2021 QCCA 1980, 2021 QCCA 1980
Opinion
Droit de la famille — 212533 2021 QCCA 1980 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029429-214 (700-04-031321-208) DATE : 23 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. I… M… APPELANTE INCIDENTE c. M... L... INTIMÉ INCIDENT ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Les parties se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Louisa Arcand), district de Terrebonne, rendu le 26 février 2021. Bien que le jugement traite de nombreux sujets de discorde entre les parties, dont la garde des enfants, la pension alimentaire au bénéfice des enfants, les frais particuliers et le choix d’école, l’appel ne porte que sur la fin de l’indivision de la résidence familiale.
L’appelante incidente ( Madame ) soutient qu’en faisant droit à la demande de l’intimé incident ( Monsieur ) d’ordonner la fin de l’indivision, la juge a commis plusieurs erreurs [1] . [ 2 ] Pour comprendre le contexte dans lequel le jugement est rendu, il est nécessaire de résumer les faits pertinents. [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de 2005 à 2020 et ont eu deux enfants. En 2006, ils font construire la résidence familiale, laquelle est détenue en copropriété indivise. [ 4 ] Après la cessation de la vie commune, les parties négocient par l’entremise de leurs avocats en vue de mettre fin à l’indivision.
C’est dans ce contexte que Monsieur offre de vendre à Madame sa
part indivise dans la résidence familiale au prix de 100 000 $. Toutefois, la proposition de Monsieur fait
partie d’une offre de règlement globale, laquelle inclut sa demande par rapport à la garde partagée des enfants. [ 5 ] Madame accepte d’acheter la
part indivise de Monsieur pour le prix de 100 000 $, mais refuse sa proposition par rapport à la garde. [ 6 ] Dans ses procédures judiciaires introduites en Cour supérieure, Monsieur réclame la fin de l’indivision. Sur la base d’une évaluation de la résidence familiale de 440 000 $ et du solde hypothécaire de 112 000 $, il propose d’acheter la
part indivise de Madame pour 164 000 $ ou de lui vendre la sienne au même prix. [ 7 ] Madame, quant à elle, fait valoir qu’une transaction est intervenue entre les parties lorsque Monsieur s’est engagé à lui vendre sa
part indivise de la résidence familiale pour la somme de 100 000 $. Elle demande l’homologation de cette entente. [ 8 ] La juge conclut que Madame n’a accepté qu’une
partie de l’offre globale de Monsieur et qu’aucune transaction n’est par conséquent intervenue. Elle rejette ainsi la demande d’homologation de Madame. Elle lui accorde plutôt le droit d'acheter la
part indivise de Monsieur dans la résidence familiale pour la somme de 164 000 $, à défaut de quoi Monsieur aura le droit d'acheter la part de Madame pour ce même montant. [ 9 ] Madame soutient qu’en avalisant la position de Monsieur, la juge approuve sa tentative de régler le dossier en liant la question de l’indivision à la garde des enfants. Ainsi, selon Madame, le jugement a pour effet de « monnayer » la question de la garde et de banaliser l’intérêt des enfants.
[ 10 ] Or, il n’en est rien. [ 11 ] La juge n’approuve pas l’offre de règlement formulée par Monsieur; elle ne fait que la constater. En parvenant à la conclusion que la proposition de règlement formulée par Monsieur constitue une offre globale, la juge ne commet aucune erreur. C’est d’ailleurs précisément ce que le courriel de l’avocate de Monsieur indique. Puisque l’intégralité de l’offre n’est pas acceptée, force est d’admettre qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties. De toute évidence, c’est ce que comprend aussi la procureure de Madame.
Dans un courriel qu’elle envoie à la suite de l’offre de règlement, elle qualifie sa réponse comme étant une « contre-offre » plutôt qu’une acceptation. Peu de temps après, elle envoie un autre courriel pour demander s’il y a « possibilité d’en arriver à une entente même partielle ? »
Or, monsieur n’ayant jamais accepté cette invitation, aucune entente n’a pu être conclue. [ 12 ] Même si Madame avait raison d'affirmer qu'un élément de l'offre de règlement de Monsieur était contraire à l'ordre public, cela ne lui donnerait pas le droit de choisir parmi les autres éléments et de dicter unilatéralement le contenu d'une entente.
Monsieur voulait régler l'ensemble du dossier et, pour ce faire, il fallait le consentement des deux parties, ce qui faisait clairement défaut en l'espèce. [ 13 ] En ce qui a trait à la fin de l’indivision, Madame soutient que le jugement contrevient aux modalités de partage prévues à l’article 476 du Code de procédure civile . Or, l’argument de Madame comporte une faille décisive : son consentement. Les transcriptions démontrent que, sous réserve de son argument relatif à l’existence d’une transaction, Madame était d’accord pour acheter la
part indivise de Monsieur. Sa seule préoccupation était d’avoir un délai suffisamment long afin d’obtenir le financement nécessaire pour compléter l’achat. Dans cette optique, la juge lui a octroyé un premier délai par le biais d’une ordonnance de sauvegarde prononcée à la fin de l’audience, puis un deuxième délai de 30 jours prévu, quant à lui, dans le jugement. [ 14 ] Madame soutient qu’une ordonnance de vente constitue la seule voie judiciaire qui permet de mettre fin à l’indivision. Or, un tribunal peut ordonner qu’une
partie se porte acquéreur de la quote-part de l’autre si elles ont prévu un mécanisme à cet effet dans une convention d’indivision ou si elles consentent à un tel arrangement devant le tribunal. Dans le cas présent, il y a consentement des parties à procéder de cette façon. Le jugement est donc parfaitement conforme aux intentions des parties. ***** [ 15 ] Enfin, il y a lieu de statuer sur une requête présentée par Madame visant le retrait de certaines pièces produites par Monsieur dans le cadre de son exposé et la radiation des paragraphes qui y réfèrent. [ 16 ] Madame a raison de soutenir que les pièces MAL-12, 14, 15 et 16, incluses dans l’exposé de Monsieur, ne faisaient pas
partie du dossier en première instance. Quoi qu'il en soit, ni ces pièces ni les allégations qui s'y réfèrent n'ont été retenues par la Cour dans le cadre de sa décision. Par conséquent, la Cour accueillera la requête de Madame dans le seul but de confirmer que ces pièces et allégations ne font pas
partie du dossier d'appel. [ 17 ] En ce qui concerne la pièce MAL-13, elle a déjà été produite comme pièce D-8. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission de modifier les irrégularités contenues dans l’exposé d’appel de l’intimé incident à la seule fin de confirmer que les pièces MAL-12, MAL-14, MAL-15 et MAL-16, produites avec l’exposé de l’intimé incident et les allégations de cet exposé qui y réfèrent ne font pas
partie du dossier en appel; [ 19 ] REJETTE l’appel incident; [ 20 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature de la cause. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Isabelle Chatigny Me Nicolas Archambault JURISEO AVOCATS Pour l’appelante incidente Monsieur M... L... Non représenté
Date d’audience : 18 novembre 2021
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