2012 QCCQ 89, 2012 QCCQ 89
Opinion
JD 2273 Mancini c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-012574-084 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ROBERT MANCINI
Partie demanderesse c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur interjette appel le 27 août 2008 en vertu de l'
article 93.1.10 de la
Loi sur le ministère du Revenu [1] (LMR), à l'encontre d'une cotisation émise, le 28 mars 2007, par le Ministre du Revenu (MR) pour l'année d'imposition 2005, relativement à la dette fiscale de la société 9097-0518 Québec inc. [ 2 ] Initialement, le sous-ministre du revenu agissait à
titre de défendeur en l’instance. Il a été substitué par l’Agence de revenu du Québec (ARQ) [2] . 1. objet de l'appel [ 3 ] L'objet de l'appel porte sur un montant de 39 864.11 $, représentant la dette de la société 9097-0518-Québec inc. envers Revenu Québec pour des déductions à la source sur le salaire des employés et des taxes pour l’année 2005 que la société n'a pas versées à Revenu Québec.
Suite à la faillite de 9097-0518-Québec inc., le demandeur est cotisé en tant qu'administrateur pour la dette fiscale de la société pour un montant de 48 746.43 $, ce qui inclut des pénalités et intérêts. [ 4 ] Le demandeur soulève qu'il n'a été qu'un employé de la société 9097-0518 Québec inc. et que c'est à
titre de prête-nom que son nom figure sur les chèques, dans les registres et les rapports de 9097-0518-Québec inc., comme actionnaire et administrateur. [ 5 ] Le demandeur plaide qu'il a agi avec soin et diligence pour prévenir les omissions de la société à ses obligations fiscales. Il invoque l'exception prévue à l'
article 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du revenu . [ 6 ] La trame factuelle dont disposait le MR était suffisante pour justifier, le 27 août 2008, la cotisation contestée car le nom du demandeur est inscrit depuis 2001 au registre des entreprises comme étant le seul actionnaire et le seul administrateur de la société 9097- 0518 Québec inc. [ 7 ] Étant donné que nous sommes au stade de la perception de la dette fiscale de la société 9097-0518 Québec inc. dont la validité n'est pas remise en question, le Tribunal estime que la situation de prête-nom, une forme simulation au sens de l'
article 1451 C.c.Q. , est inopposable à l'Agence du Revenu, en vertu de l'
article 1452 C.c.Q. [ 8 ] Le demandeur ayant réussi à démontrer qu'il y a ouverture à l'exception prévue à l'
article 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du revenu s’applique, en conséquence, l’appel doit être accueilli. 2. contexte factuel 2.2 Preuve en demande [ 9 ] Le demandeur travaille dans le secteur de la vente par « télémarketing » depuis 1997. [ 10 ] En 1997, il a débuté comme agent de vente de produits par télémarketing pour une compagnie appartenant à M. Michel Assouline.
[ 11 ] En 2001, M. Assouline est l'administrateur de la société Drugs Mart USA qui faisait la vente de médicaments par télémarketing à des clients américains intéressés à acheter des médicaments au Canada. [ 12 ] En 2001, la société Drugs Mart a connu des difficultés financières après avoir fait l'objet de vérification par les autorités fiscales. [ 13 ] M. Assouline informe M. Robert Mancini qui est à son emploi comme gérant, qu'il doit incorporer une nouvelle compagnie et que la signature de M. Mancini est requise pour les documents d'incorporation. [ 14 ] M.
Mancini affirme qu'il n'avait pas le choix que d'accepter car M. Assouline lui avait fait la représentation que c'est la seule façon pour lui de continuer d'opérer et de continuer de lui fournir un emploi. [ 15 ] C'est dans ce contexte que M. Mancini a signé les documents pour l'incorporation de la société 9097-0518 Québec inc. préparés par les avocats de son patron, M. Assouline, qui opérait plusieurs entreprises de télémarketing. [ 16 ] Lors de l'incorporation de la société 9097-0518 Québec inc., M. Mancini travaillait comme gérant pour l'entreprise de M. Assouline. [ 17 ] M.
