline. [ 105 ] Dans le cadre de son témoignage portant sur la bagarre en République Dominicaine, M.
JCP a dit : « … J’y avais fait mention une fois mais [elle m’avais cru] a moitié, pas vraiment dù à ma situation. Moi, je m’aurais pas cru non plus parce que dans ce point – à ce temps-là, quand j’y ai dit au début, j’avais beaucoup de problème de rage, je fessais toujours les murs, je me chicanais beaucoup avec R.G.1, et j’avais un gros problème avec les mensonges.
J’étais – c’est juste j’avais – j’avais toujours eu – quand j’ai commencé à mentir beaucoup c’est parce que j’avais des problèmes d’acceptation, j’avais peur que le monde ne m’aime pas pour qui je suis, ça fait que je contais des mensonges pour que le monde pense mieux de moi, qu’on me trouve plus cool… » [ 106 ] Voir la p. 38, à la l. 15 et par la suite. [ 107 ] De poursuivre le témoin, il mentait au sujet de ses succès au hockey, et afin d’expliquer pourquoi il avait reçu une mauvaise note et le fait qu’il allait reprendre un test, cacher le fait qu’il avait sécher un cours.
Il a ajoutait qu’il s’agissait d’une période où il était adolescent, donc il s’est décrit lui-même comme un menteur invétéré durant la période qui nous intéresse. De fait, le témoin a dit que R.G.1 le décrivait souvent à Madame P. en termes de « un enragé pis un menteur pathologique. » Voir la p. 39, à la l. 25. De plus, il fait état des quolibets « radio menteur » et « à chaque fois qu’il ouvre sa bouche c’est pour conter un mensonge. » [ 108 ] Ce qui importe pour nos fins est que ces accusations formulées par R.G.1 au sujet de la rage mais surtout au sujet des mensonges se faisaient alors que M.
JCP habitait avec lui, à la base militaire. Voir la p. 40, à la l. 5. [ 109 ] R.G.1 a dit au policier Chevalier que M. JCP était responsable pour plusieurs incidents de violence et n’était pas digne de foi. Voir la p. 15/92 et la p. 16/92, et par la suite. La question de la rage [ 110 ] Dans le cadre de son témoignage portant sur la bagarre en République Dominicaine, M. JCP a dit : « … J’y avais fait mention une fois mais [elle m’avais cru] a moitié, pas vraiment dù à ma situation.
Moi, je m’aurais pas cru non plus parce que dans ce point – à ce temps-là, quand j’y ai dit au début, j’avais beaucoup de problème de rage, je fessais toujours les murs, je me chicanais beaucoup avec R.G.1, et j’avais un gros problème avec les mensonges.
J’étais – c’est juste j’avais – j’avais toujours eu – quand j’ai commencé à mentir beaucoup c’est parce que j’avais des problèmes d’acceptation, j’avais peur que le monde ne m’aime pas pour qui je suis, ça fait que je contais des mensonges pour que le monde pense mieux de moi, qu’on me trouve plus cool… » [ 111 ] Voir la p. 38, à la l. 15 et par la suite, et surtout à compter de la p. 121. Il s’agit d’une triste lecture, surtout lorsqu’on lit la question : « … est-ce que vous avez tiré un couteau dans un mur à Orléans? » et que le plaignant répond en disant : « C’est une possibilité… » !
Il dit plus ou moins que l’abus des stupéfiants pourrait bien avoir nui à sa mémoire. Voir la p. 122, à la l. 31.
[ 112 ] De fait, le témoin a dit que R.G.1 le décrivait souvent à Madame P. en termes de « un enragé pis un menteur pathologique. » Voir la p. 39, à la l. 25. [ 113 ] Ce qui importe pour nos fins est que ces accusations formulées par R.G.1 au sujet de la rage mais surtout au sujet des mensonges se faisaient alors que M. JCP habitait avec lui, à la base militaire. Voir la p. 40, à la l. 5. [ 114 ] Plus loin, M. JCP se décrit comme un « time bomb » à la p. 49, à la l. 14, en décrivant son état d’esprit à l’époque de ses 17 ans. Il ajoute que ce problème datait depuis plusieurs années. [ 115 ] Pis encore, M.
JCP nous relate à la p. 49 qu’il a toujours connu des problèmes en ce qui a trait à la gestion de son agressivité, sa rage, et il a donc été suivi par des psychiatres et des psychologues. [ 116 ] En contre-interrogatoire, M. JCP relate à compter de la p. 90 qu’il avait souvent des moments de colère, décrit comme un comportement explosif.
Voir aussi la p. 106 et par la suite. [ 117 ] Tous ces éléments de preuve ont fait de sorte que le tribunal a du hésiter à plusieurs reprises lors de son examen de la preuve avant de pouvoir juger si le plaignant était digne de foi et fiable en ce qui a trait aux accusations formulées à l’endroit de R.G.1. [ 118 ] R.G.1 a dit au policier Chevalier que M. JCP était responsable pour plusieurs incidents de violence. Voir la p. 15/92 et la p. 21/92 et 22/92 et surtout les pages suivantes où il est question de Punta Cana. [ 119 ] Il est donc aisé de conclure, même avant d’entendre les procureurs plaider, que M.
