2010 QCCQ 12118, 2010 QCCQ 12118
Opinion
Riendeau c. Moto Pro Lanaudière inc. 2010 QCCQ 12118 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-003622-108 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIC RIENDEAU
Partie demanderesse c. MOTO PRO LANAUDIÈRE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 044,45 $ à la défenderesse, au motif que les réparations de 2 207,45 $ qu’il lui a payées en septembre 2009 se sont avérées tout à fait inutiles, parce que le moteur de la motocyclette réparée a continué à cogner et à consommer beaucoup d’huile, à un point tel que le demandeur ne l’a pas utilisée depuis 2009. [ 2 ] Le demandeur établit ainsi le détail de sa réclamation : • 2 207,45 $ en remboursement du coût des réparations payées inutilement à la défenderesse; • 627 $ représentant le coût de l’immatriculation pour l’été 2009; • 210 $ représentant le coût des assurances pour l’été 2009. [ 3 ] Bien que la demande introductive ait dûment été notifiée à la défenderesse, cette dernière n’a produit aucune contestation. [ 4 ] Par son témoignage et par la production des pièces P-1 à P-4, le demandeur a prouvé avoir droit au remboursement du coût des réparations de 2 207,45 $ qu’il a payées en pure perte, la défenderesse n’ayant pas satisfait à son obligation de résultat [1] . [ 5 ] Concernant le coût de l’immatriculation et des assurances, il aura droit au remboursement de la moitié de cette somme seulement, parce qu’il a été quand même capable d’utiliser la motocyclette pendant une ou deux semaines avant que les problèmes majeurs ne réapparaissent. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 625,95 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 mars 2010, plus les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 décembre 2010
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