Mancini affirme avoir toujours été un employé de l'entreprise dirigée par M. Assouline, et ce, jusqu'à la cessation de son emploi en 2006. [ 18 ] Son témoignage sur ce point est corroboré par quatre ex-employés appelés comme témoins. [ 19 ] Mme Caroline Savard a travaillé de 2001 à 2003 à
titre d'assistante de M. Mancini. Elle précise que M. Mancini n'était qu'un gérant de la société 9097-0518 Québec inc. dont Messieurs Assouline et Simon Lévi étaient les propriétaires. [ 20 ] M. Mancini reconnaît qu'il signait à chaque semaine les chèques de paie des employés préparés par le « book keeper » de la société à qui il fournissait le décompte des heures travaillées pour chaque employé. [ 21 ] Une fois par mois, il signait les chèques émis à l'ordre de Revenu Québec et au receveur général du Canada. [ 22 ] En 2004, M.
Mancini s'étonne de recevoir des avis de Revenu Québec pour les déductions à la source sur le salaire des employés qui n'ont pas été versées par la société. [ 23 ] Il a fait part à Simon Lévi et Michel Assouline de cette situation qui le préoccupait ainsi que son épouse. [ 24 ] M. Lévi et M. Assouline l'ont rassuré qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter et qu'ils se chargeaient de tout en lui garantissant qu'il n'encourt aucune responsabilité personnelle. [ 25 ] M. Mancini reconnaît avoir reçu chez lui quatre avis de Revenu Québec.
Il a cru que la situation était corrigée par les dirigeants car il a eu à signer, par la suite, plusieurs chèques incluant des chèques postdatés pour payer Revenu Québec. [ 26 ] M. Mancini affirme que les avis envoyés par Revenu Québec à la place d'affaires de la société ne lui ont jamais été remis. Il n'y avait pas accès non plus. [ 27 ] En 2005, quand il demande que son nom soit enlevé à
titre d'administrateur de la société, on lui indique qu'il doit démissionner. [ 28 ] Quand le demandeur est cotisé personnellement pour la dette de la société, Messieurs Assouline et Lévi lui ont fait la représentation qu'il n'a pas à s'inquiéter et qu'ils se chargeaient de régler la situation, ce qu'ils ont omis de faire en temps utile. [ 29 ] C'est dans ce contexte qu'une requête pour prorogation de délai a dû être présentée dans le cadre du recours en appel de la décision pour la cotisation. [ 30 ] M.
Mancini explique qu'il n'a pas vérifié directement auprès de Revenu Québec l'état des réclamations portant sur les quatre avis qu'il a reçus personnellement parce qu'il s'est fié aux promesses et à l'assurance données par M. Lévi et M. Assouline. De plus, en signant, par la suite, plusieurs chèques émis pour payer Revenu Québec, il croyait que la situation était corrigée. [ 31 ] Il n'a reçu aucune action, dividende ou quelconque bénéfice de la société pendant la période durant laquelle son nom est utilisé comme « prête-nom ». [ 32 ] M. Assouline corrobore en tout point le témoignage de M. Mancini.
Il précise que celui-ci n'a reçu que son salaire et ses commissions en tant qu'employé de la société.
Il explique avoir eu à créer la société en question afin d'éviter de mettre tous ses œufs dans un même panier car, en 2001, l'étau se resserrait sur les entreprises de télémarketing qui éprouvaient des difficultés à ouvrir et maintenir des comptes auprès d'institutions financières pour leurs transactions en ligne par l'intermédiaire d'Internet. 2.3 Preuve en défense [ 33 ] Michel Hachey, à l'emploi de Revenu Québec, a traité le dossier de perception de la compagnie 9097-0518 Québec inc. [ 34 ] Il précise que le montant réclamé de 48 746,43 $ porte sur la dette de retenue à la source pour la période de juin 2005 à janvier 2006 et pour la taxe de vente du 1 er au 31 octobre 2005.
Afin d'établir la cotisation, il s'est basé sur les documents transmis par le comptable de la société 9097-0518 Québec inc. [ 35 ] À la suite des déclarations faites à Revenu Québec par le comptable, il a émis les avis de cotisation le 16 janvier 2006.