JCP était violent, tel que les rapports de police et le témoignage de Madame S.P. (et de R.G.1 au policier) en font état. Voir, en guise d’exemple ultime, la page 113, à la l. 2. Le cercle d’amis de R.G.1 [ 120 ] M. JCP a décrit à la p. 40 qu’il allait parfois avec R.G.1 rendre visite à un ami, Monsieur André, et à l’amie de celui-ci, Madame Micheline, et ce dernier lui conseillait de ne pas mentir. De telles discussions, si elles ont eues lieu, laissent voir que M. JCP entretenait des relations étroites avec R.G.1, et non seulement de colocataires. Voir la p. 40, à la l. 9.
R.G.1 pouvait-il compter sur des heures de loisir afin de coucher avec M. JCP lors de l’absence de son frère et de sa belle-sœur? [ 121 ] Tel que discuté ailleurs, le tribunal note que l’enregistrement du 29 octobre 2007 au moyen duquel M. JCP est vu, à juste titre, en tant qu’être mesquin et violent, donne lieu aussi à la conclusion que R.G.1 pouvait compter sur plusieurs heures seules avec M. JCP dans la maison à Rockliffe.
Voir la p. 134, à la l. 10 et par la suite. [ 122 ] Madame S.P. était d’accord avec Me St-Pierre, aux pages 107-108, que R.G.1 était très occupé avec son enseignement, ses recherches, et son travail les fins de semaine pour venir en aide à M. Serge… Les problèmes d’argent de M. JCP [ 123 ] Suite au témoignage selon lequel R.G.1 lui aurait offert cinquante dollars moyennant des services sexuels, que l’on retrouve à la p. 27, à la l. 16, M.
JCP a témoigné qu’il éprouvait des difficultés financières et que non seulement R.G.1 était au courant de cette situation, il cherchait à en prendre avantage en monnayant des services sexuels. Voir la p. 28, à la l. 5 et par la suite. Ce qui importe est le commentaire selon lequel il se confiait à R.G.1 car il était « comme mon père », alors que sa mère était plus sévère à ce compte. [ 124 ] Au sujet de ses dettes, M. JCP a donné des renseignements qui le font très mal paraitre aux yeux du soussigné, surtout lorsqu’il discute du fait qu’il vendait des stupéfiants. Voir la p. 28, à la ligne 15 et par la suite.
La première impression qu’a eue le tribunal en entendant cette preuve était bien négative, et rien depuis nous ne porte à retenir cet élément de son témoignage, surtout la prétendue agression qu’a subie M. JCP. La litanie des stupéfiants que prenait M. JCP nous semblait beaucoup plus susceptible d’expliquer son manque d’argent, et non le vol qualifié invoqué par le plaignant. [ 125 ] Quant à lui, R.G.1 avoue au policier Chevalier qu’il a fait des prêts à M. JCP lorsqu’il se trouvait dans la misère en raison de la drogue.
Voir les pages 62 et 63/92. [ 126 ] Madame S.P. indique à plusieurs passages de son témoignage que R.G.1 contrôlait l’argent de M. JCP. Voir notamment à la p. 151.
La consommation de stupéfiants et d’alcool de M. JCP [ 127 ] Tel que décrit ci-dessus, un autre élément négatif à inscrire au fichier du plaignant : il consomme des drogues dès l’âge de 14 ans jusqu'à 19, il semble. Voir la p. 29, à la l. 25 et par la suite. Par ailleurs, M. JCP témoigne à la p. 41, à la l. 19, qu’en raison de son déficit d’attention, il aimait consommer du « pot », pour ces effets « calmants ». Il en parle souvent et il disait toujours beaucoup consommer. [ 128 ] Il sied aussi de signaler que R.G.1 relate une période où il fait abus d’alcool, vers ses 18 ans, à la p. 54, à la l. 24. De fait, M.
JCP indique que R.G.1 savait qu’il accusait une dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. Voir la p. 55, à la l. 9. [ 129 ] Il serait oisif de reprendre en enfilade le contre-interrogatoire de Me St-Pierre, surtout à compter des pages 91, qui fait état des abus de stupéfiants et d’alcool de M. JCP. D’une part, la description qu’il offre de ses faits et gestes font de sorte qu’il peut être décrit à bon droit comme étant le pire des voyous, surtout en ce qui à trait à sa capacité de s’immiscer si vite au sein du monde criminalisé d’Ottawa.
D’autre part, s’il est reconnu qu’il a peut-être cherché à exagérer son rôle à ce titre, il passe pour un témoin qui est volage au niveau de son serment. D’une part ou d’autre, ce témoignage a contraint le tribunal à hésiter longuement au cours de l’évaluation de la preuve de R.G.1. Voir les pages 91 et par la suite. [ 130 ] En contre-interrogatoire, Me St-Pierre soulève la question de la drogue qui aurait été cachée dans la chambre de R.G.1, à compter de la page 101.
Cette question est pertinente dans la seule mesure où est étaye la thèse de la poursuite suivant laquelle R.G.1 s’impliquait dans les questions d’argent de M. JCP, afin de pouvoir monnayer des échanges de services sexuels. Voir surtout la p. 102, à la l. 24. [ 131 ] De plus, la phrase de M. JCP à la p. 102, à la l. 2, est probante : « Non, il savait (au sujet des stupéfiants). Il savait depuis le début, R.G.1, j’y disais tout. » L’implication de l’alcool et les contacts sexuels [ 132 ] M. JCP a témoigné à la p. 41, à compter de la l. 9, que l’alcool était souvent en jeu lors des contacts sexuels.
