2012 QCCQ 9101, 2012 QCCQ 9101
Opinion
Protection de la jeunesse — 12814 2012 QCCQ 9101 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023922-107 525-41-023921-109 525-41-023920-101 DATE : Le 5 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1997 Y Née le […] 2002 Z Née le […] 1998 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse nouveau motif de compromission et ordonnance de mesures intérimaires ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 5 janvier 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 1 er décembre 2011. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants à leur père et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Dans le cas de X, le tribunal est saisi d’un nouveau signalement, soumis le 4 décembre 2011 à la Direction de la protection de la jeunesse suite à une situation malheureuse qui s’est passé entre X et son père.
Il s’agit d’un signalement pour abus physique. [ 6 ] Le père reconnaît avoir donné des coups de ceinture à son fils parce qu’il avait été arrogant à son égard ou à tout le moins, ne s’était pas comporté correctement. [ 7 ] Le tribunal croit que cet élément a été un moment difficile pour le père et pour l’adolescent. C’est une situation isolée mais qui mérite quand même que le tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis pour les motifs qui existaient déjà mais aussi en application de 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Aujourd’hui, la situation est fort encourageante pour les enfants. Leur mère est disponible pour eux. Leur intégration en famille d’accueil et autres milieux n’a pas fonctionnée.
[ 9 ] Ces enfants sont en détresse psychologique, ils ont besoin d’aide. Ils reçoivent présentement l’aide psychologique dont ils ont besoin, sauf X pour qui on espère que le suivi recommence en février prochain. C’est très important pour lui de continuer compte tenu de ses problèmes personnels. [ 10 ] Le tribunal retient des admissions faites par le procureur du père que les paroles prononcées à l’égard de X n’étaient pas dans le but d’être dénigrant vis-à-vis de l’adolescent.
Mais même si ce n’était pas le but recherché par le père, c’est ce que l’adolescent a ressenti. [ 11 ] Or, les menaces du père d’abandonner les enfants, n’étaient pas sincères non plus et étaient le fruit de la colère, mais les enfants l’ont cru.
La mère a même témoigné à l’effet que Y se demandait si son père l’avait abandonné. [ 12 ] Il est important que le père pose un geste d’ouverture aux enfants en leur disant qu’il ne les abandonne pas, en les rassurant et qu’il s’excuse auprès de X pour les gestes posés, afin de rétablir la relation. [ 13 ] Il faut reconnaître que le père s’est effectivement occupé des enfants seul, pendant un long moment, en leur offrant les soins et l’attention dont ils avaient besoin. [ 14 ] Ce qui est important pour les enfants est qu’on en prenne soin adéquatement. [ 15 ] Présentement, ils sont au cœur d’un conflit de loyauté. [ 16 ] Heureusement, les parents semblent avoir maintenant des rapports plus amicaux.
Les enfants ont besoin de leurs deux parents. [ 17 ] Les enfants doivent se voir accorder le droit par chacun de leurs parents d’aimer l’autre parent également et d’avoir du plaisir chez l’autre parent. [ 18 ] Il est important que les parents respectent le rythme des enfants à tous les égards. [ 19 ] Le père leur fera bientôt connaître sa nouvelle épouse. C’est une nouvelle personne dans leur vie. Il faudra faire attention pour que les enfants soient réceptifs à cette personne. [ 20 ] L’avenir est prometteur.
La suggestion faite par le procureur des enfants de rendre une décision intérimaire jusqu’à la fin des classes 2012 apparaît appropriée, compte tenu de toutes les nouveautés dans ce dossier : nouvelle entente entre les parents, nouvelle conjointe du père, retour auprès de la mère, relation père / enfants qui doit se rétablir. [ 21 ] Lors de la continuation de l’enquête, il est souhaitable que les enfants aient repris les contacts avec leur père, que l’intégration de l’épouse du père s’est bien faite, que cette dame ait rencontré la Directrice de la protection de la jeunesse , qu’elle ait accepté que la Directrice de la protection de la jeunesse lui donne des conseils, que le père ait suivi des ateliers pour développer ses capacités parentales. [ 22 ] Ajoutant à tout ceci la présence de deux éducatrices chez la mère, il semble que la situation sera gagnante pour les enfants et pour les parents. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, dans le cas de X, le tribunal ajoute un nouveau motif de compromission en application de l'article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2011 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 25 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, Y et Z ; [ 27 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 28 ] FIXE la continuation de l’enquête au 22 juin 2012 devant la soussignée en salle 2.02 ; [ 29 ] Dans l’intervalle : [ 30 ] CONFIE X , Y et Z à leur mère, madame A ; [ 31 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ce jour ; [ 33 ] PREND ACTE du fait que deux (2) éducatrices de milieu sont présentes chez la mère et demeureront disponibles ; [ 34 ] PREND ACTE du fait que les enfants Y et Z bénéficient d’un suivi psychologique et que X reprendra son suivi psychologique à compter du mois de février 2012 ; [ 35 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que Z et X puissent avoir une évaluation médicale en ce qui concerne la possibilité d’une dépression chez ces enfants ;
[ 36 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient favorisés et qu’ils soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision si nécessaire tout en tenant compte du désir des enfants ; [ 37 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de travailler à la reprise de contacts le plus rapidement possible entre les enfants et leur père et à l’intégration de la nouvelle conjointe du père ; [ 38 ] PREND ACTE du fait que le père s’adressera par écrit aux trois enfants en vue d’exprimer les regrets qu’il a exprimé à la Cour et présenter à X des excuses ; [ 39 ] Compte tenu de l’accord du père, ORDONNE au père de s’adresser par écrit aux trois enfants pour exprimer ses regrets et présenter ses excuses à X ; [ 40 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que le père puisse participer à des ateliers visant à améliorer ses capacités parentales en ce qui a trait à la discipline des adolescents ; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir à la mère de tels ateliers si elle désire y participer ; [ 42 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir de tels ateliers aux conjoints respectifs du père et de la mère s’ils désirent y participer ; [ 43 ] Dans l’éventualité d’une reprise de contacts entre les enfants et leur père où il y aurait des couchers chez lui, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que les règles de la maison sont les mêmes chez la mère et chez le père ; [ 44 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état à savoir des suivis psychologiques aussi longtemps que jugés nécessaires par les psychologues et tous les suivis médicaux nécessaires ; [ 45 ] ORDONNE aux parents, leurs conjoints et aux enfants, de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X, Y et Z et à leur famille ; [ 47 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Alain Brillon Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur des enfants Me Francis Cloutier Procureur de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Procureur du père Date d’audience : Le 5 janvier 2012
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