[ 36 ] Suite à la faillite de la société le 21 septembre 2006, le 2 octobre 2006, Revenu Québec dépose une preuve de réclamation auprès du syndic de la faillite. [ 37 ] M. Hachey explique que sa décision de faire émettre l'avis de cotisation à l'égard de M. Mancini à
titre d'administrateur repose sur les documents suivants : • Registre des entreprises du Québec; • Documents bancaires : signataire de chèques et résolution bancaire; • Déclaration d'impôt corporative de l'année 2004. [ 38 ] Il reconnaît que les formulaires de déclaration sous P-7 ne portent pas la signature de M. Mancini qu'il n'a jamais rencontré. 3. prétentions des parties [ 39 ] Le demandeur soumet que la décision du MR de le cotiser pour la dette fiscale de la société 9097-0518-Québec Inc. est entachée d’erreur car il a toujours été un employé et non un administrateur de cette société. [ 40 ] Le demandeur prétend que c'est à
titre de prête-nom que son nom figure sur les chèques, dans les registres et rapports de 9097-0518-Québec inc., comme actionnaire et administrateur. Il invoque la contre-lettre au sens de l'
article 1451 C.c.Q. et prétend que celle-ci l'emporte sur le contrat apparent. [ 41 ] Le demandeur prétend subsidiairement qu'il y a ouverture à l'application de l'exception de l'
article 24.0.2 de la LMR . [ 42 ] L’ARQ prétend que la situation de prête-nom invoquée par le demandeur est inopposable à l'Agence du Revenu, en vertu de l'
article 1452 C.c.Q. [ 43 ] L’ARQ reproche au demandeur d'avoir fait preuve d'aveuglement volontaire. [ 44 ] Selon l’ARQ, le demandeur n'a pas fait la preuve qu'il a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable dans les circonstances pour bénéficier de l'exception prévue à l'
article 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du revenu . 4. analyse et motifs 4.1 Questions en litige [ 45 ] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de ce litige sont les suivantes : • La cotisation émise le 28 mars 2007 à l'égard du demandeur en tant qu'administrateur pour la dette fiscale de la société pour un montant de 48 746,43 $ était-elle justifiée ? • Dans l'affirmative, le demandeur a-t-il droit d'être exempté de la responsabilité solidaire d'administrateur en vertu de l'
article 24.0.2 LMR ? 4.2 Principes de droit applicable [ 46 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions applicables de la
Loi sur le ministère du revenu . 24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d'une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu'elle est tenue de remettre en vertu de cette loi.
La même obligation existe à l'égard d e tout montant qu'une personne, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d'une loi fiscale. 24.0.1 Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants:
a) lorsqu'un bref d'exécution à l'égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suite d'un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l'article 13;
b) lorsque la société fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3 ) et qu'une réclamation est produite;
c) lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu'elle a fait l'objet d'une dissolution. De plus, lorsqu'une société a obtenu sans y avoir droit un montant à
titre de remboursement de la taxe nette au sens de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et qu'elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y
rapportant dans les cas prévus au premier alinéa. Les articles 1005 à 1014 , 1051 et 1052 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. 24.0.2
L'article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article. [ 47 ] Il est utile de reproduire ici les articles pertinents du Code civil du Québec : 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d'exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent. 1452.
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s'il survient entre eux un conflit d'intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. [ 48 ] Dans un jugement récent rendu dans la cause Ébacher c. l'Agence de revenu du Québec [3] , le juge Richard Landry de la Cour du Québec, passe en revue la jurispru-dence et la doctrine sur l'application de l'
article 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du revenu . [26] Il y a donc lieu d'examiner la notion d'« administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable dans les circonstances » pour déterminer ensuite si l'appelant Ébacher est admis à s'en prévaloir. [27] Sans nullement prétendre faire un relevé exhaustif des jugements rendus sur le sujet, une analyse des circonstances dans lesquelles ce moyen d'exonération a été accueilli par rapport à celles où il a été rejeté nous procure une bonne indication des cas où il trouve application. [28] Ainsi, le moyen de « diligence raisonnable » a été accepté dans les circonstances suivantes: - l'administrateur avait confié la gestion financière de l'entreprise à une personne d'expérience et continuait à faire un suivi régulier quant aux versements de taxes 5 ; - c'est la banque qui gérait les liquidités de la société et l'administrateur n'en avait aucun contrôle, ce qui justifie de l'exonérer 6 ; - l'administrateur s'est informé du fonctionnement des taxes payables par son entreprise.