Voir aussi la p. 49, à la l. 1. R.G.1 aurait conseillé à M. JCP de ne pas discuter de leur situation [ 133 ] C’est le témoignage que relate M. JCP à la p. 40, à la l. 22. La divulgation des contacts sexuels [ 134 ] M. JCP a dit à la p. 40, à la l. 28, qu’il n’avait pas communiqué à autrui sa relation avec R.G.1, sauf pour sa mère, une fois avant la bagarre dans la République dominicaine. Rien n’appuie ce témoignage. Le nombre de contacts sexuels avant l’âge de 18 ans [ 135 ] M. JCP estime qu’il y a eu entre 10 à 15 incidents de contacts sexuels avec R.G.1 avant qu’il fête ses 18 ans. Voir la p. 42.
Encore une fois, il serait oisif de reprendre en enfilade tous ces renvois et mentions car le témoin dit constamment des mots équivoques qui restreignent le tribunal dans son constat de faits. Les seules plaintes qui semblent être pertinentes impliquent la baignoire à la base militaire, le parc qui y est voisin et les cours de conduite. Toutes les autres plaintes se rapportent fort possiblement à une époque après le 31 mars 2008 ou au Québec. Toutefois, il se peut fort bien que les cours de conduite se soient poursuivis après la majorité, et que l’activité sexuelle n’ait pas débutée qu’après cette date butoir.
Partagez le même lit à Gaspé [ 136 ] Au sujet du Québec, la poursuite a posée des questions au sujet des rapports sexuels qu’auraient entretenus M. JCP et R.G.1 à Gaspé, aux seules fins d’illustrer leur relation, c’est-à-dire afin de tenter de démontrer que R.G.1 traitait M. JCP comme son fils, du moins à 18 ans. Ainsi, les deux se sont déplacés à la maison des grands-parents de M. JCP en Gaspésie l’été lorsque M. JCP avait 18 ou 19 ans, bien que le plaignant ait fait preuve d’incertitude à ce sujet. Voir la p. 3, à la l. 2. [ 137 ] M.
JCP a témoigné que lui et R.G.1 partageait un lit bien que plusieurs autres lits étaient disponibles dans la même chambre. Voir aussi à la p. 66 où le témoin relate que sa mère a expliqué à sa grand-mère que cette situation s’expliquait en raison du fait que R.G.1 était comme le père de M. JCP.
Voir la p. 66, à la l. 31 et la p. 56 et par la suite du contre-interrogatoire. [ 138 ] Ce témoignage est irrecevable afin de démontrer des contacts sexuels lors de la période des accusations (et en Ontario) mais utile afin de démontrer, autant que faire se peut, que les deux parties s’entendaient bien malgré les mensonges, la rage, et cetera , et afin d’appuyer le témoignage que R.G.1 présentait M. JCP comme étant son fils, son fiston, et qu’il était perçu ainsi par autrui. Voir aussi à la p. 107, à la l. 20. [ 139 ] Enfin, R.G.1 a dit au détective Chevalier que lui et M. JCP ont partagé le même lit au chalet.
Voir les pages 47 et 48/92. Plus loin, il a affirmé qu’aucun contact physique n’a eu lieu. « Me faire jouir » [ 140 ] M. JCP a témoigné que R.G.1 lui disait parfois qu’il voulait que le plaignant fasse en sorte qu’il puisse jouir, une expression riche qui laisse entendre que M. JCP a bel et bien connu des rapports sexuels avec R.G.1, mais qui ne nous dit rien quant à l’époque où il aurait entendu cette phrase la première fois. La réunion « de famille » à la base militaire [ 141 ] M. JCP a décrit une réunion qui a eu lieu à la maison sise à la base militaire suite à une « chicane » entre lui et R.G.1.
R.G.1 aurait barré sa porte et cela a donné lieu à cette tentative de mieux s’entendre. M. JCP a discuté de cette question à compter de la page 47 et il a témoigné que leurs rapports sexuels étaient à la base de cette querelle. Le plaignant n’a pas indiqué que R.G.1, l’accusé, a dirigé la réunion. [ 142 ] De plus, le frère de R.G.1 et sa belle-sœur étaient catégoriques à ce sujet : R.G.1 n’a pas cherché à exercer de la discipline à ce moment, ou tout autre, a l’endroit de M. JCP. Le clavardage [ 143 ] M. JCP a témoigné que lui et R.G.1 ont clavardé, à compter de la p. 59, une fois avec caméra. Toutefois, M.
JCP ne se rappelle pas les dates précises, et il se peut bien que c’était ailleurs que sur la base et donc une fois majeur (ou après le 31 mars 2008, ce qui est donc non-pertinent, bien qu’il ait 17 ans. Pour être précis, le témoin ne pouvait pas nous préciser que l’incident décrit à la p. 61 est survenu lors de sa minorité. Voir la p. 62, à la l. 14. Cette incertitude rend l’incident non-pertinent. Les anniversaires de fête au chalet à Gaspé [ 144 ] M.
JCP a témoigné à la p. 63, à la l. 1, que R.G.1 était au chalet pour sa fête de 19 ans, pour ensuite signaler « … je suis pas mal sûr qu’il était la pour mon 17 à 18… » Encore une fois, l’incertitude quant aux dates, et le fait que son anniversaire en juillet 2008 dépasse le cadre des accusations, font de sorte que cette question est sans pertinence. Par souci de commodité, ajoutons que cet incident, s’il a eu lieu, était a l’extérieur de la province de l’Ontario.
