2012 QCCQ 7697, 2012 QCCQ 7697
Opinion
Bernier c. Nicol 2012 QCCQ 7697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N o : 300-32-000057-122 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ÉLIZABETH BERNIER et SYLVAIN ROSS, […], Rivière-du-Loup (Québec) […] Demandeurs c. GILLES NICOL , […] , Lévis (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, madame Élizabeth Bernier et monsieur Sylvain Ross, réclament une somme de 7 000 $ du défendeur, monsieur Gilles Nicol.
Ils considèrent que monsieur Nicol leur est redevable de cette indemnité pour vices cachés d'une maison qu'ils ont achetée de lui en mai 2003.
Cette réclamation est portée dans le contexte suivant. [ 2 ] En mai 2003, madame et monsieur Bernier Ross acquièrent de monsieur Nicol une maison style chalet dans le rang nord-ouest de St-Charles de Bellechasse, pour le prix de 45 000 $. [ 3 ] La preuve révèle qu'il s'agit d'une construction datant des années 60. [ 4 ] En septembre 2008, madame et monsieur Bernier Ross vendent cette maison à un certain monsieur Alain Lacasse. [ 5 ] En 2011, ce dernier poursuit madame et monsieur Bernier Ross pour vices à la maison vendue, plus particulièrement concernant l'absence de semelle aux fondations de la maison et pourriture sur un mur.
Cette poursuite avait été précédée d'une mise en demeure en juillet 2010. [ 6 ] Dès le 10 août 2010, madame et monsieur Bernier Ross avaient dénoncé cette réclamation de monsieur Lacasse à monsieur Nicol, en l'informant que si la présence des vices reprochés était prouvée et que cela entraînait le paiement d'une indemnité, ils recourraient contre lui. [ 7 ] La lettre indique qu'il appartenait à monsieur Nicol de communiquer avec monsieur Lacasse pour régler cette affaire, ce qu'il n'a pas fait. [ 8 ] En mai 2011, madame et monsieur Bernier Ross signent un reçu-quittance et transaction avec monsieur Lacasse par laquelle ils lui paient une somme de 15 000 $ pour mettre fin aux procédures.
Ce dernier réclamait originalement une somme de 31 000 $. [ 9 ] Monsieur Nicol n'est pas mis en cause et n'intervient ni de près ni de loin à cette transaction. [ 10 ] À l'audience, qui a eu lieu sans la présence de monsieur Lacasse, les demandeurs expliquent que durant tout le temps où ils ont habité cette maison et procédé à des rénovations, ils n'ont pas rencontré de problème quelconque. [ 11 ] Quant au mur pourri, ils ont effectivement constaté son état, mais ne connaissent pas la cause de cette pourriture, ni l'état du mur au moment où ils ont acheté la maison de monsieur Nicol. [ 12 ] À l'égard de la semelle de fondation, ils mentionnent que la maison ne bougeait pas et qu'il n'y avait pas d'indices laissant croire que ce déficit pouvait représenter une diminution de sa valeur.
[ 13 ] Monsieur Nicol précise qu'il s'agit d'une maison construite sur le roc et qu'il l'a vendue pour le prix modeste de 45 000 $, puisqu'il s'agissait ni plus ni moins d'un chalet. Cette vente entre monsieur Nicol et madame et monsieur Bernier Ross s'est faite avec la garantie légale. [ 14 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 15 ] Le fait qu'il y ait pu y avoir des vices à cette maison à l'égard de leur acheteur monsieur Lacasse n'implique pas automatiquement que ces vices peuvent être reprochés à monsieur Nicol.
Il faut faire la preuve de leur gravité, de leur existence au moment de la vente en 2003 et qu'ils empêchaient l'utilisation du bien acheté. Voici l'enseignement de l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 16 ] Le Tribunal doit rejeter la réclamation des demandeurs pour les motifs suivants. [ 17 ] Ils ont décidé de régler leur litige avec leur propre acheteur, sans que monsieur Nicol n'y intervienne directement ou indirectement. [ 18 ] Le Tribunal peut très bien comprendre cette décision, prise pour éviter des frais judiciaires, mais elle n'est jamais sans risque puisque celui contre qui on veut exercer un recours en garantie peut toujours reprocher cette transaction et contester la demande qui lui est faite. [ 19 ] C'est la vente entre monsieur Nicol et madame et monsieur Bernier Ross qu'il faut étudier.
À ce sujet, il est impossible de conclure que le mur était affecté d'un vice lors de cette vente puisque les demandeurs ne l'ont pas prouvé. [ 20 ] De plus, l'absence de semelle de fondation peut ne pas être un vice, surtout si cette maison est construite sur le roc et, dans le cas de madame et monsieur Bernier Ross, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion qu'il s'agissait d'un vice caché. [ 21 ] Nous sommes ignorants des motifs qui ont été exposés par monsieur Alain Lacasse pour réclamer la réparation des fondations et conclure qu'il s'agissait d'un vice caché mais à tout événement, ces motifs ne sont pas les mêmes qui doivent être appliqués dans l'analyse de la relation entre monsieur Nicol et les demandeurs. [ 22 ] C'est sur les épaules de madame et monsieur Bernier Ross que reposait le fardeau de la preuve des vices et de leur existence au moment de l'achat avec monsieur Nicol, et cette preuve n'a pas été rencontrée de façon prépondérante.
C'est ainsi que le Tribunal rejettera leur réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs, madame Élizabeth Bernier et monsieur Sylvain Ross, contre le défendeur, monsieur Gilles Nicol. AVEC FRAIS limités à la somme de 152 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2012
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