Il a cependant omis involontairement de percevoir une taxe sur l'importation des carburants alors que toutes les autres taxes (TPS/TVQ) étaient fidèlement versées par son courtier et que les rapports de taxes sur le carburant étaient assurés par son comptable; il a donc fait preuve d'un comportement jugé normal et diligent 7 ; - l'administrateur était justifié de croire que sa façon de procéder était la bonne après avoir obtenu les commentaires des vérificateurs précédents du ministère 8 ; - la personne cotisée n'était pas vraiment un administrateur impliqué dans l'entreprise de laquelle il avait démissionné et il ignorait les manquements reprochés 9 ; - la personne cotisée n'a pas personnellement bénéficié des taxes ou déductions non remises 10 . [29] Par contre, ce moyen d'exonération n'a pas été retenu dans les cas suivants: - l'administrateur a omis de s'assurer que les sommes à être remises au ministère soient placées dans un compte distinct tel que prévu à l'
article 20 LMR 11 ; - la négligence et l'incurie ne peuvent fonder une défense de diligence raisonnable 12 - la formation de comptable agréé et d'unique actionnaire de l'entreprise ainsi que le fait qu'il a utilisé les argents non remis (DAS) pour financer l'entreprise empêche l'administrateur de bénéficier de la défense de soin, diligence et habilité raisonnable 13 ; - l'importance des cotisations réclamées, les manquements systématiques et continuels de l'entreprise à se conformer à ses obligations fiscales, le non-respect des ententes prises avec le ministère, la formation de l'administrateur 14 ; - la personne cotisée était administratrice « de facto » de l'entreprise et a eu une participation active aux manquements reprochés 15 ; - un homme d'affaires d'expérience a manqué à son devoir d'instaurer un système de vérification adéquat, de s'assurer que l'entreprise remplissait ses obligations fiscales et de retenir les services des professionnels requis 16 . [30] Jobin c.
SMRQ 17 , Monsieur le juge Lassonde procède à une analyse comparative intéressante entre la législation provinciale ( art. 24.0.2 LMR ) et fédérale (227.1
(3) LIR 18 ou 323
(3) LTA 19 ) sur le sujet. Il conclut que la législation québécoise impose un standard à la fois subjectif (caractéristiques propres à l'administrateur) et objectif (comportement normal d'un administrateur prudent et diligent dans les circonstances) pour décider si un administrateur a droit à l'exonération de sa responsabilité personnelle. Il écrit: [20] « Les auteurs Roy et Gaudreault-Desbiens ont signalé les distinctions importantes entre ces deux législations:
"Il est facile de constater à la lecture du premier alinéa de l'article 24.0.2 L.M.R. et du paragraphe (3) de l'article 227.1 L.I.R. la différence existant entre le libellé de ces dispositions. D'une part, l'article 227.1(3) L.I.R. exonère de sa responsabilité l'administrateur qui "a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables". D'autre part, l'
article 24.0.2 L.M.R. permet à un administrateur de s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il "a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article". Dans ce dernier cas, le législateur québécois édicte expressément un moyen de défense qui n'est pas mentionné dans la loi fédérale.
Également, une autre différence majeure entre les dispositions législatives fédérale et québécoise réside dans le fait que la loi fédérale impose aux administrateurs d'agir avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables, formulation que l'on ne retrouve pas dans la loi québécoise.
Si cette différence ne relève pas directement de la distinction devant être établie entre les modèles abstrait et concret d'appréciation de la responsabilité des administrateurs, nous jugeons néanmoins utile de nous y attarder brièvement.