[ 145 ] De même, la discussion à compter de la p. 55 portant sur les 18 ans de M. JCP n’est pas pertinente, en raison de la date des dénonciations.
La candeur du témoin [ 146 ] À la p. 67, à la l. 13, la poursuite a tendu une perche en suggérant au témoin que R.G.1 avait toujours été impliqué avec sa famille mais le témoin a dit : « Pas tout le temps parce que … » pour poursuivre en disant que sa famille ne savait pas vraiment qu’il occupait un tel rôle. [ 147 ] De plus, il a reconnu à la p. 69 avoir participé à des gestes sexuels avec R.G.1, suite à sa majorité, ce qui est pertinent à sa crédibilité mais non pertinent à démontrer le bien-fondé des accusations. [ 148 ] Le tribunal a noté tout au long de son témoignage que M.
JCP avait le tour, pour ainsi dire, d’éviter certaines questions difficiles en faisait certains commentaires du genre « J’ai arrêté, mais rien n’empêche de recommencer » lorsqu’il s’agissait de la question de discontinuer la consommation de stupéfiants. Voir la p. 126, à la l. 25. Par ailleurs, pour certaines questions difficiles, du genre « … l’avez-vous serré fort autour du cou comme pour l’étouffer… », il offre une réponse équivoque du genre c’est possible à 50%. Voir la p. 129, à la l. 13. Voir aussi la l. 24, et la p. 6, à la l. 5, et la p. 8.
Plusieurs autres exemples sont contenus au dossier de cette affaire, notamment la lettre dont il est question à compter de la p. 18 et l’enregistrement joué plus loin, qui fait état de menaces de mort. Enfin, le fait de porter sur R.G.1 l’onéreux de l’abus de stupéfiants, tel que décrit à la p. 131, à la l. 15. [ 149 ] Parfois, il est catégorique tel que le fait de nier avoir blessé les chats, accusation que ni L.G., ni son époux R.G.2 n’ont relevé dans leur témoignage. [ 150 ] Parfois, le témoin a fait preuve d’une grande réticence à répondre, en faisant valoir que les questions étaient sans objet.
Parmi les exemples à citer, voir la p. 61 du contre-interrogatoire portant sur le sujet d’un prêt de deux cents dollars et plus tôt, lors du contre- interrogatoire portant sur l’enregistrement qui fait état des menaces où le mot ‘contrôle’ est insigne. Voir aussi la réponse à la p. 64, à la l. 9. [ 151 ] Le témoin a donc choisi de ne pas répondre dans un cas et avec grande réticence dans le second, ce qui a nui grandement à sa crédibilité et à sa fiabilité. Enfin, relevons des commentaires du genre « … Je me suis fait abuser sexuellement que ça soit dans une voiture ou non, les faits sont les faits. »
Voir la p. 79, à la l. 12. Bien que le tribunal fasse sien le sentiment évident du témoin qui est victime d’agression sexuelle à cet égard, l’obstacle au niveau du constat des faits est que le tribunal n’est pas en moyen de supposer que le témoin ait été, en fait, agressé afin de lui accorder une sorte de note de passage quant à la fiabilité et à la crédibilité du témoignage qui lui, de façon objective, est perçu comme étant « ébranlé », si on nous fait grâce de cette expression.
Relevons au passage la p. 115, à la l. 22. [ 152 ] Ainsi, afin de clore cette thématique, le tribunal ne peut pas accepter le témoignage que l’on retrouve à la p. 92 à l’effet que M. JCP était toujours sous l’influence de l’alcool lors des contacts sexuels afin de le dispenser de témoigner de façon crédible et fiable – vu le fardeau qui incombe à la poursuite, le témoignage sera jugé ultimement fiable ou crédible, ou non, et l’impact de l’alcool pourrait bien faire de sorte que le témoignage sera rejeté. Le geste criminel de M. JCP [ 153 ] M.
JCP a été déclaré coupable d’avoir commis des méfaits et il a obtenu une absolution avec conditions. Voir la p. 70. [ 154 ] Me St-Pierre a aussi établi que M. JCP volait des objets de sa mère et qu’il était coupable de larcins tels que le recel de Ipod. Voir la p. 113 et par la suite. [ 155 ] Madame S.P. a reconnu à la p. 108 que son fils lui volait de l’argent à Welland, ainsi que le fait qu’il avait été coupable d’une série
de gestes, ici et là, qui le rendait insupportable. Voir, par exemple, la p. 108. Plusieurs autres renvois seraient aussi pertinents et le tribunal a revu toutes les questions de Me St-Pierre à ce sujet. Tel qu’exprimé au procès, M. JCP a bel et bien fait les quatre milles coups… Il était menaçant, mesquin, mensonger et manipulateur, pour ne citer que des mots en « m ». Voir la p. 121 en particulier pour ce qui est des opinions des G. au sujet des mensonges. Les déclarations antérieures [ 156 ] Les pages 71 à 74 font état de trois déclarations antérieures consignées par M. JCP. Il est à noter que M.
