2017 QCCQ 9202, 2017 QCCQ 9202
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Noël 2017 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062285-142 DATE : 22 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 6300, boul. Guillaume Couture, Lévis (Québec) G6V 6P9
Partie demanderesse c. LOUIS-PHILIPPE NOËL […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Desjardins Assurances générales inc. (Desjardins) réclame 3 415,97 $ à Louis-Philippe Noël, indemnité qu’elle a versée à ses assurés, Slobodan Radosavljevic et Branka Kopecki (les Assurés), à la suite d’un dégât d’eau survenu au sous-sol de leur logement et dont M. Noël est responsable. [ 2 ] M.
Noël conteste le recours et plus particulièrement le montant des dommages réclamés, au motif que la remise en état des lieux, avec des matériaux équivalents à la suite de ce dégât, n’aurait pas justifié l’évacuation du logement et la relocalisation des assurés pendant environ 31 jours. [ 3 ] À la demande du Tribunal, Desjardins a produit des tableaux qui détaillent, avec factures à l’appui, les montants versés aux Assurés, comme les montants qui ont été refusés car non justifiés, avec la date de chaque dépense et une description de celle-ci.
LE CONTEXTE [ 4 ] Les Assurés sont locataires d’un logement sur deux étages dont un sous-sol. Ils ont loué de Suzanne Beaudoin et Louis Latulippe, propriétaires de cette unité, qui fait
partie d’un ensemble de cinq copropriétés. [ 5 ] M. Noël, l’un des copropriétaires de l’immeuble, a un mur mitoyen avec eux. Il fait ou fait faire des travaux de plomberie dans sa salle de bains, remplaçant notamment son bain par une douche. [ 6 ] Peu de temps après, le ou vers le 23 octobre 2011, lors de l’une des premières utilisations de la douche, celle-ci coule en raison d’un débordement de son drain et l’eau se retrouve graduellement au sous-sol du logement occupé par les Assurés. [ 7 ] M. Radosavljevic constate de l’eau sur le plancher et appelle ses locateurs.
Sinisco intervient quelques jours plus tard et les locataires doivent quitter le logement, le 30 octobre 2011, après avoir déménagé les meubles du sous-sol au rez-de-chaussée. [ 8 ] M. Latulippe, le locateur, déclare avoir contacté Sinisco à la suite de sa visite du logement. Vu les odeurs et l’état du plancher de bois flottant au sous-sol, il doit être enlevé et refait au complet. Pendant quelques jours, l’entreprise procède à l’assèchement du plancher de ciment à l’aide de ventilateurs et au nettoyage de celui-ci.
[ 9 ] M. Latulippe ajoute avoir installé ce plancher avec Mme Beaudoin quelques années auparavant pour un coût de 1 600 $. Mme Beaudoin précise que ce travail s’est étalé sur quatre à cinq jours. [ 10 ] Les locateurs profitent de ce dégât pour améliorer le sous-sol et faire des travaux assurant, comme le mentionne M. Latulippe à l’audience, la pérennité de l’ouvrage. Ainsi, ils font niveler le plancher de ciment du sous-sol, l’isolent, font installer des fils chauffant et poser de la céramique. [ 11 ] Préalablement, ils font examiner le drain de fondation et requièrent les services d’un ingénieur.
Ils ne font pas appel à leur assureur eu égard au montant de leur franchise et au règlement intervenu avec le voisin, M. Noël. [ 12 ] Durant tout ce temps, les Assurés sont hébergés chez des amis, du 30 octobre au 10 novembre 2011. Par la suite, ils louent une chambre dans un « bed and breakfast ».
Il leur en coûte 2 307 $ pour 20 nuitées, du 11 au 30 novembre inclusivement. [ 13 ] Desjardins leur verse une indemnité de 3 415,97 $, déduction faite de la franchise de 300 $, pour défrayer les 20 nuitées, 1 180,97 $ de frais de nourriture pour la période du 3 novembre au 1 er décembre et 227,80 $ pour des dommages à un meuble abîmé par le dégât d’eau. [ 14 ] M. Noël reconnaît qu’il y a eu un dégât d’eau chez les Assurés, en provenance de son unité.
Toutefois, il déclare que les travaux pour remplacer le plancher de bois flottant existant avec des matériaux équivalents requièrent quelques jours de travail seulement, sans nécessiter la relocalisation des assurés. Il suffit de déplacer les meubles au sous-sol. [ 15 ] Selon lui, il n’aurait donc pas à supporter les frais de relocalisation et de subsistance des locataires, réclamés par leur assureur, puisque les propriétaires ont fait des améliorations qui dépassent de loin la remise en état du sous-sol. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] Une preuve prépondérante démontre que M.
Noël est responsable du dégât d’eau qu’ont subi les Assurés. Ce dégât nécessitait le déménagement de leurs meubles du sous-sol au rez-de-chaussée, l’enlèvement du plancher de bois flottant partout au sous-sol, l’intervention de Sinisco et leur relocalisation, le temps d’assécher, de nettoyer et de refaire un plancher. Le travail ne consistait pas seulement à enlever le plancher et à installer un nouveau plancher. [ 17 ] Sinisco est demeurée sur place quelques jours selon le témoignage de M.
Latulippe et il est probable qu’il aurait fallu quelques jours de plus pour refaire un plancher de bois flottant tel qu’il existait et que Mme Beaudoin déclare avoir mis quatre à cinq jours à installer à deux, quelques années auparavant. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal estime que les Assurés devaient être déplacés tout au plus 15 jours, donc jusqu’au 14 novembre 2011, n’eut été les travaux additionnels entrepris par les locateurs, ce qui a nécessité sûrement un plus long délai d’exécution et de relocalisation des locataires. [ 19 ] Ainsi, la somme réclamée apparaît disproportionnée eu égard à la preuve soumise puisque les locateurs ont profité de l’occasion pour améliorer le sous-sol, plus particulièrement en ayant un plancher chauffant recouvert de céramique, entraînant des délais additionnels dont M.
Noël ne saurait être tenu responsable. [ 20 ] Un assureur peut verser une indemnité à son assuré en tenant compte de circonstances qui lui sont propres. Ceci n’établit pas pour autant l’obligation du responsable du dommage de rembourser le montant total de l’indemnité ainsi versée. [ 21 ] Le droit de recouvrement de l’assureur subrogé se limite au droit de son assuré selon l’
article 1651 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1651. La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier. Elle n’a pas plus de droits que le subrogeant. [ 22 ] Il faut comprendre que les Assurés pouvaient réclamer à leurs locateurs une indemnité, selon les articles 1910 et suivants C.c.Q. , pour la
partie du temps de relocalisation dont ceux-ci sont responsables, c’est-à-dire pour le temps additionnel que requièrent leurs améliorations, ce que M. Noël n’a pas à supporter. L’assureur pouvait tenir compte de cet aspect dans le cadre de son indemnisation. [ 23 ] Il y a donc lieu de conclure que Desjardins a droit aux remboursements suivants : - pour les meubles : 227,80 $ - pour les nuitées (du 11 novembre au 14 novembre) : 494,40 $ - pour la nourriture (du 3 novembre au 14 novembre) : 491,82 $ total : 1 214,02 $
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande subrogatoire. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 214,02 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 10 février 2012, date de la demeure, et les frais de justice fixés à 143 $ . DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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