2010 QCCQ 18702, 2010 QCCQ 18702
Opinion
Protection de la jeunesse — 106909 2010 QCCQ 18702 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] N°: 300-41-000046-100 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X , née le […] 2010 Enfant/intimée et B C Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 2010, aux motifs de risque d'abus physiques de la part de la mère et de risque de négligence de la part des parents. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le requérant demande que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] La mère, présente et non représentée par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par le requérant. Le père, également présent et non représenté par procureur, admet certains faits de la requête et s'oppose aux mesures proposées par le requérant, notamment quant à l'hébergement de sa fille en famille d'accueil.
Le procureur de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu de l'âge de celle-ci. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-4, dont les rapports, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents font toujours vie commune et qu'ils ont eu de leur union quatre (4) enfants, soit, Y, née le […] 2007, Z, née le […] 2008, A, né le […] 2008 et la nouveau-née, X qui est âgée de quelques mois. [ 6 ] Les trois autres enfants du couple sont hébergés en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité respective en vertu d'un jugement rendu par monsieur le juge Jogues Lavoie, en date du 25 octobre 2010. [ 7 ] Le père nie le bien-fondé de cette décision, confiant les enfants en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité respective, mais il n'était pas présent à l'audition, disant qu'il était trop choqué de ce qui était énoncé sur la situation de la famille.
Il ne
s'est pas présenté au Tribunal et n'a pas offert de défense sous prétexte qu'il était au travail et a choisi de laisser la décision se prendre sans intervention de sa part. [ 8 ] Au soutien de cette décision qui concerne tout de même trois jeunes enfants du couple, le Tribunal fait part que la mère reconnaît qu'il est dans l'intérêt de ses enfants qu'ils soient confiés à une famille d'accueil à long terme. [ 9 ] Ce jugement fait état des services offerts à la famille pendant plus d'un (1) an afin de corriger les lacunes affectant leurs capacités parentales, et ce, sans succès.
La mère a d'ailleurs reconnu être impulsive et dépassée par la charge de ses trois enfants et qu'elle était portée à poser des gestes brusques à l'égard des enfants Z et A, et ce, même lors de contacts supervisés. [ 10 ] Quant au père, monsieur le juge Lavoie explique son peu d'implication en ces termes: « [13] Le père a peu ou pas changé ses attitudes depuis l'intervention initiale de la protection de la jeunesse. [14] Faisant preuve en apparence de calme, il a souvent tendance à ignorer les besoins de base de la famille pour vaquer plutôt à des occupations qu'il choisit unilatéralement. [15] En fait, souvent il semble se désintéresser plutôt que de corriger ses attitudes inadéquates auprès des enfants.
Ceux-ci semblent devoir s'ajuster à ses états d'âme. [16] Il favorise ainsi l'incohérence dans la satisfaction des besoins des enfants. » [ 11 ] Au moment où ce jugement a été rendu, il est mentionné que les parents ont un problème de consommation de cocaïne et que les lacunes parentales étaient plutôt permanentes. [ 12 ] Depuis cette décision, les parents ont des contacts supervisés avec les enfants sur une base régulière, mais certains contacts ont été houleux puisque les parents ne travaillaient pas ensemble dans l'encadrement des enfants.
Il est fréquent que le père s'interpose dans les interventions de la mère et les enfants sont témoins de leurs conflits. [ 13 ] Depuis avril 2010, le père travaille à l'extérieur de la région et ne s'est pas présenté aux contacts, mais il est maintenant de retour à la maison depuis quelques semaines puisqu'il a cessé son travail. [ 14 ] À sa naissance, l'enfant X a testé positif à la cocaïne, sans présenter toutefois de signes de sevrage.
Elle est actuellement confiée à une famille d'accueil, et ce, depuis sa naissance et elle se développe bien. [ 15 ] Les problèmes de consommation de drogue de la mère sont toujours présents et elle reconnaît que les tests de dépistage qui se sont avérés positifs reflètent bien sa consommation réelle de cocaïne.
Elle a d'ailleurs avisé l'intervenant au dossier de sa consommation au fur et à mesure et reconnaît qu'elle a un problème de toxicomanie qu'elle doit régler dans les prochains mois. [ 16 ] Quant au père, ce dernier s'est soumis à un test de dépistage le 8 juin 2010 qui s'est aussi avéré positif à la cocaïne, mais il conteste le résultat du test, disant avoir des témoins pouvant confirmer qu'il n'a pas consommé pendant cette période.
Il a refusé de se soumettre à de nouveaux tests, affirmant qu'ils ne reflèteront pas la réalité alors que les tests passés par la mère sont toujours conformes à sa consommation… Il est difficile de croire que les tests du père ne sont pas les résultats d'une consommation réelle… [ 17 ] Le père s'oppose au placement de sa fille en famille d'accueil, se disant capable d'en prendre la responsabilité alors qu'il est très peu impliqué depuis sa naissance.
Tout comme le disait monsieur le juge Jogues Lavoie dans son jugement concernant les trois autres enfants du couple, le père veut s'impliquer, mais dans les faits, il est peu présent et la mère se retrouve seule à devoir assumer les soins de l'enfant lors des contacts. [ 18 ] À cet effet, l'intervenant au dossier, monsieur [intervenant 1], a convenu avec le père qu'il se présente pour signer une entente provisoire, mais il ne s'est jamais présenté.
Il en est de même pour les tests de dépistage auxquels il devait se soumettre, mais qu'il a négligé de faire avec les explications données au Tribunal qui ne sont pas très convaincantes. Il n'a pas démontré sa capacité à s'impliquer auprès de sa fille depuis sa naissance et il devra, au cours des prochains mois, faire ses preuves, notamment en collaborant avec les différents intervenants. [ 19 ] Pour sa part, la mère reconnaît ses difficultés en lien avec ses capacités parentales et ne croit pas être en mesure de répondre aux besoins de l'enfant actuellement.
Les problèmes de consommation de drogue de la mère, les faibles capacités parentales des deux parents, le peu d'implication du père et sa faible collaboration avec les intervenants sont des éléments qui démontrent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux motifs de risque de négligence de la part des parents et de risque d'abus physiques de la part de la mère. [ 20 ] En ce qui concerne les mesures applicables, la mère a fait des démarches auprès du CLSC afin d'obtenir des services de l'organisme CRAT-[A], en lien avec son problème de toxicomanie, et est prête à collaborer avec les intervenants au cours de la prochaine année.
Elle se dit bien décidée à prendre les moyens nécessaires pour être en mesure de prendre la charge de sa fille à la fin de l'ordonnance et pour ce faire, elle se doit de régler notamment son problème de consommation de cocaïne, mais aussi son impulsivité. [ 21 ] Les parents n'étant pas en mesure actuellement de prendre la responsabilité de leur fille, il s'avère dans son intérêt qu'elle soit confiée à une famille d'accueil pour la prochaine année.
Par ailleurs, ils devront se prendre en main rapidement et participer à une démarche de clarification de projet de vie pour leur fille qui ne peut être mise en attente de ses parents très longtemps. [ 22 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 b) 2° et e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par le requérant sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an, soit jusqu'au 16 décembre 2011 :
a) Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures, en milieu neutre approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à prendre les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles en lien avec leur consommation de drogue; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 28 ] RECOMMANDE que le père autorise la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à participer à une clarification de projet de vie pour l'enfant; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Caron pour l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 16 décembre 2010 /rr
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