JCP a cherché à se distancer quelque peu de ses déclarations antérieures en soulignant qu’il était très fâché à l’endroit de R.G.1 au moment du dépôt de ses déclarations et que leur fiabilité est réduite, par voie de conséquence. Voir la p. 89 surtout, à la l. 22 et par la suite. [ 157 ] Toutefois, il avait dit plutôt que ses déclarations étaient véridiques. Voir à la p. 74, à la l. 8. Lorsque M. JCP fait état d’une plainte de nature sexuelle, et que celle-ci n’est pas contenue dans ses déclarations antérieures, le tribunal les repousse d’emblée. Voir la p. 78 du contre-interrogatoire par exemple.
Motifs pour vouloir nuire à R.G.1 [ 158 ] Si on remonte dans le temps, pour ainsi dire, il est évident que M. JCP et sa mère se sont disputés avec R.G.1, ensemble et de façon séparée, tel que le plaignant l’a dit à Me St-Pierre à la p. 8, entre autres renvois. [ 159 ] Donc, le tribunal se devait de se poser la question à savoir, cette plainte est-elle le résultat d’un désir de se venger de R.G.1. Il faut se rappeler que R.G.1 s’est plaint de plusieurs gestes criminels de la part de M. JCP, dont la plainte que M. JCP a tenté d’étrangler R.G.1.
Voir la p. 123, à la l. 10, entre autres passages à ce sujet et le rapport fait par R.G.1 au policier Chevalier à la p. 51/92. De même, cette plainte pourrait être motivé par un désir de prévenir des accusations à son endroit suite à son inconduite à Punta Cana. En plus, le seul fait d’avoir été déçu par R.G.1 du fait que ce dernier ne voulait pas, et n’avait pas, assume le rôle de père pourrait motiver une fausse plainte.
La preuve contenue dans les ordinateurs [ 160 ] Le tribunal repousse entièrement cette preuve dans la mesure qu’elle a été versée au dossier afin d’établir des contacts sexuels avant la majorité impliquant R.G.1 et M. JCP. Le témoignage de M. JCP et celui de l’expert est trop équivoque pour appuyer la thèse de contacts, ce qui n’est pas l’équivalent de dire qu’un clavardage de nature osée ait été échangé par les parties. De plus, l’incertitude quant aux dates fait de sorte que ce sujet est loin d’aider la poursuite.
Ainsi, lit-on à la p. 53, à la l. 20 « Commençons en 2007, il y avait eu des conversations de nature sexuelle? » « 2007, il en a peut-être eu… » [ 161 ] Cela étant dit, R.G.1 lui-même avoue au policier Chevalier qu’il a discuté des questions sexuelles avec M. JCP au moyen d’un ordinateur. Voir la p. 54/92. La possibilité que R.G.1 savait que M. JCP avait été agressé vers l’âge de 7 ans! [ 162 ] M. JCP discute brièvement de cette question à la p. 63, à la l. 20 et par la suite, dans le contexte que R.G.1 aurait été coupable d’une faute en prenant avantage de lui eu égard à cet historique.
Il voulait donc faire plaisir à R.G.1 vu son investissement émotif dans cet individu qui tenait, à ses yeux, le rôle de père. Les plaintes formulées auprès de Madame S.P. [ 163 ] À la p. 62 du contre-interrogatoire, Me St-Pierre discute des plaintes formulées par M. JCP à sa mère quant à la conduite sexuelle de R.G.1. On lit que les deux plaintes ont vu le jour suite à une dispute violente. De façon incidente, cette relation entre les plaintes et les bagarres dont on se plaint font de sorte que les plaintes puissent être envisagées d’une façon positive : M. JCP craignait davantage les
coups physiques alors qu’il semblait se résigner aux contacts sexuels, soit par désir de relation émotive avec un homme qui tiendrait lerôle de père, soit en raison d’un besoin d’argent. [164] Il sera sans objet de revoir la description faite par le jeune homme de la bagarre à Orléans, entre autres, du fait qu’il était majeur etque cette description est truffé d’éléments d’incertitude, notamment les renvois aux « blackout ». De toute façon, Me St-Pierre a faitvaloir à juste
titre que R.G.1 aurait peu de chances de gagner un combat physique. Le choix de Madame S.P. [165] Madame S.P. a dit à plusieurs reprises » « … s’il y a quelqu’un qui reste chez nous, c’est Remi, c’est pas toi … » Voir la p. 124, àla l. 13. Un survol de la jurisprudence portant sur l’art. 153 du Code criminel [166] Le pourvoi intitulé R. c. Audet, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 171, est le seul jugement porté à l’attention du tribunal. Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin a été rendu par l’hon.
Juge La Forest. [167] Il s’agit du premier jugement où notre Cour suprême a été appelée à analyser le sens et la portée du par. 153(1) du Code criminel,L.R.C. (1985), ch. C-46, qui interdit à toute personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent, ainsi qu'à toutepersonne à l'égard de laquelle un adolescent est en situation de dépendance, toute activité sexuelle décrite aux al.
a) et b) -- mêmeconsensuelle, nous précise le par. 150.1(1) du Code -- à l'endroit de ce dernier. Voir le par. 1. [168] Le jugement majoritaire nous enseigne ce qui suit, au para. 13 : 13 Je suis d'avis que l'appel doit être accueilli et qu'un verdict de culpabilité doit être inscrit.
D'abord, la position du juge McIntyre, àlaquelle souscrit la majorité de la Cour d'appel, implique que la Couronne doit prouver, comme étant un élément constitutif del'infraction d'exploitation sexuelle, que l'accusé a effectivement exploité sa situation de confiance ou d'autorité face à l'adolescent, ou dela situation de dépendance de ce dernier à son égard.