L'importance accordée par le législateur fédéral au fait de prévenir le manquement représente la conséquence nécessaire de sa décision d'imposer aux administrateurs l'obligation de faire la preuve du respect par eux de leur obligation de soin, de diligence et d'habileté dès le stade de la déduction par la corporation des montants dont elle est responsable…" [21] Ces mêmes auteurs concluent que le législateur québécois a sans aucun doute voulu adopter un standard de responsabilité "in concreto": "Nous avons vu que le libellé de l'
article 24.0.2 L.M.R. est fondamentalement différent du libellé des autres dispositions mentionnées. Il est donc évident que si le législateur québécois avait voulu faire en sorte que l'article 24.0.2 L.M.R. instaure un modèle abstrait aux fins d'apprécier la responsabilité d'un administrateur, il aurait rédigé différemment cet article. Rien ne l'empêchait d'utiliser des termes semblables à ceux déjà utilisés par lui à l'article 1710 C.c. ou à ceux utilisés par le législateur fédéral dans les articles 227.1 L.I.R. et 123(4) L.S.A.
Il a choisi de ne pas le faire, privilégiant plutôt un libellé indiquant son intention d'adopter un modèle subjectif (in concreto) d'appréciation de la responsabilité des administrateurs . Ce libellé est clair: il ne peut être interprété autrement." [22] Avec égard, le Tribunal est d'avis qu'il ne saurait être question d'avaliser un tel point de vue. Il partage plutôt à ce sujet l'opinion du juge Baudouin: 109.
Critère du modèle concret- L'appréciation in concreto consiste à mettre en parallèle la conduite habituelle de l'auteur du préjudice et celle qu'on lui reproche d'avoir eue au moment où il a causé le dommage. Dans cette perspective, il y a faute si son comportement n'est pas conforme à celui qu'il a l'habitude d'avoir . Ce critère met donc un accent particulier sur la personnalité de l'individu, son mode de vie, ses habitudes, ses réflexes, son intelligence, ses qualités et ses défauts. L'utilisation du critère concret soulève des objections sérieuses.
Si l'agent a l'habitude de se conduire d'une manière imprudente, insouciante ou négligente, il ne commettra pas de faute lorsqu'une conduite semblable à celle qu'il a l'habitude cause préjudice à autrui, puisqu'il se sera comporté normalement. Inversement, celui qui a toujours montré la plus grande prudence sera responsable pour la plus légère entorse à sa conduite habituelle. L'utilisation de l'appréciation in concreto aboutit en fin de compte à l'évaluation de la responsabilité morale de l'individu.
Elle ne peut être admise en droit puisque, essentiellement subjective, elle ne tient aucun compte de la dimension sociale du comportement individuel, et élimine toute norme objective de conduite . Le problème, en effet, n'est pas de savoir si l'agent a contrevenu à sa propre norme de conduite, mais bien plus de déterminer s'il s'est conformé au standard généralement accepté dans la société. [23] L'intention du législateur, puisque c'est ce dont il est question, est plutôt de l'avis du Tribunal d'utiliser un modèle mixte. En effet, si d'une
part le Tribunal peut considérer la situation et les caractéristiques propres de l'administrateur visé, il doit d'autre
part comparer la conduite de cette personne à un standard objectif afin d'éviter tout dérapage social. » [31] Il découle de la revue qui précède que plusieurs facteurs sont pris en considération lorsqu'il s'agit de décider si un administrateur peut s'exonérer de responsabilité en raison de son « degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable »: - son véritable statut d'administrateur; - sa formation, ses connaissances en la matière et sa volonté de se conformer aux lois fiscales ou, à l'inverse, son degré de négligence ou d'incurie; - le fait que l'administration de l'entreprise était sous la gestion d'un tiers (institutions financières, syndic, comptable, etc.) au moment des omissions faisant l'objet de la cotisation; - la connaissance des omissions reprochées; - le fait que l'entreprise et/ou l'administrateur aient utilisé les taxes ou déductions non remises pour financer les opérations courantes ou pour en faire profiter l'administrateur personnellement; - l'importance des sommes réclamées. [32] Ajoutons enfin que le fait que la cotisation contre l'entreprise soit juridiquement non contestée n'empêche pas l'administrateur de plaider le moyen d'exonération prévu à l'
article 24.0.2 LMR , tel que relevé dans plusieurs jugements mentionnés ci-dessus, sans quoi cet
article ne lui serait d'aucune utilité. [33] C'est donc la conduite de l'administrateur en regard des circonstances de l'affaire qui doit être jaugée pour décider s'il y a responsabilité personnelle ou non.