Or, une analyse des moyens choisis par le législateur pour satisfaire à l'objectif qu'ilpoursuivait en adoptant l'infraction d'exploitation sexuelle et du contexte législatif dans lequel se trouve le par. 153(1) révèle que cetteapproche est erronée en plus d'être contraire à la jurisprudence développée sur le sujet jusqu'à présent. Je conclus que le juge du procès adonc commis une erreur de droit.
Ensuite, je suis d'avis que les circonstances de l'espèce justifient que notre Cour exerce le pouvoir quelui confère le par. 686(4) du Code criminel de casser le verdict d'acquittement prononcé par le juge du procès et d'y substituer un verdictde culpabilité. [169] De poursuivre le juge La Forest :
L'article 153 du Code criminel: objectif, raison d'être et éléments constitutifs de l'infraction d'exploitation sexuelle 14
L'article 153 du Code criminel est entré en vigueur le 1er janvier 1988. La disposition a été adoptée par le législateur en réponse auxrecommandations formulées par le Comité Badgley dans un rapport rendu public quelques années plus tôt. Elle se lit comme suit: 153.
(1) Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infraction punissable surdéclaration de culpabilité par procédure
sommaire, toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescentou à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance et qui, selon le cas:
a) à des fins d'ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une
partie de son corps ou avec un objet, une
partie du corps del'adolescent;
b) à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ouindirectement, avec une
partie du corps ou avec un objet.
(2) Pour l'application du présent article, "adolescent" s'entend d'une personne âgée de quatorze ans au moins mais de moins de dix-huit ans. Bien que, comme l'a reconnu le lord chancelier Halsbury à la fin du siècle dernier dans Eastman Photographic Materials Co. c. Comptroller-General of Patents, Designs, and Trade-Marks , [1898] A.C. 571 (H.L.) , à la p. 575, un rapport de commission comme le Rapport Badgley peut être utilisé par les tribunaux pour identifier l'objectif que poursuivait le législateur en adoptant un texte législatif donné, je considère inutile en l'espèce de m'y référer.
De toute évidence, le législateur a adopté l' art. 153 du Code criminel dans le but de protéger les adolescents se trouvant en situation de vulnérabilité vis-à-vis de certaines personnes en raison d'un déséquilibre inhérent à la nature de la relation qu'ils vivent avec celles-ci.
Cette constatation saute aux yeux et il ne serait ni utile ni nécessaire, pour les fins du présent pourvoi, d'examiner plus en détail l'étendue et l'ampleur du volet social du problème. [ 170 ] Par ailleurs, les enseignements que l’on retrouve au par. 16, sous la plume du juge La Forest, sont non moins importants : 16 L'infraction vise d'abord trois catégories distinctes de personnes, soit celles étant en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent et celles à l'égard desquelles un adolescent est en situation de dépendance.
Le Code interdit à toute personne se trouvant dans une telle situation à l'égard d'un adolescent de se livrer à l'une quelconque des activités sexuelles décrites aux al.
a) et
b) du par. 153(1) . Aussi, contrairement à un cas d'accusation d'agression sexuelle, une personne accusée en vertu du par. 153(1) ne peut invoquer le consentement de l'adolescent comme moyen de défense ( par. 150.1(1) du Code criminel ).
Pour obtenir une condamnation en vertu du par. 153(1), la Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable que le plaignant est un adolescent au sens du par. 153(2), que l'accusé s'est livré à l'une des activités énumérées au par. 153(1) et, finalement, que ce dernier était, lors de la commission des actes en question, en situation d'autorité ou de confiance à l'égard de l'adolescent, ou encore que ce dernier était alors, à l'égard de l'accusé, en situation de dépendance, en plus de prouver, évidemment, la mens rea nécessaire à l'égard de chacun de ces éléments. [ 171 ] D’ajouter le jugement majoritaire, au para. 19 : 19 …les dispositions du par. 150.1(1) du Code criminel , qui prévoient que le consentement de l'adolescent ne constitue pas un moyen de défense dans le cadre d'accusations d'exploitation sexuelle, puisque exiger une preuve d'exploitation revient à reconnaître implicitement à la qualité du consentement une pertinence qu'elle n'a pas dans un tel contexte.
L'interprétation proposée par l'intimé signifie que le moyen choisi par le législateur pour satisfaire à l'objectif législatif poursuivi a été de criminaliser l'abus ou l'exploitation, par des personnes se trouvant dans l'une des situations énumérées, de leur situation dans le but de se livrer à l'une des activités interdites. Or, ce n'est pas le cas.
On viderait l'infraction d'exploitation sexuelle de toute utilité en adoptant une telle interprétation, en confondant l'objectif de la disposition et la norme adoptée par le législateur. [ 172 ] Le juge La Forest poursuit son analyse en ces termes : 22 Le Code prévoit donc expressément que, pour l'application des art. 271, 272 et 273, "l'exercice de l'autorité" (al. 265(3)d)), "l'abus de confiance" et "l'abus de pouvoir" (al. 273.1(2)c)) vicieraient le consentement. Tout en demeurant conscient de la légère disparité dans la terminologie utilisée au par. 153(1), à l'al. 265(3)
d) et à l'al. 273.1(2)c), je constate néanmoins que dans la plupart, sinon la totalité, des cas où la preuve révélera que l'accusé se trouvant dans l'une des situations énumérées au par. 153(1) face au plaignant a effectivement abusé de sa situation face à ce dernier pour obtenir les faveurs sexuelles lui étant reprochées, il aura commis à l'endroit de l'adolescent au moins une agression sexuelle -- une infraction plus grave -- puisque le consentement est alors inexistant, comme le prescrivent l'al. 265(3)
d) et l'al. 273.1(2)c). L'interprétation proposée par l'intimé conduit donc à une situation quelque peu absurde. L'infraction prévue au par. 153(1) serait dépourvue de toute utilité car pratiquement toutes les situations visées par le par. 153(1) du Code criminel le seraient aussi de toute façon par les art. 271 , 272 ou 273 , selon les circonstances. L'infraction d'exploitation sexuelle n'apporterait finalement rien.
Qui plus est, une personne en situation d'autorité ou de confiance à l'égard d'un adolescent, ou à l'égard de laquelle ce dernier est en situation de dépendance, commettrait une infraction moins grave en abusant de sa position privilégiée pour obtenir des faveurs sexuelles de la part d'un adolescent qu'en le faisant à l'égard d'un adulte.
Il saute aux yeux qu'une telle interprétation est totalement inconciliable avec l'objectif que poursuivait le législateur en édictant l'art. 153 du Code . [ 173 ] Par souci de commodité, nous reproduisons aussi le par. 23 : 23 De toute évidence, le législateur a voulu protéger davantage les adolescents. Il a choisi des moyens plus drastiques, en criminalisant l'activité elle-même, qu'elle soit consensuelle ou non (par. 150.1(1) du Code), dans la mesure où y participe une personne se trouvant à l'égard de l'adolescent dans l'une des situations énumérées au par. 153(1) .
Comme l'écrivait avec éloquence le juge Woolridge dans Hann (No.2), précité, à la p. 36: [Traduction] Le texte de l'art. 153 laisse implicitement entendre que, nonobstant le consentement, le désir ou les souhaits de l'adolescent, c'est l'adulte en situation de confiance qui a la responsabilité de refuser d'avoir tout contact sexuel avec cet adolescent.
Il m'apparaît donc évident que la position de l'intimé est erronée et que la Couronne n'a point besoin d'établir que l'accusé a effectivement abusé de sa situation vis-à-vis de l'adolescent pour obtenir son consentement aux activités sexuelles reprochées. [ 174 ] D’ajouter notre plus haut tribunal : « [26] Je refuse donc de conclure que la Couronne est tenue d'établir, aux fins du par. 153(1) du Code , l'exploitation par l'accusé de sa situation de confiance ou d'autorité face à l'adolescent, ou encore de la situation de dépendance de ce dernier à son endroit. » [ 175 ] Le juge La Forest a poursuivi son analyse en cherchant à définir certains termes : 34 En l'absence de définitions législatives, l'exercice d'interprétation doit débuter par la recherche du sens ordinaire des mots utilisés par le législateur.
Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 1986) définit l'autorité comme étant un "[d]roit de commander, pouvoir
(reconnu ou non) d'imposer l'obéissance", ce qui rejoint, du moins en substance, la définition proposée par le juge Proulx. Il précise que l'autorité s'entend aussi de la "[s]upériorité de mérite ou de séduction qui impose l'obéissance sans contrainte, le respect, la confiance". L'Oxford English Dictionary (2e éd. 1989) propose des définitions similaires de l'expression anglaise "authority": [Traduction] "[p]ouvoir ou droit d'imposer l'obéissance" et "[p]ouvoir d'influer sur la conduite et les actes d'autrui".
Je suis entièrement d'accord avec le juge Proulx que la portée de l'expression ne doit pas être limitée aux cas où la relation d'autorité découle d'une quelconque fonction exercée par l'accusé, mais qu'elle doit s'étendre à toute relation à l'occasion de laquelle, dans les faits, l'accusé exerce un tel pouvoir. Comme le démontrent ces définitions, le sens ordinaire du mot "autorité" ou "authority" ne permet pas une interprétation si restrictive.
De plus, les remarques du juge Proulx sont tout à fait appropriées lorsqu'on tient compte de l'intention exprimée par le législateur qui, en refusant d'énumérer spécifiquement au par. 153(1) les cas dans lesquels une personne devait s'abstenir d'avoir tout contact sexuel avec un adolescent, a voulu faire porter l'analyse sur la nature de la relation entre l'adolescent et l'accusé plutôt que sur leur statut l'un par rapport à l'autre. J'y reviendrai. 35 La confiance, nous enseigne Le Grand Robert, est le fait de croire, l'espérance ferme en quelque chose, la foi en quelqu'un et l'assurance qui en découle.
En anglais, le mot "trust" peut avoir diverses significations, surtout dans un contexte juridique. Puisque le législateur a utilisé le mot "confiance" dans la version française, je doute que le mot "trust" au par. 153(1) réfère au concept d'equity. Je souscris donc aux réserves exprimées par le juge Blair. "Trust" doit plutôt être interprété suivant son sens premier: [Traduction] " [c]onfiance en une qualité ou un attribut d'une personne ou d'une chose, ou en la véracité d'une déclaration".