{Références omises} [ 49 ] Au sujet de l'application de l'
article 1452 C.c.Q. en matière d'impôt, dans la cause Haeck c. SMR [4] , la Cour du Québec s'est prononcée en ces termes : [33] Par ailleurs, une fois l’impôt dû établi, il est normal que le contribuable ne puisse opposer au sous-ministre une contre-lettre ayant pour effet de l’empêcher de percevoir cet impôt. Le sous-ministre est alors un tiers ayant intérêt à invoquer l’acte apparent pour sauvegarder les droits qu’il détient contre le contribuable à savoir : le droit d’obtenir, à même le patrimoine de ce dernier, le paiement de l’impôt réellement dû. [ 50 ] Il ressort de la preuve que le demandeur aurait agi à
titre de prête-nom et qu'il y a eu simulation au sens de l'
article 1451 C.c.Q. [ 51 ] Le Tribunal retient du témoignage du demandeur qui est corroboré par celui de l'âme dirigeante de la société 9097-0518 Québec inc., M.
Assouline, que le demandeur a toujours été un employé et non un administrateur de la société en question. [ 52 ] Il existait une entente entre les parties voulant que le nom du demandeur soit inscrit dans les registres, dans les rapports et sur les chèques seulement pour la forme, mais en réalité, dans l'administration, la gestion de la société ne relevait pas du demandeur. [ 53 ] Nous sommes devant une situation où l'impôt est déjà établi, le demandeur ne peut alors invoquer l'existence du contrat apparent ou de la contre-lettre à l'encontre de la cotisation personnelle dirigée contre lui [5] . [ 54 ] La démonstration faite par le demandeur qu'il n'a pas été administrateur de la société, est insuffisante pour faire échec à la cotisation établie contre lui personnel-lement en vertu de l'
article 24.0.1 de la
Loi sur le Ministère du revenu . [ 55 ] Il reste à déterminer s'il y a ouverture pour l'application de l'exception de l'
article 24.0.2 voulant que l'
article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habilité raisonnable dans les circonstances ou qui, dans les mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article. [ 56 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation où le demandeur a agi avec négligence et incurie ni qu'il a eu une participation active aux manquements reprochés. [ 57 ] Il est en preuve que le demandeur est surpris et inquiet quand il reçoit chez lui les avis.
Il a exigé que les vrais administrateurs remplissent leurs obligations tant envers lui qu'envers Revenu Québec et il a obtenu leur promesse suivie par des chèques émis pour payer Revenu Québec. [ 58 ] Le demandeur était justifié de croire que la situation était corrigée. Jusqu'au moment de sa démission, il n'a pas bénéficié personnellement des taxes ou des déductions non remises et il ignorait les manquements reprochés car les vrais administrateurs ne lui ont pas donné l'heure juste sur les manquements de la société envers Revenu Québec. [ 59 ] Appliquant les principes bien identifiés dans la cause Ébacher c.
Agence du revenu du Québec citée précédemment, le Tribunal conclut que les critères sont rencontrés pour appliquer l'exception de l'
article 24.0.2 , en conséquence, la défense doit échouer et l'appel doit être accueilli. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] Accueille l'appel; [ 62 ] Annule cotisation portant le numéro PM-13196 pour l'année d'imposition 2005 émise le 28 mars 2007; [ 63 ] Défère au Ministre du Revenu l'avis de cotisation visant l'année d'imposition 2005 du demandeur, portant le numéro PM- 13196 pour la mise en application du présent jugement; [ 64 ] Le tout, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Christopher Mostovac Starnino Mostovac Avocats du demandeur Me Philippe Morin Larivière Meunier (Revenu Québec) Avocats de la défenderesse
Date d’audience : 15 décembre 2011
Loading document…