Le mot "confidence" se définit ainsi: [Traduction] "[a]ttitude morale de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose; es pérance ferme, fiabilité, foi". 36 J'ajouterai que la définition de la portée des expressions utilisées par le législateur, tout comme la détermination dans chaque cas de la nature de la relation entre l'adolescent et l'accusé, doit se faire en fonction du but et de l'objectif poursuivis par le législateur de protéger les intérêts des adolescents qui, en raison de la nature de la relation qu'ils vivent avec certaines personnes, se trouvent à l'égard de celles-ci en situation de vulnérabilité et de faiblesse. 37 Même à la lumière de ces définitions, le concept de "situation de confiance", peut-être davantage que l'expression "situation d'autorité", demeure difficile à définir dans l'abstrait, en l'absence de contexte factuel.
Pour cette raison, il serait inapproprié de la part de notre Cour de tenter d'en tracer les limites dans un vacuum factuel, surtout que, jusqu'à présent, cette disposition relativement récente du Code criminel n'a fait l'objet que de très peu de commentaires jurisprudentiels.
Le fait que le présent pourvoi a été formé de plein droit et que la question n'a pas été pleinement débattue devant notre Cour me convainc davantage. [ 176 ] Enfin, il sied de noter : 39 À cet égard, tel que je l'ai mentionné, il est important de noter que le législateur n'a pas choisi d'interdire les contacts sexuels avec un adolescent en fonction du statut de l'accusé par rapport à l'adolescent. Cet élément ne peut donc être déterminant en soi.
Par exemple, un professeur n'est pas de jure en situation d'autorité ou de confiance face à ses élèves … » 40 Cependant, on ferait preuve d'un formalisme excessif en refusant de reconnaître que certaines personnes, en raison du rôle que leur confie notre société, seront dans les faits et dans la très grande majorité des cas, visées par le par. 153(1) en raison de leur statut par rapport à l'adolescent et surtout de la relation qu'ils entretiennent avec ce dernier en raison de ce statut particulier. Dans Norberg c. Wynrib, précité, à la p. 255, je citais les travaux du professeur Coleman, qui, dans un
article intitulé "Sex in Power Dependency Relationships: Taking Unfair Advantage of the 'Fair' Sex" (1988), 53 Alb. L. Rev. 95, identifiait un certain nombre de types de relations auxquelles un rapport "de force et de dépendance" était inhérent, parmi lesquelles figure la relation professeur-élève. [ 177 ] R. c. Aird , 2013 ONCA 447 , un jugement de l’hon. Juge Laskin, avec l’appui des juges LaForme et Hoy, est aussi très utile afin de bien cerner l’état du droit à ce sujet. [ 178 ] Ainsi, le tribunal a cru sage de reprendre en enfilade les enseignements que nous livre la Cour d’appel, a compté du par. 23:
(1) Did the trial judge err in finding that the appellant was in a position of trust towards the complainant? (
a) Position of trust [23] Section 153(1) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46, sets out the offence of sexual exploitation: 153.
(1) Every person commits an offence who is in a position of trust or authority towards a young person, who is a person with whom the young person is in a relationship of dependency or who is in a relationship with a young person that is exploitative of the young person, and who (
a) for a sexual purpose, touches, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, any part of the body of the young person; or (
b) for a sexual purpose, invites, counsels or incites a young person to touch, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, the body of any person, including the body of the person who so invites, counsels or incites and the body of the young person. Section 153(2) defines a “young person” as “a person 16 years of age or more but under the age of eighteen years.” [24] Section 153(1) thus bans any sexual contact between an adult and a young person within any of the four relationships enumerated in the section.
That the young person consents, does not appear vulnerable, or does not subjectively view the relationship as one of trust, authority, or dependency or as exploitative is irrelevant . [Nous avons souligné] [25] In this case, to prove that the appellant was guilty of sexual exploitation, the Crown was required to establish four elements: The appellant engaged in a form of sexual conduct prohibited by s. 153(1).
The complainant was at least 16 and under the age of 18 when the conduct occurred. The appellant had the mens rea for each element of the offence. The appellant stood in a position of trust towards the complainant when the sexual acts took place. See R. v. Audet, (CSC), [1996] 2 S.C.R. 171, at para. 16. ... [27] Parliament chose not to specify the relationships that would constitute relationships of trust under s. 153(1), likely for two reasons:because of the varied circumstances in which these relationships can arise; and because of the “very fact specific nature of such aninquiry”: see R. v. P.S., [1993] O.J.
No. 704 (Gen. Div.), at para. 31; aff’d R. v. Sharma, [1994] O.J. No. 3775 (C.A.). [28] The considerations that bear on whether a relationship comes within s. 153 flow from the obvious purpose of this section: to protecta young person who is vulnerable to an adult because of the imbalance in their relationship. With this purpose in mind, the courts haveidentified several considerations relevant to an assessment of whether a relationship of trust exists.
They include: The age difference between the accused and the young person; The evolution of their relationship; The status of the accused in relation to the young person; The degree of control, influence or persuasiveness exercised by the accused over the young person; and The expectations of the parties affected, including the accused, the young person and the young person’s parents. See R. v. Audet; R. v. C.D., [2000] O.J. No. 1667 (C.A.). See also R. v. D.E., [2009] O.J. No. 1909 (S.C.). [29] No one consideration is determinative. But each one may play a role.
At bottom, “trust”, wrote La Forest J. for the majority inAudet, at para. 35, must be “interpreted in a
[…]
Loading document…